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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 5 mars 2026, n° 20/08226 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/08226 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU RHONE, S.A. AVIVA ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Mars 2026
N° RG 20/08226 – N° Portalis DB3R-W-B7E-WEJS
N° Minute :
AFFAIRE
[I] [Y]
C/
S.A. AVIVA ASSURANCES, S.A. AXA FRANCE IARD, CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391 et par Maître Claire BELUZE Avocat plaidant au Barreau de Lyon
DEFENDERESSES
S.A. AVIVA ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Myriam HOUFANI de la SELARL CHAUVIN DE LA ROCHE HOUFANI, avocats au barreau de PARIS, PALAIS L89
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 4]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 12 juillet 2014 à [Localité 6], Mme [I] [Y], âgée de 47 ans, qui conduisait sa moto assurée auprès de la société Axa France Iard, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Mme [U], assuré auprès de la société Aviva assurances.
Par jugement en date du 20/07/2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a statué comme suit :
* Dit que Mme [I] [Y] a commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation lors de l’accident du 12/07/2014 ;
* Rejette l’intégralité des demandes de Mme [I] [Y] formulée à l’encontre de la société Aviva Assurances ;
* Condamne la société Axa France Iard à réparer les préjudices subis par Mme [I] [Y] subis suite à l’accident de la circulation du 12/07/2014, en application de son contrat d’assurance n° 4079716004 ;
* Avant dire droit sur l’évaluation des préjudices de Mme [I] [Y], ordonne une mesure d’expertise auprès du docteur [L], qui a transmis son rapport le 19/02/2024 :
— blessures subies :
* Une contusion dorsale.
* Une contusion avec fracture du plateau tibial du genou droit.
* Une disjonction acromio-claviculaire.
* Un traumatisme de l’épaule droite
* Un hématome au mollet gauche.
— aide d’une tierce personne :
* Une heure par jour du 12/07/2014 au 12/09/2014.
* Quatre heures par semaine du 13/09/2014 au 27/02/20
— Sur le plan professionnel, Mme [I] [Y] a bénéficié d’un arrêt de travail du 12/07/2014 jusqu’au 27/02/2015.
Elle a repris à temps partiel pour motif thérapeutique :
* avec quotité de 50% du 29/02/2015 au 31/08/2015.
* avec quotité de 80% du 01/09/2015 au 30/09/2015.
— La blessée a présenté un Déficit Fonctionnel Temporaire Partiel, du fait des lésions initiales et des soins, qui l’a empêché de poursuivre ses activités personnelles habituelles : – à 20 % du 12/07/2014 au 30/09/2015 du fait des troubles présentés et des soins.
— La date de consolidation médicolégale a été fixée au 01/10/2015, les lésions ayant acquis un caractère permanent sinon définitif tel qu’aucun traitement n’était plus susceptible d’apporter une amélioration significative.
— DFP : 16 % :
* l’examen clinique retrouve une limitation douloureuse au niveau de rachis cervical, de l’épaule et du genou droits.
* Sur le plan psychologique, il existe un syndrome anxieux persistant ayant nécessité un traitement antidépresseur et anxiolytique au long cours.
— La victime est apte à la reprise de son activité professionnelle à temps plein compte tenu du caractère sédentaire de son poste
— Les souffrances endurées physiques, psychiques ou morales tenant en compte les lésions initiales, les soins et les séances de kinésithérapie sont cotées à 3/7
— Il existe une gêne pour la pratique de la moto, du vélo et des randonnées pédestres.
Par conclusions en ouverture de rapport, Mme [I] [Y] sollicite son indemnisation sur la base de ce rapport.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 01/07/2024, Mme [I] [Y] demande au tribunal la condamnation de la société Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/06/2024, la société Axa France Iard offre :
demandes
offres
dépenses de santé
575 euros
accord
pertes de gains professionnels avant consolidation
5 899,70 euros
5 899,70 euros
tierce personne avant consolidation
/
2 862 euros
frais divers
1 500 euros
1 500 euros
déficit fonctionnel temporaire
/
2 230 euros
déficit fonctionnel permanent
35 920 euros
22 400 euros
souffrances endurées
8 000 euros
4 000 euros
préjudice d’agrément
5 000 euros
2 000 euros
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a informé le tribunal par lettre du 26/1/0/2020 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 2 897,75 € (prestations en nature).
