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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, procedure acceleree fond, 23 janv. 2025, n° 24/01546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGEMENT
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
23 JANVIER 2025
N° RG 24/01546 – N° Portalis DB22-W-B7I-SQJK
Code NAC : 72I
DEMANDEUR :
Le syndicat des copropriétaires de la Résidence [12] sis
[Adresse 6], agissant par son syndic en exercice la société FONCIA MANSART, société par actions simplifiée immatriculée
au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro
490 205 184, dont le siège social est situé [Adresse 3] et agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Non comparant, représenté par Maître Stéphanie BAZIN de la SELARL HOCHLEX, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉFENDERESSE :
L’AXE MAJEUR – ATM, association tutélaire, demeurant [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal et en sa qualité de tuteur de Madame [W] [I], [Z] [D] veuve [T], née le 04 Juin 1924 à [Localité 13], de nationalité française, demeurant [Adresse 14] et actuellement [Adresse 15], selon jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 16], statuant en qualité de Juge des Tutelles, en date du 24 Janvier 2023,
Non comparante, représentée par Maître Jean GRESY, avocat plaidant/postulant au barreau de VERSAILLES.
DÉBATS TENUS À L’AUDIENCE DU : 25 NOVEMBRE 2024
Nous, Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du
25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 23 Janvier 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu.
* * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [D] veuve [T] est propriétaire au sein de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 5] à [Localité 10] de deux
biens :
— les lots n°112, 136 et 4013,
— les lots n°623, 664 et 750.
Par un jugement en date du 24 janvier 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a prononcé une mesure de tutelle au bénéfice de Mme [D] veuve [T] et désigné l’association L’AXE MAJEUR ATM en qualité de tuteur pour une durée de cinq ans.
Par un jugement rendu le 20 juillet 2023, le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye a condamné Mme [D] veuve [T] concernant les lots n°112, 136 et 4013 à payer au [Adresse 17] la somme de 4.149,60 euros au titre des charges appelées et impayées du 1er trimestre 2022 au 2ème trimestre 2023.
Faisant grief à Mme [D] veuve [T] de ne pas régler ses charges de copropriété, le conseil du syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST a adressé à l’association L’AXE MAJEUR ATM en sa qualité de tuteur de Mme [D] veuve [T] plusieurs mises en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception, les dernières mises en demeure étant en date du 17 septembre 2024.
En l’absence de règlement de l’arriéré de charges, le [Adresse 17], pris en la personne de son syndic, la société FONCIA MANSART, a par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 signifié à personne morale, fait assigner l’Association L’AXE MAJEUR – ATM es qualité de tuteur avec mission de représentation de Mme [D] veuve [T], devant le président du tribunal de céans statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant de :
— le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur à lui payer, à titre d’arriéré de charges de copropriété échues au 1er octobre 2024 les sommes de :
* 5.351,47 euros (compte 07528/102288245 – lots 112, 136 et 4013) sauf à actualiser le jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
* 14.245,94 euros (compte 07340/102288157 – lots 664, 623, 750) sauf à actualiser le jour de l’audience, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2022 à hauteur de 2.871,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
— constater la déchéance du terme,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur L’AXE MAJEUR – ATM à lui payer les sommes de : 2.294,58 euros (compte 07528/102288245 – lots 112, 136 et 4013) et 2.920,14 euros (compte 07340/102288157 – lots 664, 623 et 750), assorties des intérêts légaux à compter du 18 octobre 2024, au titre des provisions devenues exigibles au titre du budget 2024-2025,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur L’AXE MAJEUR – ATM à lui payer la somme de 976,88 euros (compte 07340/102288157 – lots 664, 623, 750) au titre des frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement de sa créance, incluant le coût des commandements de payer en date du 7 décembre 2022,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur L’AXE MAJEUR – ATM à lui payer la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice distinct causé au syndicat par le défaut de paiement,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur L’AXE MAJEUR – ATM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Mme [D] veuve [T] représentée par son tuteur L’AXE MAJEUR – ATM aux entiers dépens.
A l’audience du 25 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes. Il a indiqué s’opposer à la demande de délais de paiement formée par la défenderesse du fait de l’absence de reprise du règlement des charges courantes par cette dernière.
