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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 25/00443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 30 Mars 2026
Affaire :N° RG 25/00443 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7ZV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
JUGEMENT RENDU LE TRENTE MARS DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur, [E], [X],
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représenté par Maître Sylvain ROUAN, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE,
[Localité 2]
Représentée par Madame Sandrine LANGLOIS, agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Président : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Madame Sandrine AMAURY, Assesseur pôle social
Assesseur : Madame Simone GUILLEMOT, Assesseur pôle social
Greffier : Madame Amira BABOURI, Greffière
DÉBATS
A l’audience publique du 08 Décembre 2025.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 27 avril 2021, Monsieur, [E], [R] salarié en qualité d’assistant Kitchen manager au sein de la société, [1] a été victime d’un accident, survenu le 25 avril 2021, dans les circonstances suivantes « allait chercher des items au sous-sol. Chute dans l’escalier de la cuisine ».
Le certificat médical en date du 27 avril 2021, fait état d’une « lombalgie ».
Par courrier en date du 19 juillet 2021, la Caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne (ci-après, la caisse) a notifié à Monsieur, [E], [R] la prise en charge de son accident du travail du 25 avril 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 1er juillet 2024, la Caisse a notifié à Monsieur, [E], [R] le fait que son taux d’incapacité permanente (IP) était fixé à 5% en suite de son accident du travail, pour « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en lombosciatique droite persistante ».
Le 15 juillet 2024, Monsieur, [E], [R] a contesté cette décision auprès de la Commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par décision du 14 mars 2025, notifiée le 27 mars 2025, la CMRA a confirmé le taux de 5%, compte tenu, notamment, « des constatations du Médecin Conseil, de la nature du traumatisme, de l’état antérieur radio-clinique décrit dans le rapport, des données radiologiques, de l’examen clinique retrouvant un rachis souple, un lasègue droit allégué positif à 0% avec une position tenue à l’équerre, et une hypoesthésie du pied droit sans territoire systématisé décrit ; de l’incidence professionnelle, du barème des accidents de travail, et de l’ensemble des documents reçus et vus »
Par requête déposée au service d’accueil unique du justiciable le 3 juin 2025, Monsieur, [E], [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision de la Caisse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 décembre 2025.
Monsieur, [E], [R] était représenté à l’audience par son Conseil qui sollicite aux termes de ses conclusions de :
Juger que Monsieur, [R] est recevable et bien fondé en ses demandes ;Rejeter les demandes de Ia CPAM de Seine et Marne ;Ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission donnée à l’expert, notamment de : *Informer l’assuré et la CPAM de Seine et Marne, particulièrement son service du contrôle médical de la date de réalisation de l’expertise pour permettre la production des pièces nécessaires a l’accomplissement de sa mission ;
* Se faire remettre |'entier dossier médical de |'assuré par la CPAM de Seine et Marne particulièrement son service du contrôle médical et conformément aux dispositions des articles L.142-10 et suivants du code de la sécurité sociale, ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, étant rappelé que l’expert judiciaire est soumis au secret médical ;
* Entendre tout sachant,
* Dire si l’état de santé de Monsieur, [R] justifie un taux d'|PP de 5%. Dans la négative, fixer le taux d'|PP de Monsieur, [R] ;
* Remettre son rapport ;
CONDAMNER la CPAM de Seine et Marne aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Me Sylvain ROUAN, pour ceux dont il aurait fait l’avance ;
Monsieur, [E], [R] soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par la CPAM de Seine-et-Marne à 5 % est manifestement insuffisant et ne reflète pas la gravité de ses séquelles. Il souligne qu’à la suite de son accident du travail du 25 avril 2021, il a subi des douleurs persistantes, une gêne fonctionnelle importante et une incapacité prolongée de plus de trois ans, ne pouvant reprendre son activité qu’en mi-temps thérapeutique. Les examens médicaux démontrent selon lui une atteinte durable du rachis lombaire, avec douleurs quotidiennes invalidantes et limitations dans les postures prolongées.
Il fait valoir que, conformément au barème indicatif d’invalidité du rachis dorso-lombaire, ses séquelles correspondent à une gêne fonctionnelle importante, justifiant un taux compris entre 15 et 25 %, auquel devrait s’ajouter une majoration pour l’incidence professionnelle.
La Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier qui sollicite du tribunal de :
Confirmer la décision rendue par la CMRA le 14 mars 2025 en maintenant à 5% le taux d’incapacité permanente partielle attribué à ce dernier en indemnisation des séquelles de son accident du travail du 25 avril 2021 ;Débouter Monsieur, [E], [R] de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions.Concernant la mesure l’instruction sollicitée par Monsieur, [E], [R] :
Rejeter la demande de mesure d’instruction adverse ;Et, dans l’éventualité où le Tribunal ordonnerait une mesure d’instruction, la Caisse sollicite :
De privilégier la mesure de consultation sur pièces : En tout état de cause de limiter la mission du technicien à la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur, [E], [R] à la date de consolidation du 30 juin 2024 de son accident du travail du 25 avril 2021 ;En cas de rapport écrit du technicien qu’il soit transmis à la caisse en application de 1'article 173 du CPC En cas de rapport oral à l’audience, de communiquer aux parties le procès-verbal de consultation établi en application de l’article 260 du CPC ou d’expertise établi en application de 1'artic1e 282 al 1 du CPC afin qu’e1les puissent utilement apporter leurs observations ;En cas d’expertise, de mettre la provision sur la rémunération de l’expert a la charge de l’assuré.
