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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 5 févr. 2026, n° 22/00651 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00651 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 22/00651 – N° Portalis DB3Q-W-B7G-OKVS
NAC : 30B
Jugement Rendu le 05 Février 2026
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
Société IMMORENTE, société civile de placement immobilier à capital variable, dont le siège social est situé à [Adresse 5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EVRY sous le numéro 347 996 209, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, société Civile Immobilière au capital de 2.890.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 803 693 829,
représentée par Maître Jérôme NORMAND de l’ASSOCIATION BRUN – CESSAC Associés, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Vanessa FRASSON, avocate au barreau de l’ESSONNE postulante, Maître Ludivine MICHAU, avocat au barreau de l’ESSONNE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 20 mars 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 06 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 05 Février 2026
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 19 juillet 2019, la SCI GRAND VAL a donné à bail commercial à M. [O] [E] un local commercial désigné sous le n° 18 comprenant une surface totale d’environ 146,54 m2 dépendant du Centre Commercial VALDOLY sis à VIGNEUX SUR SEINE (91), pour une durée entière et consécutive de dix années à compter du 18 septembre 2019, pour l’exercice d’une activité de boulangerie, pâtisserie, sandwich, petite restauration à l’exclusion de toute autre utilisation.
Le loyer a été fixé à la somme annuelle de 34 362 € hors taxes hors charges, et assorti d’un loyer variable additionnel correspondant à l’éventuelle différence positive entre 4,5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le preneur, dans les lieux loués, et le loyer annuel de base hors taxes augmenté des charges communes, budget de fonds markéting et impôts.
Par exploit du14 octobre 2021, la SCI GRAND VAL a fait délivrer à M. [E] un commandement de payer la somme de 107 250,91 € au titre des loyers et charges, commandement visant la clause résolutoire du bail.
C’est dans ces circonstances que par exploits des 25 et 28 janvier 2022, la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI DU GRAND VAL par suite d’une cession régularisée par acte authentique du 22 décembre 2022, a fait assigner M. [E] devant le tribunal judiciaire d’Evry.
* * *
Aux termes de ses conclusions récapitulatives n° 2, régulièrement notifiées par RPVA le 02 décembre 2024, la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, demande au tribunal, aux termes de l’ancien article 1184 du code civil, de :
— débouter M. [O] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater l’acquisition à effet du 15 octobre 2021 de la clause résolutoire stipulée dans le bail ou, à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de M. [O] [E],
En conséquence :
— ordonner l’expulsion de M. [O] [E] et celle de tous occupants de son chef du local n° 18 et dépendant du Centre Commercial VALDOLY à [Localité 6] ;
— assortir cette mesure d’expulsion d’une astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— dire que pour les besoins de cette expulsion, la société IMMORENTE bénéficiera en outre et si nécessaire, du concours de la force publique et/ou de celui d’un serrurier,
— dire que les objets laissés dans les lieux par M. [O] [E] au moment de cette expulsion pourront être séquestrés par la société IMMORENTE dans tel garde-meubles de son choix, le tout aux frais de M. [O] [E],
— dire que le sort desdits meubles et objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé conformément aux dispositions des articles R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner M. [O] [E] à régler à la société IMMORENTE les sommes suivantes :
*316 201,24 € TTC, sauf à parfaire, toutes taxes comprises en principal au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires,
*les intérêts de retard calculés au taux fixe de 5 % annuel, à compter de la date d’exigibilité de chacune des sommes dont elle est redevable,
*10 % des sommes dues au titre des pénalités,
*une indemnité correspondant au montant du loyer annuel de base pendant le temps de la relocation, ladite indemnité ne pouvant être inférieure à six mois de loyers,
*une indemnité d’occupation calculée forfaitairement sur la base du double du dernier loyer exigible, ladite indemnité d’occupation étant indexée comme le loyer,
— dire que le dépôt de garantie demeurera acquis à la société IMMORENTE à titre de premiers dommages et intérêts,
— condamner M. [O] [E] à régler à la société IMMORENTE la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [O] [E] aux entiers dépens, en ce compris le coût commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 14 octobre 2021 et de la présente assignation.
