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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 23/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° RG 23/00624 – N° Portalis DB2Q-W-B7H-FPAQ
Minute : 25/
S.E.L.A.R.L. [6]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
— SELARL [6]
— CPAM 74
Copie délivrée le :
à :
— Me JABOULAY
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
03 Juillet 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Alain BONZI
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 15 Mai 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me David JABOULAY, avocat au barreau de LYON,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [O], munie d’un pouvoir spécial,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [M] épouse [I] est employée par la SELARL [6] depuis le 20 novembre 1994 en qualité d’assistante dentaire spécialisée.
Le 28 juillet 2022, son employeur a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant qu’elle avait été victime d’un accident le 26 juillet 2022 à 19H10. Il est précisé dans ce document, que Madame [S] [M] épouse [I] débarrassait et nettoyait le fauteuil après un patient, lorsqu’elle s’est cognée sur la lampe au-dessus du patient (choc frontal). S’agissant de la nature des lésions, il est indiqué « cervicales bloquées : névralgie braco cervicale bras droit »
Par décision du 17 août 2022, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime Madame [S] [M] épouse [I].
Le 21 mars 2023, la SELARL [6] a saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie d’une contestation de la prise en charge de l’accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Son courrier a été réceptionné en date du 23 mars 2023.
Par requête parvenue en date du 25 septembre 2023, la SELARL [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de la décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable de la CPAM de Haute-Savoie. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/624.
Par courrier du 25 juin 2023, réceptionné le 07 juin, la SELARL [6] a ensuite saisi la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Rhône du même recours.
Par requête parvenue en date du 07 décembre 2023, la SELARL [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy d’une contestation de cette nouvelle décision implicite de rejet de la demande portée devant la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/826.
Les deux affaires ont été fixées à l’audience du 15 mai 2025.
A cette audience, la SELARL [6] a sollicité le bénéfice de ses conclusions récapitulatives et a demandé au Tribunal de :
— ordonner la jonction des recours enregistrés sous les numéros RG 23/624 et RG 23/00826 pour une bonne administration de la justice,
— lui déclarer inopposables les 54 jours d’arrêts de travail de Madame [S] [M] épouse [I].
A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal d’ordonner une expertise ou une mesure de consultation.
Au soutien de ses intérêts, la SELARL [6] fait valoir qu’il appartient à la caisse de justifier de la continuité des arrêts, symptômes et soins de Madame [S] [M] épouse [I] et de leur imputabilité à l’accident du travail du 26 juillet 2022. Elle indique que sa salariée souffrait notoirement et ce depuis plusieurs années d’une hernie cervicale pour laquelle elle était suivie par un neurochirurgien et bénéficiait régulièrement de séances de kinésithérapie. Elle affirme que ce sont ces antécédents médicaux qui sont à l’origine de ses arrêts de travail et de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail et considère qu’il existe au moins deux avis médicaux rendus par des praticiens expérimentés qui démontrent qu’il n’existe aucune relation de cause à effet entre l’accident du 26 juillet 2022 et les arrêts de travail délivrés. Elle ajoute qu’à supposer que Madame [S] [M] épouse [I] ait réellement été victime d’un accident, celui-ci ne pouvait qu’être bénin et qu’il doit être considéré comme étranger à toute lésion de nature à entraîner l’arrêt de travail de longue durée ayant débuté le 17 août 2022. Elle considère que le scialytique contre lequel se serait cognée Madame [S] [M] épouse [I] est constitué de divers points d’articulations mobiles, fabriqué à partir de matériaux composites, ce qui permet l’absorption des chocs. Elle en déduit que le choc était dès lors nécessairement bénin, ce qui est confirmé par le fait que sa salariée a poursuivi normalement sa journée de travail et qu’elle a continué à travailler jusqu’au 17 août 2022, sans avoir besoin d’un quelconque suivi médical. Elle observe ensuite qu’il n’y a eu aucune continuité des soins et qu’il est impossible que l’arrêt de travail de prolongation tout comme les suivants soient en lien avec les lésions qu’elle qualifie d’inexistantes du 26 juillet. Elle reproche enfin aux médecins de Madame [S] [M] épouse [I] d’avoir improprement qualifié les arrêts de travail de prolongation et de les avoir rattachés incorrectement à l’accident du 26 juillet. Enfin, elle s’interroge sur les activités pratiquées par sa salariée tout au long de ses arrêts de travail, celle-ci continuant à prodiguer entre 7 et 10 heures de cours de sport par semaine pour des disciplines variées, toniques et manifestement traumatisantes pour le rachis et les membres supérieurs.
