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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 16 sept. 2025, n° 25/01045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01045 – N° Portalis DB3S-W-B7J-27VK
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01263
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 11 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société LES MYMOSAS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sophie LARROUIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0448
ET :
La société INDIAN BEAUTY
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
*********************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 juillet 2014, la SCI LES MYMOSAS a consenti à la société SUN’DAYS un bail commercial sur des locaux dépendant de l’immeuble situé au [Adresse 2].
Le droit au bail a été cédé à la société THERAPIE BEAUTE DE L’INDE et, par acte du 11 mars 2024, à la société INDIAN BEAUTY.
Le 30 juillet 2024, la SCI LES MYMOSAS a fait délivrer à la société INDIAN BEAUTY un premier commandement de payer visant la clause résolutoire, puis, un second commandement en date du 8 avril 2025, pour un montant de 7.025,10 euros en principal.
Par acte du 23 mai 2025, la SCI LES MYMOSAS a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal la société INDIAN BEAUTY, pour, à titre principal :
constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;ordonner, si besoin avec l’assistance de la force publique, l’expulsion de la société INDIAN BEAUTY ainsi que celle de tous occupants de son chef ;ordonner le transport et la séquestration des meubles garnissant les locaux ;se voir attribuer le dépôt de garantie ;condamner la société INDIAN BEAUTY à lui payer à titre provisionnel :une somme de 7.025,10 euros TTC à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés, avril 2025 inclus, augmentée d’un intérêt de retard au taux légal ainsi que du coût du commandement ;une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer, soit 1.541,20 euros TTC, majoré des charges, jusqu’à la libération effective des lieux,la somme de 702 euros correspondant à la clause pénale contractuelle ; condamner la société INDIAN BEAUTY à lui régler la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la levée des inscriptions.Elle demande, subsidiairement, si des délais étaient accordés, que soit prévue une clause de déchéance du terme.
L’affaire a été appelée à l’audience du 11 juillet 2025.
À l’audience, la SCI LES MYMOSAS sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la société INDIAN BEAUTY n’a pas comparu.
L’état des inscriptions sur le fonds de commerce ne porte mention d’aucune inscription en date du 9 mai 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 8 avril 2025 pour le paiement de la somme en principal de 7.025,10 euros.
Toutefois, le décompte produit au débat étant daté du 22 avril 2025, il ne peut être vérifié que le commandement est demeuré infructueux dans le délai d’un mois suivant sa délivrance.
Partant, le juge des référés ne peut donc pas vérifier que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ni que les sommes dont il est demandé le paiement sont incontestablement dues.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé.
Le bailleur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Condamnons la SCI LES MYMOSAS à supporter la charge des dépens ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 SEPTEMBRE 2025.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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