L’Association L’AXE MAJEUR – ATM en sa qualité de tuteur de Mme [D] veuve [T], représentée par son conseil, a demandé au président du tribunal au vu de l’âge et de la situation de Mme [D] veuve [T], placée depuis le 24 janvier 2023 sous tutelle avec représentation par l’association AXE MAJEUR – ATM :
— accorder à cette dernière termes et délais au visa de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, soit 24 mois de délais pour assurer le règlement des charges de copropriété effectivement dues au syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie Ouest,
— débouter pour le surplus le syndicat des copropriétaires de la Résidence Harmonie Ouest de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts ainsi que de sa demande de condamnation aux frais d’honoraires et de recouvrement,
— réduire à de justes proportions le montant des frais irrépétibles sollicités.
Au soutien de ses prétentions, elle a précisé que l’un des biens était en cours de vente non encore réalisée.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures, conformément à leurs déclarations à l’audience, l’Association L’AXE MAJEUR – ATM en sa qualité de tuteur de Mme [D] veuve [T] ayant déposé des conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges et provisions dues
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot et ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
En application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, issu notamment de la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 dite loi [Localité 11], modifié par l’ordonnance du
17 juillet 2019, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision correspondant à une quote-part du budget prévisionnel annuel voté par l’assemblée générale pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs (article 14-1) ou des dépenses pour travaux (article 14-2-I) et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Cet article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2.
Ce texte permet au syndicat des copropriétaires, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, d’exiger le paiement des provisions non encore échues pour l’ensemble de l’exercice considéré et uniquement pour cet exercice, mais également des sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes.
Sur les charges échues
Pour établir sa créance, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
— le relevé de propriété attestant de la qualité de copropriétaire de Mme [D] veuve [T] pour les lots n°112, 136 et 4013 et pour les lots n°623, 664 et 750,
— le jugement en date du 20 juillet 2023 rendu par le tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye,
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires en dates des
25 janvier 2021, 14 février 2022, 30 janvier 2023 et 7 mars 2024 ayant approuvé les comptes des exercices 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, voté les budgets prévisionnels des exercices 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 et voté la réalisation de divers travaux,
— les attestations de non recours à l’encontre de ces assemblées générales,
— le contrat de syndic conclu le 14 février 2022, prenant effet le 1er avril 2022 et prenant fin le 31 mars 2023,
— le contrat de syndic conclu le 30 janvier 2023, prenant effet le 1er avril 2023 et prenant fin le 31 mars 2024,
— le contrat de syndic conclu le 7 mars 2024, prenant effet le 1er avril 2024 et prenant fin le 31 mars 2025.
* S’agissant des lots n°112, 136 et 4013 :
— une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la défenderesse en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 2.715,30 euros,
— une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la tutrice de la défenderesse en date du 17 septembre 2024 pour un montant de 1.147,29 euros,
— un relevé de compte sur la période courant du 1er janvier 2022 au 1er octobre 2024 pour un solde débiteur de 10.999,21 euros,
— un décompte des sommes dues sur la période courant du 1er juillet 2023 au
1er octobre 2024 pour un solde débiteur de 5.779,47 euros,
— les appels de fonds pour la période courant du 1er juillet 2023 au 30 septembre 2023 au 31 décembre 2024,
— la régularisation des charges pour l’exercice 2021/2022.
* S’agissant des lots n°623, 664 et 750 :
— une mise en demeure adressée par le syndic à la défenderesse en date du
11 août 2022 pour un montant de 1.456,12 euros,
— un courrier de relance adressé par le syndic à la défenderesse en date du
1er septembre 2022 pour un montant de 1.456,12 euros,
— un commandement de payer délivré le 7 décembre 2022 à la défenderesse pour un montant de 3.038,58 euros, dont 147,88 euros de frais d’acte,
— une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la tutrice de la défenderesse en date du 14 décembre 2023 pour un montant de 9.980,01 euros,
— une mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires à la tutrice de la défenderesse en date du 17 septembre 2024 pour un montant de 1.460,07 euros,
— un relevé de compte pour la période courant du 1er mai 2022 au 7 octobre 2024 pour un solde débiteur de 15.300,58 euros,
— un décompte des sommes dues pour la période courant du 1er mai 2022 au
5 juin 2024 pour un solde débiteur de 15.222,82 euros,
— les appels de fonds pour la période courant du 1er avril 2022 au 31 décembre 2024,
— la régularisation des charges pour l’exercice 2021/2022,
— la régularisation des charges pour l’exercice 2022/2023,
— des factures d’honoraires de commissaire de justice et de syndic.
