Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 28 nov. 2024, n° 24/00657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 24/00657 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IPFY
AFFAIRE : [P] [N] C/ S.A.S. RENO PRO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 789 104 718, représentée par son Président en exercice
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
28 Novembre 2024
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Madame [P] [N]
née le 06 Février 1973 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 124
DEFENDERESSE
S.A.S. RENO PRO, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 789 104 718, représentée par son Président en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, avocat postulant, Maître Jessica BRON de la SELARL C&S AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1246, avocat plaidant
DEBATS : à l’audience publique du 14 Novembre 2024
DELIBERE : audience du 28 Novembre 2024
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [N] est propriétaire d’une maison d’habitation, située [Adresse 3].
Par devis du 11 mai 2020, elle a confié à la SAS RENO PRO des travaux d’isolation extérieure de sa maison, pour un montant de 18 365,80 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 octobre 2024, Madame [P] [N] a fait assigner la SAS RENO PRO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE, afin d’obtenir la désignation d’un expert et de voir ordonner à la SAS RENO PRO de lui transmettre son attestation d’assurance décennale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
L’affaire est retenue à l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, elle maintient sa demande et expose qu’en l’absence de régularisation d’un procès-verbal, la date de réception des travaux n’est pas connue et qu’elle a bénéficié de primes pour la rénovation énergétique, avec un reste à charge de 1 801,00 euros TTC, qu’elle n’a réglé que partiellement à hauteur de 180 euros du fait de quelques malfaçons d’ordre purement esthétique et de l’accord intervenu entre les parties. Elle explique qu’elle fait face à ce jour à des désordres plus importants, apparus fin 2022.
La SAS RENO PRO formule protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée. Elle indique verser aux débats l’attestation d’assurance décennale réclamée par Madame [P] [N].
L’affaire est mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La SAS RENO PRO ayant satisfait à la demande de Madame [P] [N] concernant son attestation d’assurance décennale, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, l’expert mandaté par l’assurance de Madame [P] [N] a constaté que les désordres concernent principalement des cloquages de l’enduit et des fissurations. Il a également relevé des non-conformités et désordres réputés apparents à la réception (non-respect de la garde au sol avec contact direct de l’isolant avec le sol extérieur, enrobage de canalisations électriques dans l’isolation extérieure, absence d’isolation extérieure au droit du raccordement gaz et absence d’isolation en partie basse des soubassements.
Madame [P] [N] justifie d’un intérêt légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les désordres, d’en déterminer la nature, l’origine et les causes, les solutions propres à y remédier ainsi que d’en évaluer le coût.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties, à charge pour Madame [P] [N] qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Les dépens sont laissés à la charge de Madame [P] [N], qui profite seule de la mesure.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé concernant la demande de communication de l’attestation d’assurance par la SAS RENO PRO ;
ORDONNE une expertise au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DIT qu’elle sera suivie sous le système OPALEXE;
DESIGNE, pour y procéder,
Monsieur [M] [O]
[Adresse 5]
[Localité 6]
06 22 80 61 53
avec la mission suivante :
— Se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 10], après avoir dûment convoqué les parties ;
— Se faire communiquer tous les documents utiles à la solution du litige ;
— Vérifier, après avoir procédé à toutes recherches, les désordres allégués par la demanderesse et mentionnés dans l’assignation et le rapport d’expertise de la société CET CERUTTI du 18 juin 2024, les décrire et indiquer le siège de ces désordres ;
— Dire, pour chacun des désordres, malfaçons, non-façons éventuellement constatés, s’il rend la façade de Madame [P] [N] impropre à sa destination ;
— Rechercher l’origine et les causes des désordres, malfaçons et non-façons et non-conformités contractuelles constatés,
— Dire s’ils trouvent leur origine dans une erreur de conception, une faute de surveillance du chantier, l’absence de respect des règles de l’art, un vice des matériaux, une malfaçon dans leur mise en œuvre, une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— Donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres, malfaçons et non-façons et non-conformités contractuelles constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— Indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toutes natures allégués par Madame [P] [N], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
DIT que l’expert peut s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DESIGNE Madame Séverine BESSE, première vice-présidente, pour contrôler le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 28 juin 2025 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 4 000,00 euros qui devra être consignée par Madame [P] [N] avant le 28 décembre 2024 à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Étienne;
DIT qu’à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumet au juge chargé du contrôle de l’expertise et communique aux parties, un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée demande la consignation d’une provision supplémentaire ;
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert commis, il est pourvu d’office à son remplacement ;
LAISSE les dépens à la charge de Madame [P] [N].
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 28 Novembre 2024
GROSSE + COPIE à:
— SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIES
COPIES à :
— Me [Localité 7] par Me SUC
— Régie
— dossier
— dossier expertise
Dématérialisé : [M] [O](Expert) par opalexe
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Indivision ·
- Saisie immobilière ·
- Prix minimum ·
- Vente ·
- Immobilier
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Exécution
- Veuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Consolidation
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Diffusion ·
- Annonceur ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Accessoire ·
- Prestation ·
- Facturation
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Prestation ·
- Saisie sur salaire ·
- Protection ·
- Expédition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
- Leasing ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Filiale ·
- Syndicat ·
- Contrat de location ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Référé ·
- Paiement
- Habitat ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Ordonnance de référé ·
- Fonds ce ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Santé mentale ·
- Curatelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Établissement
- Finances ·
- Assurances ·
- Offre de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Endettement ·
- Mise en garde ·
- Offre
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Architecte ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.