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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 23 juil. 2025, n° 24/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 24/00330 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GAWA
Prêt – Demande en remboursement du prêt
0A Sans procédure particulière
Affaire :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[S] [C]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 23 Juillet 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 04 Juin 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 23 Juillet 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Delphine BIRMELÉ
GREFFIER : Madame Audrey GUÉGAN
Entre :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Maître Charlotte DUBOIS-MARET, avocat au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR
Et :
Madame [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1946
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Bertrand VILLETTE, avocat au barreau de LIMOGES ;
DÉFENDEUR
A l’appel de la cause à l’audience du 12 Juin 2024, l’affaire a été renvoyée aux 06 Novembre 2024, 02 Avril 2025 et 04 Juin 2025, date à laquelle les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 23 Juillet 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée le 24 juin 2020, SOFINCO a consenti à Monsieur [X] [G] et Mme [S] [C] un prêt affecté à l’achat d’une pompe à chaleur de 23.000 euros au TEAG de 3,9% (taux débiteur fixe annuel de 3,835 %) remboursable en 180 mensualités de 170,90 euros hors assurance.
Monsieur [X] [G] est décédé le [Date décès 3] 2022 à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 (remise à étude), la SA CA CONSUMER FINANCE venant aux droits de SOFINCO a fait citer Madame [S] [C] à comparaître devant la présente juridiction au visa de l’article L.312-39 du Code de la consommation, afin de la condamner à titre principal à payer au titre du prêt n°81622050938 une somme en principal de 23.507,74 euros, actualisée au 22 novembre 2023, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 3,835 % à compter de la mise en demeure du 16 octobre 2023.
La SA CA CONSUMER FINANCE requiert la condamnation de Madame [S] [C] à lui payer une somme de 500 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Appelée à l’audience du 12 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Lors de l’audience du 4 juin 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE, représentée par son conseil Me BORDIEC avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me DUBOIS MARET avocat au barreau de LIMOGES, a déposé son dossier.
La banque expose que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mars 2023. Elle indique que l’offre comprenait une notice d’assurance. Elle rajoute que Mme [S] [C] a déclaré le sinistre mais n’a pas communiqué les pièces au soutien de sa demande auprès de l’assureur. L’établissement de crédit considère que sa responsabilité ne peut être recherchée car il n’y avait pas de risque d’endettement excessif. Il rajoute que les dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde ne peuvent être d’un montant égale à la dette. La SA CA CONSUMER FINANCE précise que Mme [C] conteste la lettre de déchéance du terme (qui n’est pas obligatoire) mais pas la mise en demeure préalable.
Madame [S] [C], représentée par Me VILLETTE avocat au barreau de LIMOGES, a déposé son dossier.
Par conclusions déposées lors de l’audience, Mme [S] [C] sollicite que la SA CA CONSUMER FINANCE soit déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens.
Mme [S] [C] expose qu’au décès de Monsieur [X] [G] la charge du crédit est devenue insupportable au regard de ses modestes revenus. Elle soutient qu’elle n’avait pas souscrit elle même d’assurance et qu’elle n’a reçu aucune information de la compagnie qui aurait du apporter sa garantie. Elle estime que la banque aurait dû une fois informé du décès de Monsieur [X] [G] l’orienter ainsi que les héritiers vers la compagnie d’assurance. Elle précise qu’elle n’a jamais reçu la lettre de déchéance du terme du 16 octobre 2023.
L’ affaire a été mise en délibéré à la date du 23 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la loi applicable :
S’agissant d’un prêt souscrit le 24 juin 2020, le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010.
Il sera fait en conséquence application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la forclusion :
Aux termes des dispositions de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
La demande de la SA CA CONSUMER FINANCE, introduite le 14 mars 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 mars 2023 est recevable.
Sur le contrat :
Sur l’absence de lettre de notification de la déchéance du terme :
En l’espèce, Mme [S] [C] expose ne pas avoir été destinataire de la lettre de notification de la déchéance du terme du 16 octobre 2023.