* * *
Aux termes de ses conclusions, intitulées d’incident, notifiées par RPVA le 16 octobre 2024, M. [E] demande au tribunal, au visa des articles 31, 32, 32-1, 122 et 750-1 code de procédure civile et 1343-5 du code civil, de :
— déclarer irrecevable la procédure diligentée par la SCI GRAND VAL pour défaut de qualité et d’intérêt à agir du défendeur, absence de tentative amiable de résolution préalable,
— déclarer seule tenue la société [P] BOULANGERIE,
— exonérer de loyer la société [P] BOULANGERIE pendant toute la durée des travaux,
— accorder des délais de paiement à la société [P] BOULANGERIE pendante une durée de deux ans,
En toute hypothèse :
— condamner la SCI GRAND VAL à payer à M. [O] [E] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI GRAND VAL aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 mars 2025.
Les conclusions notifiées par voie électronique par M. [E] en date du 15 avril 2024, soit postérieurement à la clôture, seront écartées d’office en application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile.
Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience à juge rapporteur du 06 novembre 2025, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [E]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir ».
Il convient d’observer, ainsi que l’expose à juste titre la demanderesse, que, d’une part, le tribunal n’est pas compétent pour statuer sur une fin de non-recevoir et, d’autre part, qu’en tout état de cause, au cas présent, le juge de la mise en état a rejeté les moyens d’irrecevabilité soulevés par M. [E] faute pour celui-ci de justifier du respect des formalités imposées par les stipulations contractuelles relatives à l’immatriculation de la société [P] BOULANGERIE.
Le juge de la mise en état a également rejeté le moyen tiré de l’absence de tentative de résolution amiable, non applicable au présent litige.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Saisi d’une telle clause, le juge doit uniquement vérifier la réalité des manquements invoqués aux conditions du bail et leur imputabilité au preneur, sans pouvoir aucunement apprécier le degré de gravité des infractions au bail reprochées.
En outre, il doit vérifier les modalités d’exercice de cette clause, à savoir l’existence d’un commandement et la régularité de ce dernier ainsi que l’usage de bonne foi de cette clause par le bailleur.
La clause résolutoire ne peut être mise en œuvre que pour un manquement à une stipulation expresse du bail, qui doit être contractuellement sanctionnée par la clause résolutoire, et les conditions d’application d’une telle clause doivent être interprétées strictement.
En l’espèce, le bail comporte bien une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d’inexécution des obligations.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail a été délivré le 14 octobre 2021.
Il est noté que celui-ci est au nom de M. [O] [E], ce qui est conforme aux clauses du bail, ainsi qu’il vient d’être rappelé ci-avant.
Cet acte a donc produit ses effets.
M. [E] ne justifie pas s’être acquitté de la somme réclamée ni l’avoir contestée dans le mois de la signification de ce commandement de sorte que, en application des dispositions précitées et de la clause résolutoire prévue au contrat de bail et citée dans cet acte, la résiliation de celui-ci a été acquise à compter du 15 novembre 2021, soit à l’expiration du délai d’un mois suivant le commandement (et non à compter du 15 octobre 2021 comme sollicité par la demanderesse).
Pour paralyser, semble-t-il, le jeu de cette clause résolutoire invoquée par la SCI IMMORENTE, M. [E] évoque la réalisation de lourds travaux qui ne lui ont pas permis l’exploitation de la boulangerie et énonce que « le locataire doit permettre l’accès à son local pour la préparation et la réalisation des travaux à la charge du propriétaire. Mais si ces réparations ou travaux durent plus de 21 jours, le propriétaire doit lui accorder une baisse de loyer proportionnelle à la durée des travaux », concluant à une exonération de loyers.
En réplique, la demanderesse objecte qu’aux termes des écritures du défendeur, rien ne permet de déterminer si lesdits travaux ont été réalisés par ce dernier, dans le cadre de son aménagement par exemple, ou s’il vise des travaux de réparation réalisés par le bailleur, ni de déterminer la nature de ces travaux, ni la période concernée, ni leur durée, et ni en quoi ils auraient nécessité une cessation d’exploitation, ni la réalité de cette cessation.
A l’examen du contrat bail, il apparaît, ainsi que le soulève la demanderesse, que son article 11.3 stipule que « le preneur devra souffrir, sans indemnité, par dérogation à l’article 1724 du code civil, et quand bien même les travaux dureraient plus de vingt et un (21) jours calendaires, toute réparation, tous travaux, que le bailleur serait amené à faire exécuter dans les locaux loués, que ces travaux résultent ou non de la mise en jeu par le bailleur des garanties de parfait achèvement, de bon fonctionnement et décennale (…) ».
