Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 3 févr. 2025, n° 24/11142 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11142 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 03 FEVRIER 2025
SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE: N° RG 24/11142 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2AMJ
N° de MINUTE : 25/00169
Madame [T] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me [V], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J048
DEMANDEUR
C/
Monsieur [P] [N] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint,
Statuant sur délégation du président du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles 481-1 et 1380 du code de procédure civile,
Assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 06 Janvier 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, assistée de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [T] [W] et M. [P] [N] [Y] [Z] sont mariés et propriétaires chacun de la pleine propriété indivise à concurrence de moitié d’un ensemble immobilier situé à [Localité 7] (Seine-[Localité 12]), [Adresse 1].
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 juin 2023, le [10] leur a signifié un commandement de payer valant saisie immobilière pour obtenir le paiement de la somme totale de 180.407,12 euros au titre des prêts dûs, outre les intérêts.
Le 11 septembre 2023, le [10] les a assignés devant le juge de l’exécution du présent tribunal aux fins de voir fixer la créance et aux fins de vente forcée du bien immobilier, procédure pendante.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice délivré le 13 novembre 2024, Mme [T] [W] a saisi le président du tribunal saisi selon la procédure accélérée au fond pour demander, au visa de l’article 815-6 du code civil et de l’article 1380 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
y faisant droit,
— autoriser Mme [W] à vendre seule, pour le compte de l’indivision, les lots N°1 et 127 de la copropriété sise à [Adresse 8], cadastrés Section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 5] pour une superficie de seize ares dix-huit centiares (00ha 16a 18ca) au prix minimum de 175.000 euros ;
pour ce faire,
— autoriser Mme [W] à signer seule pour le compte de l’indivision tout mandat de vente répondant à ces conditions ;
— condamner M. [Y] [Z] à payer à Mme [W] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [Y] [Z] aux dépens.
M. [Y] [Z], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas constitué avocat. Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 janvier 2025 et mise en délibéré au 3 février 2025, par mise à disposition.
MOTIFS
Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 1380 du code de procédure civile, une demande fondée sur l’article 815-6 du code civil relève de la procédure accélérée au fond.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l’indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l’emploi. Cette autorisation n’entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l’héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l’obligeant s’il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s’appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l’administrateur, s’ils ne sont autrement définis par le juge.
En l’espèce, il y a lieu de relever que Mme [W] sollicite à juste titre, en urgence, l’autorisation de vendre le bien immobilier, étant observé :
— que la demanderesse n’apparaît pas en mesure de régler le crédit octroyé, le défendeur n’ayant pas répondu aux courriers adressés par le conseil de Mme [W] ;
— que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 juin 2023 fait état d’une somme due de 180.407,12 euros ;
— qu’une procédure a été engagée par le [10] pour obtenir la vente forcée du bien immobilier, vente qui aurait lieu à bas prix, mettant en péril le bien indivis dans des conditions portant atteinte à l’intérêt commun des indivisaires ;
— qu’il y a donc urgence à autoriser la demanderesse à vendre seule le bien, les estimations produites (pièce 8) faisant état d’une valeur évaluée entre 175.000 et 185.000 euros.
Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions indiquées au dispositif, le défendeur étant
condamné aux dépens sans qu’il n’y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la procédure de saisie immobilière demeure pendante devant le juge de l’exécution, qui sera amené à tirer toutes conséquences de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Autorise Mme [T] [W] à vendre seule pour le compte de l’indivision les lots n°1 et 127 de la copropriété sise à [Adresse 9], cadastrés section [Cadastre 11] lieudit [Adresse 5] pour une superficie de 16 ares 18 centiares (00ha 16a 18ca) au prix minimum de 175.000 euros et autorise Mme [T] [W] à signer seule le mandat de vente répondant à ces conditions ;
Déboute les parties de leurs autres demandes, en ce compris les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [N] [Y] [Z] aux dépens ;
Rappelle que la décision est de droit assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 03 février 2025, la minute étant signée par Thomas RONDEAU, Premier vice-président adjoint, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vieillard ·
- Adoption simple ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Famille ·
- Sexe ·
- Jugement ·
- Conseil
- Sociétés ·
- Cession ·
- Associé ·
- Mutuelle ·
- Fonds de commerce ·
- Franchise ·
- Droit de préemption ·
- Promesse ·
- Assurances ·
- Acte
- Enfant ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Algérie ·
- École ·
- Résidence ·
- Education ·
- Père ·
- Information préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expulsion ·
- Délais ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Plan ·
- Indemnité d 'occupation
- Compagnie d'assurances ·
- Ingénierie ·
- Construction ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Intervention volontaire ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Nationalité française ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Injonction de payer ·
- Diffusion ·
- Annonceur ·
- Bon de commande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immobilier ·
- Opposition ·
- Accessoire ·
- Prestation ·
- Facturation
- Tribunal judiciaire ·
- Handicap ·
- Compensation ·
- Recours ·
- Assesseur ·
- Ville ·
- Prestation ·
- Saisie sur salaire ·
- Protection ·
- Expédition
- Indivision ·
- Créance ·
- Immeuble ·
- Emprunt ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Distraction des dépens ·
- Partage ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Levée d'option ·
- Bénéficiaire ·
- Promesse unilatérale ·
- Acte de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Partie ·
- Exécution
- Veuve ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Adresses
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Consultant ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Barème ·
- Cliniques ·
- Employeur ·
- Consolidation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.