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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 avr. 2026, n° 25/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 AVRIL 2026
N° RG 25/01141 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2QBL
N° de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COGESCO
c/
S.A.S. DURANCE-THIBAULT, S.A.S.U. MARC HENRY ARCHITECTE
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet COGESCO
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Maître Raphael BERGER de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0886
DEFENDERESSES
S.A.S. DURANCE-THIBAULT
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me Jean-François BORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0244
S.A.S.U. MARC HENRY ARCHITECTE
[Adresse 6]
[Localité 6]
Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 12 février 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis accepté du 30 août 2020 et ordre de service 2016-01 du 21 septembre, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 7], représenté par son syndic la société CABINET COGESCO (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), a confié à la société DURANCE-THIBAULT la réalisation de travaux de réfection des murets de jardinières et chaperons, pour un montant toutes taxes comprises de 83.906,24 euros, l’architecte de la copropriété la société MARC HENRY ARCHITECTE intervenant en tant que maître d’œuvre.
Le 23 mars 2021, la société DURANCE-THIBAULT a émis un devis complémentaire pour la reprise des murets de soutènement jardinière d’un montant de 36.080,55 euros TTC.
Par courrier du 22 novembre 2021, la société CABINET COGESCO a refusé de réceptionner les travaux au motif qu’ils n’étaient pas terminés.
Par courrier du 13 mars 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son conseil a transmis un chèque de 13.372,98 euros et refusé de régler la somme complémentaire sollicitée par la société DURANCE-THIBAULT au motif que le surcoût facturé dans le devis du 23 mars 2021 n’est pas justifié.
Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2022, la société DURANCE-THIBAULT a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de céans aux fins de le voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 13.372,98 euros avec intérêts au taux légal et de désigner un expert.
Par ordonnance du 9 août 2022, le juge des référés de [Localité 8] a désigné Monsieur [C] [T] pour réaliser une expertise judiciaire portant sur les désordres dénoncés, dont le rapport définitif a été déposé le 23 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8], représenté par son syndic la société CABINET COGESCO, a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société DURANCE-THIBAULT aux fins notamment de la voir condamner à lui payer à titre provisionnelle la somme de 40.230 euros toutes taxes comprises au titre de son préjudice matériel, outre 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d’expertise taxés à 7.160 euros (dossier enregistré sous le RG °25/01141).
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la société DURANCE-THIBAULT a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société MARC HENRY ARCHITECTE aux fins notamment de lui voir déclarer commune la décision à intervenir et de voir la société MARC HENRY ARCHITECTE substituée dans toute condamnation à son encontre (dossier enregistré sous le RG n°25/02100).
A l’audience du 16 septembre 2025, la jonction des dossiers n°25/01141 et n°25/02100 est ordonnée, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01141 et renvoyée pour mise en état du dossier.
A l’audience du 12 février 2026, le syndicat des copropriétaires, aux termes d’écritures soutenues à l’audience, demande de :
Débouter la société DURANCE-THIBAULT et la société MARC HENRY ARCHITECTE de l’ensemble de leurs demandes ;Condamner à titre provisionnel la société DURANCE-THIBAULT à lui payer la somme de 40.230 euros toutes taxes comprises au titre du préjudice matériel subi ;Condamner la société DURANCE-THIBAULT à lui payer la somme provisionnelle de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise judiciaire taxés à 7.160 euros.
Le demandeur refuse de régler le devis complémentaire produit par la société DURANCE-THIBAULT au motif qu’il a payé le solde du marché. Il fait valoir qu’il supporte un préjudice certain en raison des fissures des chaperons installés par la société DURANCE-THIBAULT, cette dernière ayant commis une erreur de conception en choisissant un matériau mal adapté. Il estime que l’entreprise connaissait le support de l’ouvrage pour être déjà intervenue sur les lieux et avait donc conscience du risque de fissuration. Selon le syndicat des copropriétaires, le montant de son préjudice est établi par l’expertise.
La société DURANCE-THIBAULT soutient oralement des écritures aux fins de :
Déclarer la mise en cause de la société MARC HENRY ARCHITECTE recevable et bien fondée ;Joindre les affaires °25/01141 et n°25/02100 sous le numéro unique n°25/01141 ;Juger la décision commune à toutes les parties ;Condamner à titre provisionnel le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 12.501,33 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à son encontre en raison de contestations sérieuses ;Juger à titre principal que la société MARC HENRY ARCHITECTE sera purement et simplement substituée à la société DURANCE-THIBAULT en raison de préconisations techniques et contrôle des travaux de l’architecte dans la procédure en cours, et mettre la société DURANCE-THIBAULT hors de cause ;Renvoyer le syndicat des copropriétaires à mieux se pourvoir sur le fond ;Subsidiairement, juger qu’en cas de condamnation provisionnelle de la société DURANCE-THIBAULT, la société MARC HENRY ARCHITECTE sera purement et simplement substituée à la société DURANCE-THIBAULT en raison de préconisations techniques et contrôle des travaux par l’architecte et manquement à son devoir professionnel ;Rappeler que la décision est exécutoire à titre provisoire ;Condamner le syndicat des copropriétaires et la société MARC HENRY ARCHITECTE à lui payer chacun la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l’instance.
La société DURANCE-THIBAULT fait valoir qu’elle a réalisé une opération de réfection et non de reconstruction, conformément au marché de travaux pour lequel une somme lui reste due. Selon la défenderesse, le syndicat des copropriétaires a imposé le choix d’un matériel inadapté ; elle estime donc qu’il existe des contestations sérieuses quant à l’existence de l’obligation d’indemniser, l’expert ayant excédé sa mission en proposant un chiffrage.
