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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé jcp, 27 nov. 2025, n° 25/02519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Texte intégral
Minute n° 2025 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – Palais de Justice
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 Novembre 2025
──────────────────────────────────────────
DEMANDERESSE :
Association LINKIAA
168 route de Sainte Luce CS CS 11924
44319 NANTES CEDEX 3
représentée par Maître Isabelle EMERIAU, avocate au barreau de NANTES
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [E] [T]
Appartement 3202 Etage 2
9 Rue du Cher
44000 NANTES
comparant en personne D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Charlotte LEFRANC
Greffier : Marie-Pierre KIOSSEFF lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 09 octobre 2025
Date des débats : 09 octobre 2025
Délibéré au : 27 novembre 2025
RG N° N° RG 25/02519 – N° Portalis DBYS-W-B7J-N53P
Copies aux parties le :
CE+ CCC à Maître Isabelle EMERIAU,
CCC à Monsieur [E] [T] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [E] [T], né le 1er mai 2004, a été confié à l’Association LINKIAA par le Président du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre du dispositif de protection des mineurs non accompagnés.
Un « contrat jeune majeur » a été conclu avec effet pour la période du 2 mars 2025 au 30 avril 2025, puis a été prolongé une première fois le 12 mai 2025, pour la période comprise entre le 1er mai 2025 et le 31 mai 2025, et une seconde fois jusqu’au 15 juin 2025.
Par courrier en date du 11 juin 2025, l’Association LINKIAA a notifié à Monsieur [E] [T] la fin de sa prise en charge par le service à compter du 15 juin 2025 et lui a demandé de libérer le logement, sans quoi une procédure d’expulsion serait engagée.
Par acte de commissaire de justice délivré le 2 juillet 2025, l’Association LINKIAA a fait assigner Monsieur [E] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, statuant en référé, aux fins de :
— Constater que Monsieur [E] [T] est majeur et qu’il se maintient illégalement dans l’appartement situé 9 rue du Cher – 44000 NANTES, mis à sa disposition par l’Association LINKIAA (étage 2, appartement 3202) ;
— Ordonner en conséquence son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement situé 9 rue du Cher – 44000 NANTES (étage 2, appartement 3202) avec, si besoin, l’assistance de la force publique ;
— Statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 octobre 2025, lors de laquelle l’Association LINKIAA, valablement représentée par ministère d’avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance. Elle a précisé ne plus disposer d’une délégation de service public, elle a également indiqué que Monsieur [E] [T] est désormais âgé de 21 ans et bénéficie d’une autorisation de travail.
Monsieur [E] [T] a comparu et a indiqué être sans emploi.
La décision a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’expulsion :
L’article L.213-4-3 du Code de l’organisation judiciaire attribue compétence au Juge des Contentieux de la Protection pour connaître des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 544 du Code civil que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Sur ce fondement, un propriétaire peut agir pour obtenir l’expulsion des personnes qui occupent son terrain sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, l’association LINKIAA verse aux débats ses statuts, ainsi que l’arrêté préfectoral de renouvellement de son habilitation en date du 20 avril 2009 pour la prise en charge et l’hébergement des jeunes confiés par l’autorité administrative au titre, notamment, de l’article L.222-5 du Code de l’action sociale et des familles.
Monsieur [E] [T], confié au conseil départemental de Loire-Atlantique par ordonnance de placement provisoire en date du 4 septembre 2019, a ainsi été hébergé par l’Association LINKIAA, d’abord en qualité de mineur confié à l’Aide sociale à l’enfance, puis dans le cadre d’un contrat jeune majeur avec une échéance fixée au 15 juin 2025.
Monsieur [E] [T] a comparu et n’a pas contesté le fait qu’il ne dispose d’aucun droit ni d’aucun titre pour occuper les lieux.
Au regard de ces éléments, il convient de constater que Monsieur [E] [T] ne peut plus se maintenir dans le logement mis à sa disposition par l’Association LINKIAA et ce, depuis le 15 juin 2025.
Monsieur [E] [T] doit donc rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions des articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dépens :
Monsieur [E] [T], qui succombe, sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile ;
CONSTATONS que Monsieur [E] [T] est déchu de tout titre d’occupation du logement situé 9 rue du Cher – 44000 NANTES (étage 2, appartement 3202) depuis le 15 juin 2025 ;
ORDONNONS à Monsieur [E] [T] de libérer les lieux de tous biens et occupants de son chef dans le délai de deux mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, tel que prévu par les articles L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS que faute pour lui de s’exécuter dans ledit délai, il pourra être procédé à son expulsion avec si besoin est, l’aide de la force publique et d’un serrurier dans les formes et délais prévus par les articles L.411-1, L.412-1 et suivants, L.431-1 et suivants, R.411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [E] [T] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le greffier La juge des contentieux de la protection
Michel HORTAIS Charlotte LEFRANC
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