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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 13 août 2025, n° 23/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 13 août 2025 -
MINUTE N°25/
N° RG 23/01929 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O4O6
Affaire : S.A.R.L. CREADENT [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège
C/ [E] [J]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT
S.A.R.L. CREADENT [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités à son siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Angélique TOUATI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR À L’INCIDENT
M. [E] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 25 Avril 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 13 Août 2025 a été rendue le 13 août 2025 par Madame VALAT, Juge de la Mise en état, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.
Grosse
Expédition
Le
Mentions diverses : RMEE 12/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [J], exerçant la profession de chirurgien-dentiste à [Localité 6], a confié la production de prothèses dentaires et implants à la société Créadent [Localité 5].
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2023, la société Créadent [Localité 5] a fait assigner M. [E] [J] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme de 30.986 euros au titre des factures impayées, la somme de 5.000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [E] [J] a saisi le juge de la mise en état d’un incident par conclusions notifiées le 22 octobre 2024. Il sollicite que la société Créadent [Localité 5] soit condamnée à lui remettre les données des patients stockées sur la caméra 3Shape pour la période de novembre 2017 à octobre 2022 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir et qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que dans le cadre de leurs relations commerciales, la société Créadent [Localité 5] lui a prêté une caméra de marque 3Shape pour permettre la réalisation des empreintes numériques dentaires des patients, l’enregistrement des résultats et la transmission des commandes de prothèses au laboratoire.
Il indique que les prothèses qui lui ont été envoyées étaient défectueuses à plusieurs reprises à tel point qu’il a dû faire appel à des sociétés tierces en engageant des frais imprévus.
Il expose que la société Créadent [Localité 5] a une pression commerciale sur lui et l’a contraint à restituer en octobre 2022 la caméra en le privant ainsi des données d’imageries de ses patients et de la possibilité de poursuivre son activité normalement.
Il explique que si ses patients lui en faisaient la demande, il serait dans l’impossibilité de leur remettre les données enregistrées. Il précise qu’il ne dispose pas d’accès à ces données via le Cloud et que la société Créadent [Localité 5] est la seule à disposer de ces données essentielles pour la poursuite des débats et pour sa défense.
Par conclusions d’incident responsives du 14 mars 2025, la société Créadent [Localité 5] sollicite que M. [E] [J] soit débouté de ses demandes et qu’il soit condamné à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que suite à de nombreux impayés dont elle sollicite au fond le recouvrement, M. [E] [J] lui a remis volontairement le 27 octobre 2022 la caméra de marque 3Shape qui avait été mise à sa disposition.
Elle relève que c’est la première fois depuis le mois d’octobre 2022 que M. [E] [J] formule une demande tendant à récupérer les données contenues sur l’appareil.
Elle expose que le dentiste a eu le matériel à sa disposition à compter du 22 février 2021 et non à compter de 2017, et que la première commande d’empreinte a été réalisée le 25 juillet 2022 ce qui rend la communication de pièces impossible sur la période allant de 2017 au 25 juillet 2022.
Elle rappelle que les données collectées par la caméra n’ont pas vocation à être remises aux patients et qu’elles sont normalement toutes disponibles via un espace personnel 3Shape auquel chacun des utilisateurs de l’environnement 3Shape peut se connecter.
Elle affirme que M. [E] [J] peut retrouver ses données en ligne mais qu’elles seront inexploitables en raison du nettoyage automatique des fichiers de récupération temporaire effectué tous les 45 jours.
Elle estime que la demande est illégitime et que l’astreinte sollicitée est inutile eu égard au caractère nouveau de la demande.
L’incident a été retenu à l’audience du 25 avril 2025 et la décision a été mise en délibéré au 13 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
Au terme de l’article 138 du même code, si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.
L’article 142 prévoit également qu’une partie peut demander, dans les mêmes conditions, la production des éléments de preuve détenue par une autre partie.
Dès lors, si ces textes permettent, à la demande d’une partie, d’enjoindre à l’autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu’il détient, il s’agit d’une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés pour la résolution du litige.
Ainsi, la pièce ou l’élément de preuve dont la communication est sollicitée doit seulement être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l’établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, M. [E] [J] expose que la société Créadent [Localité 5] avait mis à sa disposition pendant plusieurs mois une caméra de marque 3Shape pour lui permettre de prendre des empreintes dentaires.
Après avoir rendu la caméra, il sollicite la récupération des données de ses patients captées avec la caméra 3Shape entre novembre 2017 et octobre 2022.
La société Créadent [Localité 5] réplique qu’elle n’a pas les données en sa possession eu égard au système de nettoyage automatique de la caméra effectué tous les 45 jours mais affirme que M. [E] [J] devrait pouvoir les récupérer via son espace personnel d’utilisateur 3Shape.
Il ressort d’un courrier adressé par la société Créandent [Localité 5] à M. [E] [J] que la caméra n’a été mise à sa disposition qu’à compter du mois de février 2021. M. [J] ne conteste pas cette date et ne fournit pas de précisions sur les raisons pour lesquelles il sollicite la remise des données stockées à compter de novembre 2017.
En outre, les données ne sont pas stockées par la société Créadent [Localité 5] mais par une société tierce, à savoir la société 3Shape ce qui lui permet notamment d’avoir accès à un espace utilisateur dédié.
La société Créadent [Localité 5] produit une série de captures d’écran afin de détailler la procédure de récupération des données et souligne que le guide d’utilisation de la caméra précise expressément qu’un nettoyage automatique des fichiers de récupération temporaires est effectué tous les 45 jours. M. [J] ne démontre donc pas que les fichiers réclamés sont toujours présents sur la caméra de marque 3Shape.
Il résulte de ce qui précède que M. [E] [J], unique détenteur de ses identifiants 3Shape, est le seul à pouvoir récupérer les données sauvegardées lors des prises d’empreinte effectuées auprès de ses patients et qu’il ne démontre pas que la société Créadent [Localité 5] les a en sa possession sur la caméra.
En outre, M. [E] [J] ne démontre pas avoir reçu de demandes de la part de ses clients concernant la communication de leurs empreintes dentaires, ni l’intérêt précise de ces données collectées uniquement à compter du 25 juillet 2022 pour la solution du présent litige relatif au recouvrement de factures impayées au cours d’une période plus longue.
Sur la base de ces éléments, M. [E] [J] sera débouté de sa demande de communication de pièces sous astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante à l’incident, M. [E] [J] sera condamné à payer la somme de 800 euros à la société Créadent [Localité 5] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
DEBOUTONS M. [E] [J] de sa demande de communication de pièces sous astreinte ;
CONDAMNONS M. [E] [J] à verser à la société Créadent [Localité 5] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [E] [J] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 12 Novembre 2025 à 9 heures 00 (audience dématérialisée) et invitons M. [E] [J] à notifier des conclusions récapitulatives avant cette date ;
La présente décision a été signée par le Greffier et par le Juge de la mise en état.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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