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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 10 avr. 2025, n° 23/00248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00248 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-HZTM
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 10 avril 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET
Assesseur employeur : Monsieur [I] [N]
Assesseur salarié : Monsieur [U] [V]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 03 février 2025
ENTRE :
S.A.S. [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL R & K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [8]
dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [O] [H], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 10 avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 1er août 2022, Monsieur [C] [B], salarié de la SAS [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagné d’un certificat médical en date du 14 juin 2022 faisant état d’une « rupture transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite au niveau du tendon supra-épineux ».
Considérant à l’issue de ses investigations que les conditions résultant du tableau n°57 A des maladies professionnelles au titre de la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite étaient remplies, la [3] ([6]) de Haute-[Localité 11] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [B] au titre de la législation professionnelle par courrier en date du 29 novembre 2022.
Par courrier en date du 20 janvier 2023, la SAS [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([10]) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé expédié le 14 avril 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 03 février 2025.
Aux termes de conclusions n°2 soutenues à l’audience, la SAS [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [B] et de condamner la caisse aux dépens.
Indiquant expressément abandonner le moyen tenant à la violation des conditions de prise en charge de la maladie posées par le tableau des maladies professionnelles, elle maintient deux autres moyens d’inopposabilité. A titre principal, elle prétend avoir été privée de son délai de consultation sans observation en violation des dispositions de l’article R461-9 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, elle fait état du caractère incomplet du dossier mis à disposition selon ce même article en ce qu’il ne comprenait les certificats médicaux de prolongation de Monsieur [B] et ce, en violation de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale.
En défense, par écritures soutenues oralement, la [7] demande au tribunal de rejeter le recours de la société [5] comme non fondé, soutenant en substance que seul le non-respect du délai de consultation de 10 jours avec possibilité d’observation est sanctionné par l’inopposabilité de la décision de prise en charge et que l’obligation d’information pesant sur la caisse est limitée aux éléments du dossier au vu desquels elle envisage de prendre sa décision, ce qui exclut les certificats médicaux de prolongations qui sont sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie en ce qu’ils renseignent uniquement la durée de l’incapacité de travail avant la guérison ou la consolidation.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pour violation du principe du contradictoire
a-Sur le non-respect du délai de consultation
Selon l’article R 461-9 du code de la sécurité sociale, " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
En l’espèce, Monsieur [C] [B] a déclaré une maladie professionnelle le 1er août 2022 et adressé un certificat médical initial en date du 14 juin 2022.
Par courrier en date du 19 août 2022, la [7] a informé la SAS [5] de la réception de ces documents et de la mise en œuvre d’investigations. Elle a sollicité l’employeur afin qu’il complète un questionnaire disponible sur le site internet et qu’il le retourne sous trente jours. Elle a précisé que la société aura la possibilité de consulter le dossier et de formuler ses observations du 17 au 28 novembre 2022, et qu’au-delà, le dossier restera consultable jusqu’à la prise de décision devant intervenir au plus tard le 07 décembre 2022.
Par courrier en date du 29 novembre 2022, la caisse a informé la SAS [5] de sa décision de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [B].
La société soutient essentiellement qu’en prenant sa décision le 29 novembre 2022, avant l’expiration du délai de consultation, la caisse l’a privée de sa possibilité de consulter le dossier complet, ce qui constitue une violation manifeste de son obligation d’information. Elle ajoute que l’absence de date d’expiration précise de ce délai de consultation qui, selon le courrier de la caisse, prenait fin « jusqu’à notre décision », celle-ci devant « intervenir au plus tard le 7 décembre 2022 », induit l’employeur en erreur sur la date limite de consultation du dossier et constitue également une violation des dispositions de l’article R461-9 précité.
Toutefois, la possibilité qui est donnée à l’employeur, par le paragraphe III de l’article R461-9 précité, de prendre connaissance du dossier à l’expiration du délai de dix jours francs, sans pouvoir formuler d’observations, constitue une simple mesure d’information qui ne vise ni à enrichir le dossier, ni à engager un débat contradictoire et ne peut, dès lors, avoir d’incidence sur la décision à intervenir.
Par ailleurs, l’article R461-9 ne prévoit pas la durée de cette phase de consultation dite passive, contrairement à la phase précédente de consultation dite active qui doit être de 10 jours. Il dispose en revanche que la phase de consultation s’achève par la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle ou de saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, décision qui doit quant à elle intervenir au plus tard 120 jours francs après la réception de la demande complète de reconnaissance de la maladie professionnelle, sous peine de décision de reconnaissance implicite.
Il en résulte que la décision de prise en charge peut intervenir à tout moment entre l’expiration du délai de consultation active et l’expiration du délai de 120 jours. Aucun texte n’interdit à la caisse de prendre sa décision le lendemain de l’expiration du délai de consultation active de 10 jours francs qui doit être scrupuleusement respecté.
Par conséquent, le fait que le courrier de la [7] du 19 août 2022 ne mentionne pas de date d’expiration précise de la phase de consultation passive tout comme le fait que la caisse ait pris sa décision dès le 29 novembre 2022, sont tout à fait conformes aux prescriptions légales et ne constituent aucune violation du principe du contradictoire.
b-Sur l’absence de communication des certificats médicaux de prolongation
Aux termes de l’article R441-14 du code de la sécurité sociale, " le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme ".
Il est jugé qu’afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident.
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle (Cass, 2ème civ, 16 mai 2024, 22-22.413).
Il convient en conséquence de rejeter le moyen de la SAS [5] tenant à faire déclarer inopposable à son égard la décision de la [8] du 20 février 2023 prenant en charge la maladie professionnelle de Monsieur [B] pour non communication des certificats médicaux de prolongation.
2-Sur les dépens
La SAS [5], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DEBOUTE la SAS [5] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [4] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [C] [B] le 1er août 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 12] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [13]
S.A.S. [5]
[9]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [13]
[9]
Le
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