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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 2, 8 avr. 2025, n° 24/05193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/05193 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IONY
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[6]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 08 AVRIL 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Isabelle RIEFFEL, Première Vice-Présidente déléguée aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Yasmina BAKOUR, greffier,
statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort.
Les avocats ont déposé leurs dossiers avant le 10 Février 2025. Les parties ont été avisées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 avril 2025.
DEMANDEURS
Monsieur [Z] [C] [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Rosine INSALACO, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
et
Madame [H] [O] [J] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] ([Localité 7])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
comparante en personne assistée de Maître Anthony SUC de la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande en divorce présentée par Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [J] ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce entre les époux :
Madame [H] [O] [J] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] ([Localité 7]),
et
Monsieur [Z] [C] [Y] [M] né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 9] ([Localité 7]) ,
Mariés le [Date mariage 2] 1986 à [Localité 9] ([Localité 7]) ;
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [Z] [M] et Madame [H] [J], à la date du 31 mai 2019 ;
RAPPELLE que chaque époux reprendra l’usage de son nom à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
LAISSE à la partie requérante la charge de ses dépens avec application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle le cas échéant.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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