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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00522 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00522 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG : N° RG 24/00522 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IM26
AFFAIRE : [L] [T], [R] [N] C/ [W] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEURS
Madame [L] [T] née [E]
née le 25 Novembre 1936 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [R] [N] née [T]
née le 23 Janvier 1962 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [W] [K]
né le 20 Janvier 1979 à TURQUIE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Philippe COMTE de la SELARL NEO DROIT, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] sont propriétaires d’un tènement immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 8]. Madame [T] est usufruitière tandis que sa fille Mme [N] est nue-propriétaire. L’ensemble est composé de logements donnés à bail.
Ce tènement jouxte celui appartenant à Monsieur [W] [K].
Par acte de commissaire de justice en date du 1er août 2024, Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] ont fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [W] [K] à réaliser des travaux.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle les consorts [T]-[N] sollicitent de voir :
— Condamner à titre principal et par provision, Monsieur [W] [K] à réaliser, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux confortatifs et de réparation du mur séparatif entre sa propriété située [Adresse 1] à [Localité 8] et l’immeuble de la famille [T]-[N] situé au [Adresse 3] de la même rue, tels que décrit par l’avis technique et structurel du cabinet INGENIERIE CONSTRUCTION daté du 30 juin 2023, les prestations réalisées à ce jour n’étant pas conformes auxdites préconisations ;
— Condamner, toujours à titre provisionnel, Monsieur [W] [K] à régler la somme de 429,20 euros au titre du constat de commissaire de justice du 12 juin 2023, et celle de 1 200,00 euros pour l’avis technique et structurel d’INGENIERIE CONSTRUCTION ;
— A titre infiniment subsidiaire et au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire ;
— En tout état de cause, condamner Monsieur [W] [K] à leur payer la somme de 3 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles 834 et suivants du Code de procédure civile, Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] exposent que fin 2022, Monsieur [W] [K] a envisagé d’importants travaux de démolition, dont un ancien garage se trouvant le long de la limite de propriété ; que les bâtiments à démolir se trouvaient contre un mur ancien ; que suite aux démolitions, le mur a été laissé dans un état inquiétant ; qu’un constat a été établi par un commissaire de justice le 12 juin 2023, confirmant l’état du mur mitoyen et un risque pour la stabilité de l’escalier du bâtiment [T]-[N] ; que les requérantes ont missionné le cabinet INGENIERIE CONSTRUCTION, qui a établi un avis technique et structurel ; que suite à une mise en demeure, monsieur [K] a affirmé avoir contacté différentes entreprises pour l’établissement de devis afin de « tout sécuriser », mais qu’il n’a ensuite plus donné de nouvelles ; que seul un enduit purement esthétique a été réalisé, et non pas des travaux de confortement comme l’affirme monsieur [K].
Monsieur [W] [K] sollicite, à titre principal, de voir débouter les consorts [T]-[N] de leur demande de condamnation à réaliser des travaux sous astreinte, et de voir ramener les autres demandes indemnitaires à de plus justes proportions.
Il expose avoir obtenir un permis de démolir délivré par la mairie de [Localité 8] ; qu’il a fait réaliser les travaux préconisés par le bureau d’études par l’entreprise KARAKAS, selon facture du 23 octobre 2024 ; que les consorts [T]-[N] ont mandaté le bureau d’études de leur propre initiative, sans l’en informer au préalable ; qu’aucune obligation de paiement ne repose donc sur lui ; qu’il a indiqué dès le début de la procédure qu’il allait réaliser les travaux, ce qu’il a fait.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, selon l’avis technique de la société INGENIERIE CONSTRUCTION en date du 27 juin 2023, le mur supportant le bâtiment démoli était un mur intérieur et mitoyen côté voisin. Il était alors complètement exposé aux aléas climatiques et n’était en outre plus stabilisé par la toiture du bâtiment, déposée récemment. De plus, le mur est composé en partie de mâchefer, ce qui augmente considérablement sa vulnérabilité aux intempéries. Le bureau d’études a préconisé la réalisation des travaux suivants : dérasement de la zone en mâchefer ainsi que protection et renforcement de cette zone en créant un chaînage horizontal recouvert d’une couverture en béton armé et un chaînage vertical ; toutes les réservations présentes dans le mur devront être bouchées ; la base du mur devra être reprise avec la mise en œuvre d’un enduit à formulé à base de chaux ; les poches de vide devront être reprises ; il sera possible de déposer soigneusement le profilé métallique présent à proximité de l’ancien faîtage.
Monsieur [W] [K] produit une facture de l’entreprise KARAPAZ, en date du 23 octobre 2024, indiquant que les travaux suivants ont été réalisés :
— Démolition du murs 2 mètres 50 hauteur largeur 7 mètres 50 ;
— Réfection ceinture béton armée dosée 350 kg y compris ferraillage ;
— Réfection ceinture béton armée dosée 350 kg y compris ferraillage 4 mètres 80 ;
— Piquage enduit existant évacuation gravats enduit murs 72 m² dégrossissage.
Cependant, des photographies prises par la régie FONCIA le 30 octobre 2024 montrent qu’aucune réalisation n’a été effectuée à cette date. Monsieur [W] [K] produit des photographies attestant de la réalisation de travaux sur le mur, mais les clichés ne permettent pas d’affirmer avec certitude que les travaux préconisés par le bureau d’études ont été réalisés.
Le mur n’étant plus exposé aux intempéries comme cela était le cas lors du passage d’INGENIERIE CONSTRUCTION en juin 2023, la condition d’urgence n’est pas caractérisée en l’espèce.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte à faire réaliser des travaux.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, il est impératif de recueillir l’avis d’un professionnel sur la qualité des travaux effectués par la société KARAPAZ à la demande de Monsieur [K], et notamment si ceux-ci ont été réalisés dans les règles de l’art et s’ils permettent bien d’assurer le confortement définitif du mur.
Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] justifient d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] qui la sollicitent, d’en faire l’avance des frais.
En l’absence de la preuve d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de Monsieur [K], il n’y a pas lieu à référé sur les demandes indemnitaires de Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N].
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N], qui profitent seules de la
mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [Z]-[G] [F],
[Adresse 6]
[Localité 5]
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] et [Adresse 3] à [Localité 8], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Constater et décrire les travaux réalisés à l’initiative de Monsieur [K] (réalisés par lui personnellement ou par toute entreprise missionnée par ses soins) et dire s’ils correspondent d’une part à la facture de l’entreprise KARAKAS du 25 septembre 2024 et d’autre part aux préconisations de l’avis technique et structurel INGENIERIE CONSTRUCTION du 30 juin 2023 ;
— Dire si ces travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
— Décrire le cas échéant les désordres et les risques engendrés par les réalisations de Monsieur [K] et/ou de l’entreprise KARAKAS ;
— Dire s’il existe un risque pour la sécurité des biens et des personnes et qualifier les désordres;
— Préconiser les travaux propres à remédier aux désordres et en chiffrer le coût ;
— Décrire les préjudices de toutes natures endurés par Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne ;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formulées par Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N] ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [L] [E] épouse [T] et Madame [R] [T] épouse [N].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— Me ASTOR
COPIES à :
— Me COMTE
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [Z] [G] [F](Expert) par opalexe
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