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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 16 mars 2026, n° 24/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
MINUTE : CIV
AFFAIRE N° RG 24/00197 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-CYOL
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
à Me Olivier HOURDIN
Copie MP
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
DEMANDEUR
[U] [S]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sonia MONFRONT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSES
LE PRESIDENT DU CONSEIL GENERAL DE L'[Localité 4]
administrateur ad hoc de l’enfant mineur [A] [B]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-02691-2024-000507 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
[X] [B]
née le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Après que la cause ait été débattue à l’audience de la chambre du conseil du 19 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, Isabelle DELCOURT, Juge et Jean-Charles SANSGASSET, Juge assistés de Céline GAU, Greffier qui entendaient les conseils des parties présentes, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe et qu’en aient délibéré les mêmes magistrats, le jugement suivant a été prononcé :
Magistrats ayant délibéré:
Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente,
Isabelle DELCOURT, Juge,
et de Jean-Charles SANSGASSET, Juge ;
Le greffier lors de la mise à disposition: Céline GAU, Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, en premier ressort :
DIT n’y avoir lieu à dire que Monsieur [U] [S] est le père biologique de l’enfant [O], [K], [C] [B] né le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 1];
DIT que l’enfant [O] conserve le nom de sa mère [B];
CONSTATE que Monsieur [U] [S] et Madame [X] [B] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leur enfant mineur [O], [K], [C] [B] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l’enfant dans sa sécurité, sa santé et sa moralité ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
. prendre ensemble les décisions importantes concernant l’enfant notamment celles relatives à la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
. s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre eux, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
. permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter les liens de l’enfant avec l’autre parent ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant mineur [O] au domicile de la mère, Madame [X] [B];
DIT que le père, Monsieur [U] [S], bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [W] qui s’exercera selon les modalités convenues d’un commun accord avec la mère, Madame [X] [B], et, à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— à compter de la décision et pendant trois mois: trois heures les samedis des semaines paires et trois heures les dimanches des semaines impaires;
— puis durant trois mois: un samedi sur deux de 10 heures à 18 heures;
— puis durant trois mois: les fins de semaine où la mère travaille du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures, à charge pour elle de transmettre à Monsieur [S] 10 jours avant son planning pour le mois suivant et pour Monsieur [S] d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa grand-mère maternelle Madame [T] [G], demeurant [Adresse 5] à [Localité 1];
— puis:
— en période scolaire: les fins de semaine où la mère travaille du vendredi 19h30 au dimanche 18 heures, à charge pour elle de transmettre à Monsieur [S] 10 jours avant son planning pour le mois suivant et pour Monsieur [S] d’aller chercher et de ramener l’enfant au domicile de sa grand-mère maternelle Madame [T] [G], demeurant [Adresse 6] à [Localité 1];
— ainsi que les mercredis des semaines où il n a pas vu l’enfant de 10 heures à 18 heures;
— pendant les petites vacances scolaires: la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires;
— pendant les grandes vacances scolaires: les 1èmes et 3èmes quarts les années paires et les 2èmes et 4èmes quarts les années impaires.
DIT que, par dérogation à cette répartition, l’enfant passera en tout état de cause le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père de 10 heures à 18 heures ;
DIT que la fin de semaine s’entend du samedi qu’elle contient et des jours fériés ou chômés qui la suivent ou précèdent immédiatement ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour toute la période concernée ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où est scolarisé l’enfant et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au parent titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du Code pénal ;
FIXE à 160 euros par mois la contribution que doit verser Monsieur [U] [S], toute l’année d’avance et avant le cinq de chaque mois, à Madame [X] [B] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [O];
CONDAMNE Monsieur [U] [S] au paiement de cette contribution ;
DIT que cette contribution est payable pendant toute l’année, d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois au domicile de ce parent et sera due même pendant les périodes où l’autre parent exercera, le cas échéant, son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou est à la charge des parents ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que la contribution varie de plein droit chaque année à la date anniversaire du présent jugement en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'[1] selon la formule suivante :
contribution revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
*saisie-attribution entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
*recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2°) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire ;
DEBOUTE Madame [X] [B] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, outre les frais d’expertise qui seront pris en charge par Madame [X] [B],
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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