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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi requetes, 31 mars 2025, n° 24/05636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 24/05636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5O
N° MINUTE :
5/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 31 mars 2025
DEMANDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [H]
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [C] [T] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Laurence RUNYO, Juge, statuant en juge unique
assistée de Médéric CHIVOT, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 31 mars 2025 par Laurence RUNYO, Juge assistée de Médéric CHIVOT, Greffier
Décision du 31 mars 2025
PCP JTJ proxi requêtes – N° RG 24/05636 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C5O
Aux termes d’une requête enregistrée le 16 octobre 2024, la [3], [5], a demandé au Tribunal de condamner [Z] [C] [T] [W] à lui payer la somme 600 euros à titre principal.
Au soutien de ses demandes, elle a exposé et fait valoir :
que le 21 juillet 2022, [Z] [C] [T] [W] s’est inscrite à l'[Localité 7] de Service Social de la [6] :que les frais de scolarité représentaient la somme de 600 euros ;qu'[Z] [C] [T] [W] ne s’est jamais acquittée de ce montant et ce, malgré plusieurs mises en demeure dont la dernière a été adressée le 15 octobre 2024 .qu’au vu de ces éléments, elle devra être dite bien fondée en sa demande.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée.
Lors de cette audience, la [6] a entendu maintenir sa demande telle que figurant aux termes de sa requête hormis sur le montant alors que la défenderesse a procédé au règlement d’une somme de 100 euros depuis l’introduction de la procédure. Elle demande donc la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 500 euros.
[Z] [C] [T] [W], bien que dûment convoquée, n’est ni présente, ni représentée (courrier distribué à son destinataire contre signature).
SUR CE :
En application de l’article 472 du Code procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 9 du Code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du Code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public. »
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat qu'[Z] [C] [T] [W] est débitrice envers la [6] d’une somme de 500 euros, montant arrêté au jour de l’audience, suite à la signature du contrat de formation en date du 21 juillet 2022.
[Z] [C] [T] [W] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
[Z] [C] [T] [W], succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe :
Condamne [Z] [C] [T] [W] à payer à la [6] la somme de 500 euros à titre principal ;
Condamne [Z] [C] [T] [W] en tous les dépens.
Fait et jugé à [Localité 8] le 31 mars 2025
le greffier le Président
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