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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 2e ch. civ. jaf d, 19 sept. 2024, n° 20/05554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
Minute n° D24/
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 20/05554 – N° Portalis DBX2-W-B7E-I4CG
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Irène BEYE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assistée de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [X] [Z]
née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10]
domiciliée : chez M. et Mme [D] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Laurence AGUILAR, avocat au barreau de NIMES
A
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Maître Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, avocats au barreau de CARPENTRAS substitué par Me Caroline RIGO, avocat au barreau de NIMES
Après que la cause a été débattue, en Chambre du Conseil, le 8 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2024 puis prorogée au 19 Septembre 2024, ce jour a été rendue par mise à disposition, en Premier Ressort, la décision contradictoire suivante :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Irène BEYE juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue en chambre du conseil,
VU la requête en divorce du 17 décembre 2020,
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 12 avril 2021,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 03 mai 2021,
VU l’assignation en divorce du 28 septembre 2021,
SE DECLARE COMPETENT POUR STATUER en application de la loi française
DIT que la loi française est applicable ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [X] [Z], née le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 10], de nationalité française,
et de
Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 8] (MAROC), de nationalité marocaine ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 13] (30) sans contrat préalable
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 14] ainsi que sur tout autre acte prévu par la loi ;
CONCERNANT LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX :
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 03 mai 2021, date de l’ordonnance de non-conciliation ;
DIT que les époux perdent l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
DÉBOUTE Madame [Z] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONCERNANT L’ENFANT COMMUN
RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant mineure est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père, Monsieur [V] accueille librement l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, dit que le père les accueillera :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi soir à la sortie des classes ou 18 h jusqu’au dimanche 18 h.
Pendant les vacances scolaires : La première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, les vacances d’été étant fractionnées par quarts et l’échange de l’enfant se faisant à 18 h au milieu des vacances scolaires.
A charge pour le père d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et l’y raccompagner à l’issue de son droit d’accueil ;
PRÉCISE que :
— le jour de la fête des pères sera automatiquement attribué au père et celui de la fête des mères, attribué à la mère,
— si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,
— le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,
— la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants,
— à défaut de s’être présenté dans la première heure pour les fins de semaines et dans la première journée pour les périodes de vacances, le père sera réputé avoir renoncé à l’exercice de ses droits pour la période concernée ;
FIXE à 200 euros par mois le montant que Monsieur [V] devra verser avant le 5 de chaque mois et d’avance à Madame [Z] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, et au besoin le condamne ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins, et poursuivent des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation des enfants auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année et pendant le droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages publié par l’I.N.S.E.E., entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
DIT que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de L’INSEE notamment sur le site internet www.insee.fr ;
RAPPELLE que la première revalorisation est intervenue le 1er janvier 2022, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit :
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice)
Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
2) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ECARTE l’intermédiation par le biais de l’organisme débiteur des prestations familiales en application (dernier alinéa de l’article 373-2-2 du code civil) ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes fins ou conclusions ;
RAPPELLE que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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