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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 3, 14 janv. 2025, n° 24/07164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025
Chambre 7/Section 3
AFFAIRE: N° RG 24/07164 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZOJZ
N° de MINUTE : 25/00020
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
S.C.P. D’ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 477
DEMANDEURS
C/
Monsieur [S] [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillant
Madame [Y] [U] épouse [T]
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS
Audience publique du 19 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit du 24 juin 2024, la société MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles (les sociétés MMA) et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] (la société [X] [O]) ont assigné M. [S] [T] et Mme [Y] [U] épouse [T] (M. et Mme [T]) devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
— condamner M. [T] à payer aux sociétés MMA la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et Mme [T] à payer aux sociétés MMA la somme de 678,14 euros avec intérêts ;
— subsidiairement, les condamner au paiement des mêmes sommes à la société [X] [O] ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] à payer aux sociétés MMA et à la société [X] [O] 10.000 euros à titre de résistance abusive ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner in solidum M. et Mme [T] à payer aux sociétés MMA et à la société [X] [O] 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens et l’exécution provisoire.
Assignés par voie de signification de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. et Mme [T] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation précitée, qui vaut conclusions, pour un exposé des prétentions et des moyens des sociétés MMA et de la société [X] [O] conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
L’article 1857 du code civil prévoit qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible.
Selon l’article 1858 du même code, les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
En l’espèce, la société [X] [O] est créancière de la société Gesima au titre des condamnations judiciaires dont cette dernière a fait l’objet à hauteur de 8.581,39 euros composés des condamnations suivantes :
— 4.663,52 euros au titre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 7 juin 2017 ;
— 3.312,77 euros au titre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 19 mai 2020 ;
— 605,10 euros au titre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 juin 2018.
L’exécution des décisions précitées a permis de recouvrer la somme de 1.800 euros ramenant la créance de la société [X] [O] à 6.781,39 euros.
Plusieurs procédures d’exécution forcée se sont avérées infructueuses à savoir :
— une saisie-attribution à l’encontre de la société BNP le 19 octobre 2022 ;
— une saisie-vente le 21 décembre 2022 ;
— une saisie-attribution à l’encontre de la société Crédit Lyonnais, le 4 avril 2023
Par courrier du 14 juin 2023, l’étude Teboul et associés indique que les mesures d’exécution contre la société Gesima sont vaines ouvrant ainsi la voie d’une demande en paiement subsidiaire portée contre les associés de la société civile.
M. et Mme [T] ont été mis en demeure d’avoir à payer la dette de la société civile défaillante par courrier recommandé du 11 janvier 2024 qu’ils n’ont pas réceptionné.
Toutefois, si les parties demanderesses sont bien fondées à agir contre les associés d’une société civile, force est de constater que les statuts de celle-ci ne sont pas produits et que la qualité d’associés alléguée à l’encontre de M. et Mme [T] n’est pas établie ni dans son principe ni dans les proportions des quote-parts indivises de chacun des deux associés.
En l’état, les parties demanderesses n’établissent ni le principe de la qualité d’associé de M. et de Mme [T] ni la proportion de la part de chacun dans le capital social à la date de l’exigibilité de chacune des dettes dont le paiement est sollicité.
Les parties demanderesses soutiennent que M. et Mme [T] étaient associés de la société civile immobilière Gesima à proportion de 135 parts pour M. [T] (soit 90% du capital) et 15 parts pour Mme [T] (soit 10% du capital) mais aucun élément probant ne vient corroborer cette information de sorte que le tribunal n’est pas en mesure de faire application de l’article 1857 précité.
Par conséquent, les demandes en paiement formées contre M. et Mme [T] tant en principal par les sociétés MMA subrogées dans les droits de la société [X] [O] qu’à titre subsidiaire par la société [X] [O] ne peuvent donner lieu à condamnation.
Les sociétés MMA et la société [X] [O] seront déboutées de leurs demandes.
2. Sur la demande de dommages-intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, s’il est exact que la société Gesima n’a pas spontanément exécuté les condamnations mises à sa charge, il n’est pas établi que M. et Mme [T] étaient effectivement les associés de la SCI au moment de l’exigibilité de chacune des dettes composant les impayés. Par conséquent, la résistance de M. et Mme [T] n’est pas caractérisée et les parties demanderesses seront déboutées de leurs demandes d’indemnisation complémentaire.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
3.1. Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les sociétés MMA et la société [X] [O], parties qui succombent, seront condamnées aux dépens.
3.2. Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les sociétés MMA et la société [X] [O] seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
3.3. Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire sans qu’il soit nécessaire pour le tribunal de l’ordonner ou le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déboute la société MMA IARD et la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes de condamnation de M. [S][T] à leur payer la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et de condamnation de Mme [Y] [U] épouse [T] à leur payer la somme de 678,14 euros avec intérêts ;
Déboute la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de ses demandes de condamnation de M. AlexandreTasocak à lui payer la somme de 6.103,25 euros avec intérêts et de condamnation de Mme [Y] [U] épouse [T] à lui payer la somme de 678,14 euros avec intérêts ;
Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande de capitalisation des intérêts ;
Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande de condamnation de M. et Mme [T] à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de résistance abusive ;
Déboute la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société MMA IARD, la société d’Assurances Mutuelles MMA IARD Assurances Mutuelles et la société civile professionnelle d’administrateurs judiciaires [X] [O] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier
Le Greffier Le Président
Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
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