Aux termes de l’article 11.2 dudit bail, il est par ailleurs prévu que le preneur doit obtenir l’autorisation écrite du bailleur pour tous travaux autre que travaux d’entretien, et qu’à défaut de réponse, le bailleur est réputé les avoir refusés.
A la lecture du procès-verbal de mise à disposition et états des lieux d’entrée, dressé le 18 septembre 2019, date de prise d’effet du bail aux termes d’un avenant signé le même jour, le preneur avait vraisemblablement envisagé des travaux lesquels ne pouvaient démarrer « qu’après remise, par le preneur, des attestations des entreprises et du planning des travaux », le preneur « s’engageant en outre, au démarrage des travaux, à ce que les PV au feu des matériaux soient valides ».
Il résulte enfin de l’article 4.1 du bail que « à titre exceptionnel, intuitu personae, et par dérogation à l’article 4 « LOYER », le Bailleur accorde au Preneur une franchise de loyer fixe pour une durée maximum de cinq mois à compter de la date de prise d’effet du bail. »
Il s’évince de l’ensemble de ces pièces que l’obligation de payer le loyer commençait à courir à compter du 18 février 2020.
De son côté, M. [E] produit une facture du 25 juillet 2021 pour des travaux effectués dans les locaux de [P] BOULANGERIE, centre commercial VALDOLY à [Localité 7], soit les locaux objets du bail litigieux, pour un montant de 157 020 €.
A l’examen, ladite facture, qui comporte de nombreuses erreurs telles que la somme relative au poste électricité mentionnée à hauteur de 430 200 €, ne précise pas les période et durée d’intervention.
En tout état de cause, nonobstant la réalité desdits travaux, en l’absence de tout autre élément de nature à démontrer que les loyers n’auraient pas été dus postérieurement au 18 février 2020, il y a lieu de constater que c’est à bon droit que la bailleresse se prévaut du bénéfice de l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire ensuite du commandement de payer, délivré le 14 octobre 2021.
M. [E] étant sans droit ni titre depuis le 15 novembre 2021, il convient d’ordonner son expulsion ainsi que l’expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Il n’est pas nécessaire d’assortir l’ordre de quitter les lieux d’une astreinte dès lors que la faculté de recourir à la force publique offre une contrainte suffisante pour obliger le locataire à partir.
Sur les sommes demandées
*Au titre de l’arriéré des loyers et charges
En application des articles 9 du code de procédure civile et 1315 (devenu l’article 1353) du code civil, il appartient au bailleur qui sollicite la condamnation du locataire au paiement de loyers, charges et accessoires, de produire les pièces justificatives permettant au tribunal de constater et de vérifier, outre l’existence de l’obligation du locataire, l’exactitude des sommes réclamées.
L’article 4 du contrat de bail prévoit un loyer fixe annuel de 34 362 €, outre la TVA et les charges, des réductions de loyer s’appliquant pour les trois premières années du bail, à hauteur de 6 873 € la première année, 4 582 € la deuxième année et 2 291 € la troisième année, réductions prises en compte par quart sur chaque appel trimestriel.
Par ailleurs, le preneur doit supporter les charges des locaux loués et celles afférentes aux dépenses de la galerie marchande, ainsi que les impôts et taxes.
Le décompte actualisé produit, arrêté au 02 décembre 2024, comptabilise une dette de loyers et charges échus à hauteur de 316 201,24 €.
Or, il convient de rappeler qu’à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu aux loyers, charges et accessoires, mais au paiement d’une indemnité d’occupation dont il sera traité ci-après, ce que réclame d’ailleurs en sus la bailleresse.
Il y a lieu de se référer en conséquence au relevé de compte arrêté au 12 octobre 2021 tel qu’annexé au commandement de payer délivré le 14 octobre 2021.
A l’examen dudit relevé, le solde de la dette locative au 1er octobre 2021 s’élève à la somme de 107 250,91 €, loyer, charges et accessoires du quatrième trimestre 2021 inclus.
Si le tribunal observe que la SCI IMMORENTE ne fournit aucun justificatif de régularisation de charges pour la période, pas plus qu’elle ne justifie des taxes foncières pour lesquelles des provisions ont également été appelées, M. [E], qui ne soulève pas d’autre moyen que celui de l’exonération des loyers au titre des travaux, moyen qui a été écarté ci-avant, ne fait valoir aucune contestation relativement à ce décompte au titre des loyers, charges et accessoires impayés au 1er octobre 2021.
Par conséquent, M. [E] sera condamné à payer à la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, la somme de 107 250,91 € au titre des loyers, charges et accessoires impayés arrêtés au 1er octobre 2021, 4ème trimestre 2021 inclus.
