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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 18 déc. 2024, n° 22/13768 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/13768 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6U2
N° MINUTE :
Assignation du :
11 Octobre 2022
JUGEMENT
rendu le 18 Décembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Justine LEVASSEUR, avocat au barreau de PARIS,, vestiaire #D0180
DÉFENDEUR
Maître [I] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
Décision du 18 Décembre 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/13768 – N° Portalis 352J-W-B7G-CX6U2
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Monsieur Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistés de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé
DÉBATS
A l’audience du 20 Novembre 2024
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé en par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
La société [7] (ci-après " [7] "), gérée par M. [J], exploite le restaurant dénommé " [6] ", situé [Adresse 4].
Par acte du 16 septembre 2019, [7], conseillée par Me [I] [K], a conclu avec la société [5] (ci-après « Allgui ») une promesse de cession de droit au bail commercial, portant sur le local voisin du restaurant " [6] ".
Le prix de cession était fixé à la somme de 140.000 euros, avec le versement d’une indemnité d’immobilisation de 10%, soit 14.000 euros, au jour de la signature de la promesse. L’acte prévoyait plusieurs conditions suspensives, dont l’accord des bailleurs pour la cession de leur bail commercial avant le 10 janvier 2020.
Par lettre du 10 janvier 2020, les bailleurs se sont opposés à la cession du bail, si bien que la promesse de cession n’a pas été réitérée.
Pour autant, [5] n’a pas procédé spontanément au remboursement de l’indemnité d’immobilisation, comme l’y engageaient les termes de la promesse du 16 septembre 2019.
Le 18 mars 2021, [7] l’a invitée à trouver une solution amiable et lui a proposé, au mois de juillet suivant, un échéancier de remboursement à raison de 14 paiements de 1.000 euros entre le 15 juillet 2021 et le 20 août 2022, ce qu’Allgui, alors dans une situation financière difficile, a refusé.
A ce jour, [7] n’a perçu, en remboursement, que la somme de 1.500 euros.
Allgui a été mise en liquidation judiciaire le 20 janvier 2022.
Ayant procédé à sa déclaration de créance, [7] a reçu un certificat d’irrécouvrabilité totale et définitive.
***
Considérant que Me [K] a manqué à ses obligations d’information, de conseil et de prudence en ne prévoyant pas la constitution d’un séquestre, [7] l’a assigné, par acte du 11 octobre 2022, devant ce tribunal en responsabilité.
Le 13 avril 2023, l’ordonnance de clôture est rendue.
Le 7 septembre 2023, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état afin de permettre au défendeur de produire un document d’importance pour la solution du litige.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2023, [7] demande au tribunal de condamner Me [K] à lui payer 12.500 euros à titre de réparation du préjudice subi ainsi que 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 11 septembre 2023, Me [K] demande au tribunal, à titre principal, de débouter [7] de toutes ses demandes, de la condamner aux dépens ainsi qu’à une indemnité de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, il demande au tribunal d’apprécier les montants du préjudice lié à la perte de chance respectivement imputables au manquement de Me [K] et au comportement de [7].
Le 14 décembre 2023, l’ordonnance de clôture est rendue et l’affaire fixée pour être plaidée au 20 novembre 2024.
Par conclusions notifiées le 5 juin 2024, [7] demande au tribunal de:
— déclarer son désistement d’instance et d’action parfait ;
— constater ce désistement, et par voie de conséquence, le dessaisissement du tribunal ;
— dire et juger que les parties feront leur affaire personnelle de leurs frais irrépétibles et dépens.
Par message du 11 octobre 2024, le tribunal a demandé au défendeur de se positionner, sous 15 jours, sur la demande de désistement d’instance et d’action du demandeur.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Me [K] demande au tribunal de :
— constater le désistement d’instance et d’action de [7] ;
— condamner [7] à payer à Me [K] la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message du 17 octobre 2024, [7] a indiqué renoncer à son désistement et entendre plaider au fond à l’audience du 20 novembre 2024.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été examinée à l’audience publique collégiale du 20 novembre 2024.
Les parties ont été invitées à présenter leurs observations, par note en délibéré dans un délai d’une semaine, sur l’effet extinctif du désistement d’instance et d’action dès son acceptation par le défendeur en application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024.
Les parties ont transmis leur note en délibéré le 26 novembre 2024. Me [K] soutient que la rencontre entre le désistement d’instance et d’action de [7] et son acceptation par lui-même rend le désistement parfait en application de l’article 395 du code de procédure civile. [7] considère qu’elle est bien fondée à solliciter la rétractation de son désistement dans la mesure où celui-ci était conditionné au fait que les parties fassent leur affaire personnelle de leurs dépens et frais irrépétibles.
SUR CE,
Sur le désistement d’instance et d’action
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 395 suivant : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. »
En l’espèce, [7] a sollicité, par conclusions notifiées le 5 juin 2024, que soit constaté son désistement d’instance et d’action.
Par conclusions du 17 octobre 2024, Me [K] a accepté expressément ce désistement.
Le tribunal ne peut donc que constater le désistement d’instance et d’action de [7] et le déclarer parfait.
Sur les mesures de fin de jugement
[7], qui se désiste, est condamnée aux dépens, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En équité, il y a lieu de condamner [7] à payer à Me [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la société [7];
DÉCLARE le désistement parfait ;
CONDAMNE la société [7] aux dépens ;
CONDAMNE la société [7] à payer à Me [K] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 18 Décembre 2024
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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