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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 5 ] c/ CPAM DU VAR |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [O] [Y]
Requête n° : N° RG 21/02620 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WMKV
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS substitué par Me MESSAOUD avocat au barreau de Lyon
partie défenderesse
CPAM DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5]
CPAM DU VAR
Me Michel PRADEL, (PARIS)
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03/12/2021, la société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision implicite de la Commission Médicale de recours Amiable (CMRA) confirmant la décision de la CPAM du VAR notifiée le 04/05/2021 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 20 % au profit de Monsieur [O] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 12/12/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite chez un droitier ».
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 03/09/2024.
À cette date, en audience publique :
La société [5] représentée par Me Michel PRADEL substitué par Me MESSAOUD conclut oralement à la diminution du taux d’IPP médical à 18 % attribué à Monsieur [O] [Y]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [M] du 15/08/2021 qui relève des insuffisances de recherche clinique de la part du médecin conseil dont certains mouvements de l’épaule ne sont pas décrits et qui conclut à une bonne utilisation du membre supérieur droit dominant.
– La CPAM du VAR était non comparante, non représentée, et n’a pas sollicité de dispense de comparution.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [F] [G], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l’issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [O] [Y] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la CPAM devant la CMRA le 30/09/2021 laquelle a confirmé la décision de la CPAM par décision implicite. Il a introduit son recours le 03/12/2021.
Le recours est déclaré recevable.
— Sur l’évaluation du taux médical d’IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l’application du barème et des dispositions de l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l’employeur soutenant une réduction du taux notifié à 18 %.
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le Docteur [F] [G], médecin consultant, rejoint pour partie l’avis du Docteur [M] et observe d’après l’examen clinique réalisé par le médecin conseil une limitation moyenne de 3 mouvements simples et de 2 mouvements complexes. Il note que tous les mouvements ne sont pas analysés, l’examen n’est pas spécifié en actif ou en passif. Il n’y a pas d’amyotrophie. L’adduction n’est pas notée, considérée comme normale, de même que les rotations (interne, externe) ne sont pas quantifiées en degré. Il n’y a pas de perte de force.
Au regard de l’ensemble de ces remarques, le médecin consultant propose de ramener le taux à 18 %.
Ainsi en l’état des éléments médicaux objectifs, spécialement ceux retenus lors de l’examen clinique et figurant dans le rapport du médecin conseil de la caisse, dans l’avis du médecin désigné par l’employeur et dans le rapport de l’expert consulté par la juridiction, les séquelles qualifiées dans la décision attaquée et en rapport avec la maladie professionnelle justifient un taux médical de 18 % à compter de la date de consolidation, en application du barème indicatif et des dispositions de l’article L 434-2 du Code la Sécurité Sociale.
En conséquence, le tribunal considère qu’il dispose de suffisamment d’éléments pour déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle opposable à l’employeur doit être abaissé à 18%. La décision contestée est donc réformée en ce sens.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5].
REFORME la décision de la CPAM du VAR et FIXE à 18 % le taux opposable à l’employeur au titre de l’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [O] [Y] à compter de la date de consolidation fixée le 02/04/2021, en raison d’une maladie professionnelle du 12/12/2018.
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision.
CONDAMNE la CPAM du VAR aux dépens exposés à compter du 1er/01/2019 .
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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