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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 11 mars 2026, n° 25/56307 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/56307 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS c/ LE SYNDICAT UGICT CGT BNP PARIBAS ET FILIALES ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/56307 -
N° Portalis 352J-W-B7J-DAX6M
N° : 2
Assignation du :
18 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 mars 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Mathieu BOLLENGIER-STRAGIER, avocat au barreau de PARIS – #C0495
DEFENDEUR
LE SYNDICAT UGICT CGT BNP PARIBAS ET FILIALES ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Vincent MALLEVAYS, avocat au barreau de PARIS – #P0126
DÉBATS
A l’audience du 03 Février 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 septembre 2025 par la société CM CIC Leasing Solutions à l’encontre du syndicat UGICT-CGT BNP Paribas et filiales Ile de France aux fins essentielles de voir constatée la résiliation du contrat de location de copieurs et de la voir condamnée au paiement de diverses provisions exigibles au titre du contrat de location, outre une indemnité de procédure ;
Vu le renvoi de l’affaire lors de l’audience du 9 décembre 2025 à la demande de la société CM CIC Leasing Solutions, alors que le défendeur s’y opposait ;
Vu le désistement d’instance de la demanderesse à l’audience du 3 février 2026 ;
Vu les écritures déposées à l’audience par le défendeur, qui, à l’oral, soutient uniquement sa demande au titre de l’indemnité de procédure d’un montant de 2000 euros et la condamnation du demandeur au paiement des dépens ;
Vu les dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Suivant l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, le défendeur ne maintenant que sa demande au titre des frais de procédure, il convient de constater que le désistement est parfait.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, le demandeur conserve la charge des dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner le demandeur au paiement de la somme de 1300 euros au titre de l’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement d’instance ;
Condamnons la société CM CIC Leasing Solutions à verser au syndicat UGICT-CGT des techniciens et cadres de la BNP Paribas et Filiales de l’Ile de France la somme de 1300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société CM CIC Leasing Solutions au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Fait à [Localité 1] le 11 mars 2026
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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