Bien que régulièrement assignée (remise à personne morale), la CPAM du Rhône n’a pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 24/09/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu le jugement de ce tribunal en date du 20/07/2023.
A) le droit à indemnisation
Mme [Y] a bien souscrit l’option sécurité du conducteur, de sorte que la garantie de la société Axa France Iard est mobilisable dans la limite de 200 000 €.
B) Sur le préjudice de Mme [I] [Y]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [I] [Y], âgée de 47 ans et exerçant la profession d’assistante de direction lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [I] [Y] sollicite la somme de 575 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La société Axa France Iard indique qu’à défaut de justificatif par une mutuelle du non remboursement de la somme sollicitée, Mme [I] [Y] doit être déboutée.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 2 897,75 euros.
Il appartient à la société Axa France Iard de justifier que Mme [I] [Y] bénéficie d’une mutuelle, ce qu’elle ne fait pas.
La somme de 575 euros est donc allouée.
Une fois déduites les créances des tiers payeurs, il revient à la victime une indemnité complémentaire de 575 euros.
— Frais divers
Mme [I] [Y] sollicite la somme de 1 500 euros au titre des frais divers.
La société Axa France Iard propose de régler la somme de 1 500 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 1 500 euros.
— [Localité 7] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Mme [I] [Y] réclame dans ses motifs la somme de 3 180 euros, mais ne sollicite aucune somme dans son dispositif.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 862 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [I] [Y] la somme de 2 862 euros.
— Perte de gains professionnels actuels (avant consolidation)
Ce poste indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire.
Mme [I] [Y] sollicite une somme de 5 899,70 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 5 899,70 euros.
La Caisse primaire d’assurance maladie du Rhône n’a pas versé d’indemnités journalières.
Il convient par conséquent d’accorder à Mme [I] [Y], une fois déduites les créances des tiers payeurs, la somme de 5 899,70 euros.
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [I] [Y] réclame dans ses motifs la somme de 3 727,98 euros, mais ne sollicite aucune somme dans son dispositif.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 230 euros.
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 2 230 euros.
— Souffrances endurées
Mme [I] [Y] sollicite une somme de 8 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 4 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné la consultation de nombreux spécialistes.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [I] [Y] sollicite une somme de 35 920 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 22 400 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 16 %, en considérant la limitation douloureuse au niveau du rachis cervico-dorsal, de l’épaule droite et du genou droit avec une discrète instabilité à ce niveau.
La victime étant âgée de 48 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 245 euros et il lui sera alloué une indemnité de 35 920 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [I] [Y] sollicite une somme de 5 000 euros.
La société Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a noté qu’il persiste “une gêne pour la pratique de la moto, du vélo et des randonnées pédestres ».
La pratique antérieure de ces activité n’est pas contestée en défense.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 4 000 euros.
C) sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la société Axa France Iard, qui succombe.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société Axa France Iard au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire dès lors que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige ; la demande est sans objet et sera dès lors rejetée.
Pour les mêmes motifs, il sera fait droit à la demande que formule Mme [I] [Y] sur le fondement des dispositions de l’article A 444-31 du code de commerce s’agissant de l’émolument qu’ils viendraient, le cas échéant, à exposer en cas de recouvrement forcé de leurs créances en exécution du présent jugement, lequel sera laissé à la charge de la société Axa France Iard.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [Y] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites :
— 575 euros au titre des dépenses de santé restées à charge,
— 1 500 euros au titre des frais divers,
— 2 862 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 5 899,70 euros au titre des pertes de gains avant consolidation,
— 2 230 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 35 920 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à Mme [I] [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise ;
Condamne la société Axa France Iard à supporter dans le cadre du recouvrement forcé l’émolument mis à la charge du créancier par l’article A 444-31 du code de commerce ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus.
**************
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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