Cette somme produira intérêt au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date du commandement de payer.
*Au titre de l’indemnité d’occupation due au titre de l’article 17 alinéa 4 du bail et de l’article 1760 du code civil
Occupant sans droit ni titre au-delà de la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit le 15 novembre 2021, le locataire est tenu de régler une indemnité d’occupation, traditionnellement fixée au montant des loyers et charges contractuels à partir de cette dernière date et jusqu’à complète libération des lieux.
Aux termes du paragraphe 17 alinéa 4 du bail, « l’indemnité d’occupation à la charge du Preneur en cas de non délaissement des Locaux Loués après résiliation de plein droit ou judiciaire ou expiration du Bail, sera établie forfaitairement sur la base d’une somme hors taxe égale au double du loyer augmenté de la redevance RIE, le cas échéant et de la provision sur charges de la dernière année de location. »
Cette clause s’analyse en une clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil puisqu’elle prévoit le montant de l’indemnité qui sera versée par le locataire qui ne respectera pas son engagement.
Selon les dispositions précitées, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre, mais le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il est d’usage en matière de baux ou d’occupation de lieux de fixer son montant à une somme compensant, d’une part, la valeur locative des lieux et, d’autre part, le préjudice résultant pour le propriétaire du maintien de l’occupant dans les lieux.
L’indemnité fixée conventionnellement ayant pour fonction, outre l’indemnisation du dommage lié à l’inexécution de l’obligation contractuelle, de contraindre la partie défaillante à s’exécuter (en l’espèce à quitter les lieux), son montant peut, le cas échéant, être supérieur à l’indemnisation du dommage lié au maintien de l’occupant dans les lieux.
En l’espèce, la bailleresse ne fait pas état d’un dommage particulier résultant du maintien du locataire dans les lieux, distinct du défaut de paiement du loyer et des charges.
La pression financière est suffisante sur le locataire pour l’inciter à libérer les lieux, sa dette ne cessant de s’accroître.
La fixation de l’indemnité d’occupation au double du loyer global excède donc très largement tant la réparation du dommage du propriétaire que l’objectif de pression financière contraignant l’occupant à quitter les lieux.
Il convient par conséquent de ramener à de plus justes proportions cette demande en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle due jusqu’à son départ effectif des lieux au montant du loyer, majoré de 10 %, charges et accessoires en sus.
M. [E] sera donc condamné à verser, à compter du 1er janvier 2022, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 10 %, charges et accessoires en sus, jusqu’à libération effective des lieux.
La demande complémentaire de l’indemnité à hauteur de six mois de loyer annuel, qui n’apparaît pas davantage justifiée, sera rejetée.
*Au titre des intérêts de retard
L’article 7.1 relatif « Sanction » du paragraphe 7 « PAIEMENTS » prévoit que « tout paiement de loyer et/ou charges qui ne serait pas effectué valeur premier jour de chaque trimestre civil portera de plein droit intérêts au taux fixe de 5 % annuel, lesquels seront payables avec la somme principale. Il en sera de même en ce qui concerne toute autre somme due par le Preneur au Bailleur qui n’est pas payée à sa date d’exigibilité. »
La majoration des intérêts de retard constitue, là encore, une clause pénale manifestement excessive, une majoration de l’indemnité d’occupation ayant déjà été retenue.
Cette demande sera donc rejetée.
*Au titre de la clause pénale
L’alinéa 2 de l’article 7.1 prévoit que « A défaut de paiement de toute somme due en vertu des présentes à son échéance, et quinze (15) jours calendaires après l’envoi au Preneur d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée sans effet, valant mise en demeure, une majoration de 10 % des sommes dues sera appliquée de plein droit et ce indépendamment des intérêts de retard. »
Cette clause pénale, qui viendrait se cumuler avec la majoration de l’indemnité d’occupation, apparait, au regard de l’importance de la dette, là encore, manifestement excessive.
Cette demande sera donc rejetée.
*Au titre de la conservation du dépôt de garantie
Le paragraphe 17 alinéa 8 du bail stipule que « en cas de résiliation du Bail ou d’expulsion du Preneur, le dépôt de garantie et les loyers payés d’avance, s’il y en a, demeureront acquis au Bailleur à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts et des dispositions de l’article 1760 du code civil. »
Cette stipulation contractuelle s’apparente, là encore, à une clause pénale, dont le montant, qui vient se cumuler avec la majoration de l’indemnité d’occupation et qui correspond à trois mois de loyer, apparaît excessif dès lors qu’elle ne fait pas état d’un préjudice résultant de la défaillance de la locataire, distinct des frais exposés pour le recouvrement des sommes dues et de la résiliation en justice du bail ; or ce dernier préjudice est grandement couvert par la mise à la charge de la locataire desdits frais.