En défense, la CPAM a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 2 et demandé au Tribunal de :
— confirmer l’imputabilité à l’accident du travail du 26 juillet 2022 de l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [S] [M] épouse [I] suite à cet accident,
— constater que l’employeur ne rapporte pas la preuve que les arrêts de travail prescrits et pris en charge au titre de la législation professionnelle sont en lien avec une cause totalement étrangère au travail,
— juger opposable à la SELARL [6] la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Madame [S] [M] épouse [I] à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— rejeter la demande de mesure d’instruction formulée par la SELARL [6].
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse rappelle que la présomption d’imputabilité bénéficie à l’assuré et donc la caisse jusqu’à la date de consolidation ou la guérison et que la SELARL [6] ne produit aucun élément de preuve permettant de renverser cette présomption. Elle considère que tous les arrêts de travail ont été communiqués à la SELARL [6] et qu’ils sont cohérents. Elle précise qu’un accident du travail peut révéler une pathologie antérieure, ce qui n’exclut pas pour autant la prise en charge dudit accident du travail au titre de la législation professionnelle
La décision a été mise en délibéré au 03 juillet 2025.
SUR CE
— sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.”
Il ressort des débats que la SELARL [6] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy par requêtes parvenues au greffe en date des 25 septembre 2023 et 07 décembre 2023, lesquelles ont été enregistrées sous les numéros RG 23/624 et RG 23/826. Ces deux requêtes ayant le même objet et tendant aux mêmes fins, il apparaît d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous ces numéros, l’instance se poursuivant sous le numéro RG 23/624.
— sur la recevabilité du recours de l’employeur
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il est constant que la SELARL [6] a saisi la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 21 mars 2023, lequel a été réceptionné le 23 mars. Celle-ci n’ayant pas statué dans le délai de quatre mois après l’introduction de ce recours, elle est présumée avoir rejeté sa demande. Il s’ensuit que le recours exercé par la SELARL [6] devant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy le 25 septembre 2023 (mais envoyé dès le 21 septembre) doit dès lors être déclaré recevable, pour avoir été exercé dans les deux mois suivant cette décision implicite de rejet.
— sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
En application des dispositions des articles L. 411-1 dans sa version applicable au présent litige, L. 431-1 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité qui s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie, pendant toute la période d’incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l’accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve contraire.
A ce titre, l’absence de continuité des symptômes et des soins ne permet d’écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail afférents et il incombe dès lors à l’employeur de démontrer l’absence de lien direct et certain entre le travail et l’état de santé de la victime pouvant résulter de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En revanche, en l’absence d’arrêt de travail prescrit à la suite immédiate d’un accident du travail, le bénéfice de la présomption d’imputabilité est conditionné à la preuve, rapportée par la caisse, de la continuité des symptômes, soins et arrêts.
Il ressort en l’espèce du dossier que la SELARL [6] a établi une déclaration d’accident du travail mentionnant que sa salariée, Madame [S] [M] épouse [I] avait été victime d’un accident le 26 juillet 2022 à 19h10. Il est précisé dans ce document, que Madame [S] [M] épouse [I] débarrassait et nettoyait le fauteuil après un patient, lorsqu’elle s’est cognée sur la lampe au-dessus du patient (choc frontal). S’agissant de la nature des lésions, il est indiqué « cervicales bloquées : névralgie braco cervicale bras droit ». Cette déclaration d’accident du travail n’a été assortie d’aucune réserve.
Le certificat médical initial fait état de « névralgie cervicobrachiale droite suite choc tête sur lieu de travail », mais ne prescrit aucun arrêt de travail, se contentant de mentionner des soins prévisibles jusqu’au 23 août 2022.
Le 17 août 2022 a été établi un certificat de prolongation prescrivant cette fois-ci un arrêt de travail du 17 au 26 août 2022.
La caisse produit ensuite huit certificats médicaux de prolongation et un nouveau certificat médical initial, rédigés par le Docteur [G] [N] ou le Docteur [T] [X] (même cabinet) et couvrant de manière discontinue la période du 17 août 2022 au 14 février 2023, soit :
— un certificat de prolongation du 22 août 2022, prescrivant des soins jusqu’au 22 septembre 2022, pour cervicalgie et mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 1er septembre 2022, mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022 et une reprise à temps partiel pour raison médicale du 02 au 30 septembre 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 29 septembre 2022 au 28 octobre 2022 (temps partiel thérapeutique), mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 28 novembre 2022, mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022 et une reprise à temps partiel pour raison médicale du 29 novembre au 23 décembre 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 19 décembre 2022 au 02 janvier 2023 (temps partiel thérapeutique), mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 02 janvier 2023 au 02 février 2023 (temps complet), mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis d’arrêt de travail initial du 25 janvier 2023 jusqu’au 02 février 2023, mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 02 février 2023 au 10 février 2023, mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
— un avis de prolongation d’arrêt de travail du 10 février 2023 au 14 février 2023, mentionnant comme origine l’accident du travail du 26 juillet 2022,
Il s’évince de ces documents que Madame [S] [M] épouse [I] a été :
— en soins du 26 juillet 2022 (date de l’accident du travail) au 17 août 2022,
— en arrêt de travail du 17 au 22 août 2022,
— en soins du 22 août au 31 août 2022,
— en arrêt de travail le 1er septembre 2022,
— en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 02 septembre au 28 octobre 2022,
— en arrêt de travail le 28 novembre 2022,
— en arrêt de travail à temps partiel thérapeutique du 29 novembre 2022 au 24 janvier 2023
— en arrêt de travail du 25 janvier au 14 février 2023.
