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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, 2ech cab. 2, 27 nov. 2025, n° 23/00648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition par le greffe, par décision contradictoire en premier ressort, après débats en Chambre du conseil :
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 05 février 2021,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 ;
PRONONCE la clôture des débats au jour de l’audience de plaidoiries ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du code civil le divorce de :
— Mme [O] [L], née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (78),
— M. [Z] [K] [B], né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (87),
dont le mariage a été célébré le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (87) ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des parties, sur chacun des deux registres, au vu d’un extrait du présent jugement, ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux quant à leurs biens à la date du 05 février 2021 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
HOMOLOGUANT l’accord des parties, ORDONNE la vente du bien immobilier commun sis [Adresse 1] (87) ;
ORDONNE la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Mme [O] [L] et M. [Z] [B] ;
DÉSIGNE Maître [C] [P], notaire à [Localité 2] (87) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
DÉSIGNE Christophe TESSIER, Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge commis, jusqu’à l’établissement du projet liquidatif ou à défaut [U] [G] ;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge ou notaire ainsi désignés, il sera pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête ;
DIT que le notaire liquidateur recueillera tous éléments propres à établir les comptes entre les conjoints ainsi que la valeur des biens composant l’indivision, au besoin en s’aidant des lumières de tout sapiteur de son choix aux frais de l’indivision concernée et qu’il rédigera à partir des éléments ainsi recueillis un projet d’état liquidatif ;
DIT que le notaire liquidateur pourra consulter le fichier FICOBA afin de déterminer les comptes ouverts au nom de chacune des parties,
RAPPELLE que dans le cadre de sa mission, le notaire peut demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE qu’en cas de difficultés le notaire peut solliciter du juge commis toute mesure de nature à faciliter le déroulement de sa mission, notamment une mesure d’expertise immobilière ;
RAPPELLE en application de l’article 1368 du code de procédure civile, que le Notaire devra, dans le délai d’un an, avoir dressé son projet d’état liquidatif qui établit les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
DIT que le Notaire soumettra aux parties son projet d’état liquidatif et qu’en cas de désaccord il dressera un procès-verbal de difficultés où il consignera son projet et les contestations précises émises point par point par les parties à l’encontre de ce projet ;
DIT que M. [Z] [B] sera redevable à l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation 450,50 euros par mois pour l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 1] (87) pour la période du 05 février 2021 jusqu’au jour de la vente du bien ;
DÉBOUTE M. [Z] [B] de sa demande au titre de l’indemnité de patientèle ;
RENVOIE les parties devant le notaire commis dans le cadre des opérations de liquidation-partage des intérêts patrimoniaux s’agissant d’éventuelles créances ou récompenses qu’ils pourraient revendiquer ;
DÉBOUTE Mme [O] [L] et M. [Z] [B] de leurs demandes respectives de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Mme [O] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] [L] et M. [Z] [B] aux dépens, chacun par moitié.
AINSI JUGÉ PRONONCÉ ET SIGNÉ par Christophe TESSIER, JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, assisté(e) de Patricia NICOT, Greffier, à l’audience du JEUDI VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Patricia NICOT Christophe TESSIER
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