Il convient par conséquent de réduire cette pénalité contractuelle en prévoyant que la demanderesse ne pourra conserver que la moitié du dépôt de garantie au titre de la clause pénale, soit la somme de 4 295,25 €, le surplus devant être restitué au défendeur.
Sur la demande de délais de grâce
M. [E] sollicite un échelonnement du paiement de sa dette sur deux ans sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, anciennement l’article 1244-1, qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Au soutien de cette demande, il fait valoir que les travaux n’ont pas permis l’exploitation du local commercial immédiatement et ont donc mis en grandes difficultés financières la société [P] BOULANGERIE, laquelle compte désormais des salariés et a pu commencer une activité normale.
Cependant, il lui appartient de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande de délai ; or il ne démontre pas pour quelles raisons il aurait tardé à effectuer ses travaux alors qu’il a bénéficié d’une franchise de loyers de cinq mois, pas plus qu’il ne démontre la durée de la réalisation de ceux-ci, et partant, en quoi les dits travaux l’auraient empêché de régler ses loyers et charges. Il ne démontre pas davantage, comme il a été dit ci-avant, la réalisation de travaux par sa bailleresse.
En outre, il n’explique pas pour quelle raison il ne s’est acquitté d’aucun loyer depuis plusieurs années, de sorte que les travaux allégués, non justifiés plus avant, ne sauraient être pris en compte pour apprécier l’opportunité de lui accorder un délai de grâce.
Enfin, il convient de prendre en considération la situation de sa bailleresse qui n’a perçu aucune somme depuis plusieurs années tandis que le défendeur ne fournit aucun élément de preuve sur sa situation patrimoniale et financière permettant au tribunal d’apprécier si celle-ci justifie le bénéfice d’un délai de grâce.
La demande de délai de paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [E], qui succombe, sera condamné aux dépens comprenant le coût de la présente assignation ainsi que du commandement de payer du 14 octobre 2021, ainsi qu’à verser une somme à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles, qu’il convient, compte tenu des circonstances de la cause, de fixer à 3 000 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition, à la date du 15 novembre 2021, de la clause résolutoire du bail conclu le 19 juillet 2019, modifié par avenant du 18 septembre 2019, entre la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, et monsieur [O] [E] ;
ORDONNE à monsieur [O] [E] ainsi qu’à tous occupants de son chef de libérer lesdits lieux dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNE, à défaut de libération volontaire des lieux dans ce délai, l’expulsion de monsieur [O] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ceci à défaut de libération volontaire des lieux dans un nouveau délai de quinze jours suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux ;
RAPPELLE que cette expulsion devra être effectuée conformément aux dispositions des articles L411-1 et suivants, et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que l’enlèvement des meubles et effets se trouvant dans les lieux sera effectué selon les règles fixées par les articles L433-1 et suivants, et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE monsieur [O] [E] à payer à la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL :
— une somme de 107 250,91 € (cent-sept-mille-deux-cent-cinquante euros et quatre-vingt-onze centimes) au titre des loyers, charges et accessoires impayés, arrêtés au quatrième trimestre 2021 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2021, date du commandement de payer,
— une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel majoré de 10 %, outre les charges et accessoires, dus à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à son départ effectif des lieux,
— une somme de 4 295,25 € (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-quinze euros et vingt-cinq centimes) au titre de la moitié du dépôt de garantie ;
CONDAMNE la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, à restituer à monsieur [O] [E] la somme de 4 295,25 € (quatre-mille-deux-cent-quatre-vingt-quinze euros et vingt-cinq centimes) au titre de la moitié du dépôt de garantie ;
DEBOUTE la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL, du surplus de ses demandes indemnitaires ;
DEBOUTE monsieur [O] [E] de sa demande de délais de grâce ;
CONDAMNE monsieur [O] [E] aux dépens, lesquels comprendront le coût de l’assignation ainsi que du commandement de payer, ainsi qu’à verser une somme de trois-mille euros (3 000 €) à la SCI IMMORENTE, venant aux droits de la SCI GRAND VAL en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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