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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 21 mars 2025, n° 25/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00006 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-ISVI
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Lauren PAYET Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 24 Janvier 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SAS IMMO DE FRANCE IFV, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me DREVET-RIVAL DE LA SARL LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [I] [V]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 21 Mars 2025
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires ») a fait délivrer un commandement de payer la somme de 569,25 euros à M. [I] [V].
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [V] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, sollicitant sa condamnation à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— 658,34 euros en application des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts de droit à compter du commandement,
— les sommes correspondant aux éventuelles charges postérieures à la présente demande et impayées au jour de l’audience,
— le coût du commandement de payer,
— 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 1 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de M. [V] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, réactualise sa demande à la somme de 916,68 euros.
Bien que régulièrement cité à l’étude du commissaire de justice chargé de la délivrance de l’acte, M. [V] n’a pas comparu, ni été représenté à l’audience.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025. Une note en délibérée a été autorisée en vue de la communication des procès-verbaux des assemblées générales de 2022 à 2024 et du contrat de syndic.
Le 24 janvier 2025, le conseil du syndicat des copropriétaires a transmis les procès-verbaux des assemblées générales manquants.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— un extrait de matrice cadastrale attestant de la propriété du lot n° 137 ;
— le règlement de copropriété, avec état descriptif de division y attachant 100/10 460e pour les charges communes et 110/10 495e pour les charges par bâtiments ;
— le contrat de syndic ;
— les procès-verbaux d’assemblée générale des copropriétaires des 17 juin 2019, 16 juin 2020, 20 mai 2021, 8 juin 2020, 21 juin 2023 et 10 juin 2024 approuvant les comptes et votant le budget prévisionnel et les travaux ;
— les appels de fonds ;
— un relevé de compte du 21 janvier 2025.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaire de justice (96,30 euros), les frais de mise en demeure et les frais de relance qui ne s’appuient pas sur des pièces (35 euros le 5 mars 2021 et 50 euros le 14 septembre 2023 seuls les accusés de réception de juin 2022 et d’août 2023 ainsi que la lettre du 24 octobre 2023 étant versés aux débats), ainsi que les frais de remise du dossier à l’huissier (180 euros), les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux (102 euros), qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie ainsi d’une créance de 452,88 euros au titre des charges impayées.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 96,30 euros, qui s’analyse en frais nécessaires.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [V] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 452,88 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 21 janvier 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 304,46 euros due à cette date (déduction faite des frais de mise en demeure non justifiés du 5 mars 2021 et du 14 septembre 2023 ainsi que des frais de remise du dossier à l’huissier) et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 96,30 euros au titre du commandement de payer.
Sur la résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de la mauvaise foi de M. [V], ni d’un préjudice distinct du retard indemnisé par les intérêts moratoires, de sorte qu’il y a lieu de le débouter de sa demande de condamnation pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [V], qui succombe, supportera les dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, et sera condamné à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort,
CONDAMNE M. [I] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice, les sommes suivantes :
— 452,88 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 21 janvier 2025, appels de charges du 1er janvier 2025 inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 304,46 euros due à cette date et à compter de la signification de la décision sur le surplus ;
— 96,30 euros au titre du commandement de payer.
— 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], agissant par son syndic en exercice de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE M. [I] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois, et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le Greffier.
Le GREFFIER LE PRESIDENT
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— retour dossier
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