La Caisse soutient en substance que le taux d’incapacité permanente partielle de 5 % attribué à Monsieur, [R] a été fixé conformément aux constatations du médecin-conseil, au barème indicatif d’invalidité et à l’avis de la CMRA, laquelle a confirmé ce taux en tenant compte des données cliniques, radiologiques et de l’existence d’un état antérieur lombaire. Elle estime que les pièces produites par l’assuré, pour la plupart postérieures à la consolidation, ne peuvent être retenues, et que l’incidence professionnelle n’est pas démontrée puisqu’aucune inaptitude ni licenciement en lien avec l’accident n’est établi, l’intéressé ayant repris une activité dès décembre 2024.
Elle ajoute que la demande d’expertise médicale doit être rejetée, la consultation étant une mesure suffisante, moins coûteuse et adaptée à la simple fixation d’un taux d’IPP. À titre subsidiaire, si une mesure d’instruction devait être ordonnée, la Caisse demande qu’elle soit limitée à l’évaluation du taux d’incapacité à la date de consolidation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d’incapacité et la demande d’expertise
Aux termes de l’article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En application de l’article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l’appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées ; que le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut en aucun cas être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Enfin, le barème indicatif d’invalidité, pris en son point « 3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE », fait état des taux d’IPP suivants :
« Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
Discrètes : 5 à 15 Importantes : 15 à 25Très importantes : 25 à 40 »
En l’espèce, Monsieur, [R] a été victime le 25 avril 2021 d’une chute dans un escalier, ayant entraîné une lombalgie et une contusion du rachis dorso-lombaire, lésions reconnues et prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il ressort des certificats médicaux initiaux et de prolongation que l’assuré présentait, dès l’origine, une symptomatologie douloureuse lombaire avec irradiation, ayant justifié un arrêt de travail continu du 27 avril 2021 au 30 juin 2024.
Le médecin-conseil, après examen du 24 avril 2024, a retenu des « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en lombosciatalgie à droite persistante » et a fixé le taux d’incapacité permanente à 5 %, en se référant au barème indicatif d’invalidité. Toutefois, il convient de relever que la Caisse qui se fonde exclusivement sur l’avis du médecin-conseil du 24 avril 2024, n’a pas produit le rapport dans son intégralité, contrairement aux exigences de l’article R.142-8-5 du code de la sécurité sociale.
La CMRA, dans sa décision du 14 mars 2025, mentionne expressément :
un « état antérieur radio-clinique »,des « données radiologiques »,un « examen clinique retrouvant un rachis souple »,un Lasègue droit « positif à 40° », une hypoesthésie du pied droit.
Monsieur, [R] conteste le taux ainsi fixé. Il verse aux débats, plusieurs IRM (2021 et 2024) faisant état de discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 avec débord discal, des certificats médicaux attestant de douleurs persistantes, des comptes rendus ostéopathiques décrivant une gêne fonctionnelle importante, une limitation du test de Lasègue à 30°, une hypertonicité musculaire et des douleurs quotidiennes invalidantes.
Ces éléments, bien que pour partie postérieurs à la consolidation, sont de nature à remettre en cause l’évaluation initiale, en ce qu’ils décrivent une symptomatologie durable, cohérente et objectivée.
Il est admis que des éléments postérieurs peuvent justifier une expertise lorsqu’ils révèlent un état séquellaire insuffisamment apprécié au jour de la consolidation
En conséquence, en l’absence du rapport médical complet du médecin-conseil, et au regard des divergences entre les éléments médicaux produits par l’assuré, du taux fixé et au regard de la nature médicale du litige, il sera fait droit à la demande d’expertise médicale judiciaire.
Les autres demandes seront réservées ainsi que les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu avant-dire droit,
ORDONNE une expertise médicale judiciaire sur la personne de Monsieur, [E], [R] ;
DESIGNE pour y procéder le, [P], [B]
Maison des consultations,
[Adresse 2],
[Localité 3],
[Courriel 1] lequel a pour mission de :
– prendre connaissance du dossier médical de Monsieur, [E], [R] ;
– convoquer et examiner Monsieur, [R] ; aviser son médecin traitant ;
– dire si Monsieur, [E], [R] souffrait d’un état antérieur à l’accident du travail du 25 avril 2021, si tel est las cas, le décrire ;
– le cas échéant, dire si les conséquences de l’accident du travail du 25 avril 2021 sont plus graves du fait de l’état antérieur et si l’accident du travail du 25 avril 2021 a aggravé l’état antérieur
– en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au dateconso1 décrire les séquelles persistantes imputables à l’accident du travail du 25 avril 2021
– à l’aune du barème indicatif d’invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d’appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d’invalidité applicables, estimer le taux d’IP,
– dire si les séquelles de l’accident du travail paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur, [E], [R] ou un changement d’emploi,
– le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur, [E], [R] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé ;
– remettre un rapport écrit au tribunal de céans dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission,
INVITE Monsieur, [E], [R] à communiquer au médecin consultant tout document médical utile au plus tard le jour de l’examen, sachant que le tribunal ne transmettra au médecin consultant, aucune des pièces versées aux débats par les parties,
INVITE Monsieur, [E], [R] à produire tous les justificatifs qu’il juge utiles s’il entend solliciter un taux professionnel ;
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne devra transmettre au médecin consultant l’intégralité du rapport médical et des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé sa décision ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par la Caisse nationale d’assurance maladie conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 mars 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BABOURI Marion MEZZETTA
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