La société MARC HENRY ARCHITECTE, soutenant oralement des écritures, demande de :
Juger que les demandes du syndicat des copropriétaires et de la société DURANCE-THIBAULT souffrent de contestations sérieuses ; Les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;Mettre hors de cause la société MARC HENRY ARCHITECTE ;A titre subsidiaire, rejeter toute demande de condamnation solidaire et/ou in solidum formulée à son encontre et limiter la responsabilité de la société MARC HENRY ARCHITECTE à une proportion qui ne saurait excéder 10% d’imputabilité ; en conséquence condamner la société DURANCE-THIBAULT à la relever et garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ;Condamner la société DURANCE-THIBAULT ou toute autre partie succombante à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
La société MARC HENRY ARCHITECTE fait valoir que l’architecte a signalé la nécessité de réaliser différemment l’ouvrage, sans que ses préconisations ne soient suivies ; elle estime que l’existence d’un préjudice est contestable et que les modalités du partage de responsabilité ne sont pas déterminées par l’expertise.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire il sera rappelé que les demandes telles que « dire et juger », « constater » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et dès lors il n’y sera pas répondu dans la présente décision.
Sur la demande de mise hors de cause de la société MARC HENRY ARCHITECTE
L’article 31 du code de procédure dispose que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, la société MARC HENRY ARCHITECTE, architecte de la copropriété, est intervenue en tant que en tant que maître d’œuvre des travaux litigieux. Il est donc établi qu’il existe à son encontre un motif légitime de l’attraire à la procédure. Dès lors, sa demande de mise hors de cause sera rejetée.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires
Il ressort du rapport d’expertise rendu le 23 octobre 2023 que l’ouvrage rénové par la société DURANCE-THIBAULT présente plusieurs désordres, à savoir des fissures transversales au niveau des chapons et des joints qui se fendent et se décollent, qui sont imputables à une pose sur un muret fragilisé situé sur une dalle oscillante. L’expert estime ainsi que la société DURANCE-THIBAULT a commis une faute car elle connaissait le caractère inadapté des travaux et a persisté postérieurement à l’apparition des premiers désordres. De même, il soutient que la société MARC HENRY ARCHITECTE a manqué à son devoir de conseil faute d’opposition formelle à l’ouvrage. Il convient de relever par ailleurs que le modèle de chaperon a été imposé par la copropriété, qui a rejeté une solution techniquement plus adaptée. Ainsi, un partage de responsabilité est susceptible d’être retenu, sans que l’expertise ne détermine les quantums imputables à chacun. Or, le juge des référés ne peut allouer de provision que dans la limite d’un montant non sérieusement contestable, ce qui s’oppose à une condamnation de l’un des coauteurs pour l’intégralité du préjudice.
Dès lors, la demande de provision du syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment au partage des responsabilités et au quantum imputable à l’entreprise DURANCE-THIBAULT dans la survenance du dommage. Il convient dès lors de dire n’y avoir lieu à référé sur ce point et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.
Sur la demande de provision de la société DURANCE-THIBAULT
L’article 1231-1 du Code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La société DURANCE-THIBAULT sollicite le paiement de la somme de 12.501,33 euros en se prévalant des conclusions de l’expert. Suivant devis accepté du 30 août 2020, le prix forfaitaire et global de la prestation est fixé à 83.906,24 euros toutes taxes comprises. Or, le syndicat des copropriétaires a réglé par deux acomptes la somme de 55.873,65 euros, et il ressort de l’ordonnance du 9 août 2022 qu’un chèque de 13.372,98 euros a été perçu en amont de l’audience, soit un solde théorique de 14.659,61 euros. L’expert évalue ainsi à 12.501,33 euros TTC la somme dont serait redevable le syndicat des copropriétaires ; il se base cependant sur des situations de travaux qui ne sont pas produites à la cause, ce qui ne permet pas de vérifier si elles correspondent au marché initial ou au devis complémentaire émis le 23 mars 2021 et non-accepté par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il ressort du courrier du 22 novembre 2021 et du rapport d’expertise judiciaire qu’il existe un débat concernant la bonne exécution des travaux, qui n’ont de surcroit pas fait l’objet d’un procès-verbal de réception, ce qui interroge sur l’exigibilité du solde du marché et sur une éventuelle exception d’inexécution dont le syndicat des copropriétaires pourrait se prévaloir.
Il existe donc des contestations sérieuses concernant l’exigibilité de la somme sollicitée par la défenderesse, et il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur sa demande de provision.
Sur les demandes accessoires
Le caractère commun de la décision à l’égard de la société MARC HENRY ARCHITECTE résulte de la jonction des deux procédures et n’a donc pas à être constaté au présent dispositif.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Au vu de l’issue du litige, il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de rejeter les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que la jonction des dossiers n°25/01141 et n°25/02100 a été ordonnée à l’audience du 16 septembre 2025, l’affaire étant continuée sous le RG n°25/01141 ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société MARC HENRY ARCHITECTE ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société CABINET COGESCO à l’égard de la société DURANCE-THIBAULT ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la société DURANCE-THIBAULT à l’égard du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], représenté par son syndic la société CABINET COGESCO ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Rejetons les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande des parties ;
Rappelons que la décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 8], le 02 avril 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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