Toutefois, elle ne conteste pas avoir reçu la mise en demeure du 21 septembre 2023 aux termes duquel elle est mise en demeure de régler dans un délai de 15 jours la somme de 1.396,28 euros à défaut de quoi la déchéance serait prononcée.
La notification de la déchéance du terme n’était donc pas nécessaire.
Sur l’absence d’information de la banque sur la souscription le l’assurance prise par M. [X] [G] :
Aux termes de l’article L312-29 du code de la consommation, lorsque l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice doit être remise à l’emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment le nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
En l’espèce, l’exemplaire signée par Madame [S] [C] et Monsieur [X] [G] comporte une notice d’assurance ce qui permet sans difficultés à Madame [S] [C] de prendre contact avec l’assurance même si elle même n’a pas souscrit.
La banque n’a donc pas défailli sur ce point.
Sur le devoir de mise en garde :
La mise en garde impose au prêteur d’alerter son client sur les risques de l’opération de crédit envisagée dès lors qu’il apparaît que l’emprunteur n’est pas à même d’apprécier seul les risques encourus et que les charges du crédit projeté menacent d’excéder ses capacités de remboursement.
Deux conditions cumulatives sont donc nécessaires. Ainsi, l’assujettissement au devoir de mise en garde suppose, d’une part, un risque d’endettement excessif et, d’autre part, que le client soit non averti, ces deux conditions cumulatives s’appréciant successivement et dans cet ordre.
Il convient donc d’étudier en premier lieu le risque d’endettement. Ce dernier s’apprécie au jour de l’octroi du crédit et non après.
Au jour de la signature, les concubins ont déclaré avoir 1.285 euros de ressources et 167 euros de charges.
Il apparaît clairement que la situation financière de Mme [C] s’est dégradée après le décès de son concubin et pas avant puisque les échéances étaient honorées correctement.
Au vu de ces éléments, Mme [C] échoue à démontrer que le couple était à l’époque dans une position d’endettement excessif dont le prêteur aurait dû les mettre en garde.
Mme [C] sera donc déboutée de sa demande visant à la décharger totalement du paiement du prêt.
Sur la déchéance du droits aux intérêts :
— Sur l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations :
Avant de conclure le contrat de crédit, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (art. L 311-9 devenu L 312-16 du Code de la consommation).
Il incombe donc au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation et de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires ; ainsi, la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve de ses diligences l’oblige à produire le double des pièces exigées.
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas avoir vérifier la solvabilité de l’emprunteur puisqu’il ne produit aucun justificatif de ressources ou de charges des emprunteurs. De plus, la production d’une fiche de dialogue sans aucun justificatif à l’appui ne permet pas au prêteur de démontrer qu’il a respecté son obligation.
Or, la violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 précité est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L .311-48 al. 2 devenu L. 341-2 du Code de la consommation.
Sur le montant de la créance :
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L 341-1 du Code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine. Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Madame [S] [C]
( 23.000 euros) et les règlements effectués par cette dernière (198,[Immatriculation 4] = 4.465,50 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 18.534,50 euros.
La société de crédit bien que déchue de son droit aux intérêts, demeure fondée à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein droit de cinq points deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice, par application des dispositions de l’article L 313-3 du Code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’offre de crédit prévoit que le taux d’intérêt contractuel est de 3,835 % l’an. Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient donc supérieurs au taux conventionnel.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de condamner Madame [S] [C] au paiement de la somme de 18.534,50 euros pour solde de crédit n°81622050938.
Sur les mesures accessoires :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe à l’action supportera les dépens à moins que le juge n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [C], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [S] [C] sera condamné à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SA CA CONSUMER FINANCE recevable en son action ;
DEBOUTE Madame [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°81622050938 ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 18.534,50 € (dix huit mille cinq cent trente quatre euros et cinquante centimes) pour solde du prêt n°81622050938 ;
DIT que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
CONDAMNE Madame [S] [C] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE la somme de 300 € (trois cents euros)sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [S] [C] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Audrey GUÉGAN Delphine BIRMELÉ
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