Le syndicat des copropriétaires justifie avoir adressé le 17 septembre 2024, par l’intermédiaire de son conseil, deux mises en demeure à la tutrice de Mme [D] veuve [T], par lettres recommandées avec accusés de réception avisées le 19 septembre 2024, d’avoir à payer :
— s’agissant des lots n°112, 136 et 4013 : la somme de 1.147,29 euros au titre de l’appel de charges courantes et de la cotisation fonds travaux pour le 3ème trimestre 2024,
— s’agissant des lots n°664, 623 et 750 : la somme de 1.460,07 euros au titre de l’appel de charges courantes et de la cotisation fonds travaux pour le 3ème trimestre 2024.
Ces mises en demeure rappellent les conséquences prévues par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en cas de non paiement. Dans la mesure où elles indiquent avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et où le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré, les appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux échus, en ce compris ceux du 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025 sont intégralement exigibles.
Il résulte des pièces produites que Mme [D] veuve [T] est redevable des sommes de :
— 5.351,47 euros concernant les lots n°112, 136 et 4013, au titre des appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux arrêtés au
1er octobre 2024,en ce compris le 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025,
— 14.245,94 euros concernant les lots n°623, 664 et 750 au titre des appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux arrêtés au 1er octobre 2024,en ce compris le 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025 .
Le syndicat des copropriétaires est donc recevable en son action et bien fondé à solliciter le paiement de ces sommes.
Sur la demande de condamnation au titre de la déchéance du terme
Il résulte des dispositions précitées de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 que le syndicat des copropriétaires peut exiger, après une mise en demeure infructueuse à l’issue du délai de trente jours, le paiement immédiat des provisions à échoir dès lors qu’elles ont fait l’objet d’un vote du syndicat des copropriétaires dans le cadre du budget prévisionnel et/ou d’un fonds de travaux.
Le syndicat des copropriétaires justifie du montant des appels au titre des provisions à échoir (3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024/2025) pour un montant de 2.294,58 euros s’agissant des lots n°112, 136 et 4013 et de
2.920,14 euros s’agissant des lots n°664, 623 et 750.
Le délai de trente jours prévu par l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 est expiré de sorte que, la déchéance du terme étant acquise, les provisions non encore échues de l’exercice 2024/2025 sont intégralement exigibles de manière anticipée.
Le syndicat des copropriétaires est donc bien fondé à solliciter le paiement par Mme [D], au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024/2025 devenus exigibles, des sommes de :
— 2.294,58 euros s’agissant des lots n°112, 136 et 4013,
-2.920,14 euros s’agissant des lots n°664, 623 et 750.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation s’agissant des charges échues au 1er octobre 2024 pour un montant de
5.351,47 euros relativement aux lots n°112, 136 et 4013.
Il sera fait droit à cette demande.
En outre, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 décembre 2022 à hauteur de 2.871,55 euros et à compter de l’assignation pour le surplus s’agissant des charges échues au 1er octobre 2024 pour un montant de 14.245,94 euros relativement aux lots n°664, 623 et 750.
Il sera également fait droit à cette demande.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de la défenderesse aux intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 s’agissant des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024/2025 devenus exigibles pour un montant de
2.294,58 euros s’agissant des lots n°112, 136 et 4013, et 2.920,14 euros s’agissant des lots n°664, 623 et 750.
Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du
22 octobre 2024, date de l’assignation.
Sur les frais de recouvrement
Aux termes de l’article 10-1 de la loi précitée, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissiers de justice et le droit au recouvrement et d’encaissement à la charge du débiteur.
Doivent être qualifiés de « frais nécessaires » au sens de cet article, les diligences efficientes qui marquent une étape indispensable dans le processus de recouvrement.
Par conséquent, ne relèvent pas des dispositions de cet article les frais de suivi de procédure ou de transmission de dossier par le syndic à l’avocat ou à l’huissier, qui font partie des frais d’administration courante entrant dans la mission de base de tout syndic et répartis entre tous les copropriétaires au prorata des tantièmes, les honoraires d’avocat ou d’huissier qui entrent dans les frais de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens, ainsi que les frais de mises en demeure multiples et automatiques, encore appelés « frais de relance » ne présentant aucun intérêt réel.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la somme de 976,88 euros concernant les lots n°664, 623 et 750 incluant les frais de constitution du dossier d’huissier, de constitution du dossier avocat, de suivi du dossier avocat et du commandement de payer du 7 décembre 2022.
