Tribunal Judiciaire de Limoges, Jcp, 23 juillet 2025, n° 24/00330
TJ Limoges 23 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de l'action en paiement

    La cour a jugé que la demande de la banque était recevable, car elle a été introduite dans les deux ans suivant le premier incident de paiement.

  • Accepté
    Absence de déchéance du terme

    La cour a estimé que la mise en demeure reçue par Madame [S] [C] suffisait et que la notification de la déchéance n'était pas obligatoire.

  • Rejeté
    Non-respect de l'obligation de mise en garde

    La cour a jugé que l'emprunteur n'était pas en situation d'endettement excessif au moment de la souscription du prêt, et que la banque n'avait pas manqué à son devoir de mise en garde.

  • Accepté
    Responsabilité de la partie perdante

    La cour a statué que la partie qui succombe à l'action doit supporter les dépens, ce qui est le cas de Madame [S] [C].

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé de condamner Madame [S] [C] à verser une somme au titre des frais exposés, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Limoges, jcp, 23 juil. 2025, n° 24/00330
Numéro(s) : 24/00330
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 1 août 2025
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Texte intégral

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Tribunal Judiciaire de Limoges, Jcp, 23 juillet 2025, n° 24/00330