Dès lors qu’elle n’a été ni en arrêt, ni même en soins du 28 octobre au 28 novembre 2022, la caisse ne peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2022, pour la période postérieure au 28 octobre 2022.
Il s’en évince une continuité des symptômes, soins et arrêts du 26 juillet 2022 au 28 octobre 2022 et donc application de la présomption d’imputabilité pour cette période.
Dès lors qu’elle n’a été ni en arrêt, ni même en soins du 28 octobre au 28 novembre 2022, la caisse ne peut par contre se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2022, pour la période postérieure au 28 octobre 2022.
Les 54 jours d’arrêt de travail imputés au compte employeur de la SELARL [6] concernant la période couverte par la présomption (laquelle s’élève à 95 jours), il y a lieu de dire qu’il appartient à la société requérante de renverser cette présomption étant rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité.
En l’espèce, force est de constater que la SELARL [6] n’ayant émis aucune réserve, il était dès lors légitime pour la CPAM de décider de la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, le fait générateur s’étant déroulé au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, la SELARL [6] prétend tout d’abord renverser cette présomption en invoquant les antécédents médicaux de sa salariée et le fait qu’elle renseignait sur ses plannings ses rendez-vous chez le kinésithérapeute ou son neurochirurgien. Il convient d’observer que la pièce n° 5 sur laquelle elle se fonde est illisible et qu’à supposer qu’il soit établi que l’intéressée notait sur son planning professionnel ses rendez-vous médicaux et paramédicaux, cela n’est pas de nature à écarter la présomption d’imputabilité, aucun lien ne pouvant être établi entre lesdits rendez-vous et la pathologie pour laquelle elle a été prise en charge.
Elle produit ensuite diverses attestations de collègues de Madame [S] [M] épouse [I] dont il ressort que celle-ci se plaignait fréquemment avant son accident de douleurs aux cervicales. Une telle information est également inopérante en la matière, l’accident du travail ayant très bien pu entraîner une décompensation d’un état antérieur connu. De même elle produit des photographies issues d’un film trouvé sur les réseaux sociaux sur lequel on verrait Madame [S] [M] épouse [I] donner un cours de zumba pendant l’un de ses arrêts de travail, or rien dans son dossier ne permet d’attester que c’est réellement sa salariée que l’on voit sur les images.
Enfin, elle produit l’avis médico-légal du Docteur [Y] [E] qui en date du 05 mai 2023 conclut que « la salariée, victime d’un accident du travail le 26 juillet 2022, peut justifier d’un arrêt de travail imputable à cet accident jusqu’au 04 août 2022. A partir du 05 août 2022, tous les soins et arrêts de travail sont en relation avec une névralgie cervico brachiale droite connue et soignée antérieurement et évoluant pour son propre compte à prendre en charte au titre de maladie ordinaire par la CPAM. »
Le médecin de la société ayant expressément indiqué être prêt à rectifier son avis lorsque la commission médicale de recours amiable aura fourni les pièces médicales en sa possession prouvant le contraire, il s’ensuit qu’il reconnaît avoir construit ledit avis sans aucune pièce médicale efficiente et que donc ses conclusions ne peuvent être retenues comme étant sérieuses.
Au regard de ces éléments, il convient de relever que la SELARL [6] échoue à renverser la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 26 juillet 2022. Elle sera dès lors déboutée de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposables les 54 jours d’arrêt de travail de Madame [S] [M] épouse [I].
Dès lors que la demande d’inopposabilité des 54 jours d’arrêt de travail de Madame [S] [M] épouse [I] est rejetée à titre principal, la demande d’expertise judiciaire, formulée à titre subsidiaire devient sans objet, puisque tendant à la même fin.
— sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).”
Il en résulte que la SELARL [6] partie perdante sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n’y a pas lieu à ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23/624 et 23/826 ;
DIT que l’instance se poursuit sous le numéro RG 23/624 ;
DÉCLARE la SELARL [6] recevable en son recours ;
DÉBOUTE la SELARL [6] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SELARL [6] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le trois juillet deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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