Les frais de commandement de payer en date du 7 décembre 2022 pour un montant de 147,88 euros, lequel est communiqué par le syndicat des copropriétaires, outre la facture correspondante, sont des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En revanche, les frais de constitution de dossier d’huissier, de constitution du dossier avocat et de suivi du dossier avocat sont des actes d’administration faisant partie de la gestion courante du syndic et ne relevant pas des dispositions de l’article 10-1 précité.
Mme [D] sera donc condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 147,88 euros uniquement au titre des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier ne soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [D] veuve [T] à lui payer une somme de 1.000 euros au titre des dommages et intérêts.
La tutrice de cette dernière s’y oppose, faisant valoir que son grand âge, Mme [D] veuve [T] étant plus que centenaire, et son placement sous le régime de protection le plus élevé,à savoir une mise sous tutelle avec représentation obligatoire, expliquent les difficultés de gestion rencontrées depuis des mois.
Comme le soutient la tutrice de Mme [D] veuve [T], les retards de paiement des charges de copropriété ne sont pas liés à une mauvaise foi de cette dernière mais à son grand âge et à son état de santé, lequel a entraîné son placement sous tutelle par jugement du 24 janvier 2023.
La demande formulée par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
Sur le délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5, alinéa 1 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
L’association L’AXE MAJEUR – ATM, tuteur de Mme [D], sollicite l’octroi d’un délai de paiement pendant 24 mois. Elle expose qu’en l’état, elle ne dispose pas des moyens pour faire face à toutes les échéances de charges inhérentes à l’entretien de Mme [D] veuve [T] personnellement et des lots de copropriété. Elle précise avoir pris l’initiative, avec l’autorisation du juge des tutelles, de réaliser différents éléments d’actifs lui permettant de faire face ultérieurement à l’ensemble des charges et passifs constitués à ce jour.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’il n’y a eu aucune reprise du règlement de ses charges courantes par la défenderesse.
Afin de permettre à l’association tutélaire de Mme [D] veuve [T] de prendre les mesures nécessaires pour pouvoir payer les sommes dues au syndicat des copropriétaires, il lui sera accordé un délai de paiement. Toutefois, en considération des besoins de la copropriété, dont la gestion est nécessairement mise en difficulté par ces impayés, ce délai sera fixé à 12 mois.
Sur les autres demandes
Mme [D] veuve [T], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat les frais irrépétibles engagés et non compris dans les dépens. Ainsi, Mme [D] veuve [T] sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 481-1 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice, recevable en son action,
Condamne Mme [W] [D] veuve [T] représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 5.351,47 euros concernant les lots n°112, 136 et 4013 au titre des appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux arrêtés au 1er octobre 2024,en ce compris le 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation,
— 14.245,94 euros concernant les lots n°664, 623 et 750 au titre des appels de provisions sur charges et cotisations du fonds travaux arrêtés au 1er octobre 2024,en ce compris le 2ème trimestre de l’exercice 2024/2025,
avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du
7 décembre 2022 pour la somme de 2.871,55 euros et à compter de la présente assignation pour le surplus,
Condamne Mme [W] [D] veuve [T] représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 5] à [Adresse 9] [Localité 2], pris en la personne de son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 2.294,58 euros concernant les lots n°112, 136 et 4013 au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024/2025 devenus exigibles,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation,
— 2.920,14 euros concernant les lots n°664, 623 et 750 au titre des appels provisionnels de charges et cotisations du fonds de travaux des 3ème et 4ème trimestres de l’exercice 2024/2025 devenus exigibles,
avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024, date de l’assignation,
Condamne Mme [W] [D] veuve [T], représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 5] à [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 147,88 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 7] [Localité 8] [Adresse 1]) de sa demande de dommages et intérêts,
Accorde à Mme [W] [D] veuve [T] représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, un délai de paiement de 12 mois à compter de la présente décision,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [W] [D] veuve [T] représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, aux dépens,
Condamne Mme [W] [D] veuve [T], représentée par sa tutrice, l’association L’AXE MAJEUR – ATM, à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence HARMONIE OUEST sise [Adresse 7] [Localité 10], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 JANVIER 2025 par Lucile CELIER-DENNERY, Vice-Présidente, assistée de Carla LOPES DOS SANTOS, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
Carla LOPES DOS SANTOS Lucile CELIER-DENNERY
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