Confirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 3 févr. 2026, n° 26/00234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 26/00234 – N° Portalis DBX4-W-B7K-U3PV
le 03 Février 2026
Nous, Franck DIDIER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté d’Alizée PARAZOLS, greffier ;
En présence de [L] [K] [R], interprète en arabe, prêtant serment à l’audience ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4 (issu de la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025), R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE TARN ET GARONNE reçue le 02 Février 2026 à 10h31, concernant :
Monsieur X se disant [V] [P]
né le 26 Mars 1996 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 04 janvier 2026 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse en date du 05 janvier 2026;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Karim AMARI, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR CE :
Monsieur X se disant [V] [P], né le 26 mars 2001 à Oujda (Maroc) mais disant à l’audience être né le 26 mars 1991 à Mostagadem (Algérie), de nationalité marocaine / algérienne, a fait l’objet d’une condamnation par le Tribunal correctionnel de Cahors en date du 23 août 2024 assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de 10 ans, devenue définitive après qu’il se soit désisté de son appel.
X se disant [V] [P], alors écroué, a fait l’objet, le 05 décembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Tarn et Garonne et notifiée à l’intéressé.
Par ordonnance du 09 décembre 2025, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de X se disant [V] [P] pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée en appel par ordonnance du 11 décembre 2025.
Par ordonnance du 04 janvier 2026, le magistrat du siège désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, prolongation confirmée en appel le 05 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 02 février, le préfet du Tarn et Garonne a demandé la prolongation de la rétention de X se disant [V] [P] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours (troisième prolongation).
A l’audience de ce jour, X se disant [V] [P] indique accepter de rejoindre les Pays-Bas où il avait déposé une demande d’asile.
Le représentant de la préfecture, entendu, soutient la demande de prolongation écrite.
Le conseil de X se disant [V] [P] conclut au rejet des moyens adverses, sollicitant la remise en liberté de son client. Il soutient notamment l’absence de diligences utiles réalisées depuis que les Pays-Bas ont fait connaître leur accord, ne permettant pas que la rétention soit la plus brève possible pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Par application de l’artic1e L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Ainsi, au stade de la troisième prolongation, il incombe non seulement à l’administration de démontrer que l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° est caractérisée, mais encore au juge d’apprécier concrètement l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, en tenant compte notamment de la durée maximale de rétention restant applicable à l’intéressé mais également des circonstances de fait permettant d’établir qu’il existe toujours une une probabilité significative que l’éloignement puisse être mené à bien dans le temps de ce délai, laquelle ne saurait se déduire des seules diligences de l’administration, qui doivent néanmoins présenter un caractère suffisant.
Au cas présent, la demande de prolongation est notamment fondée sur un routing dont la date d’embarquement est fixée au 17 février 2026.
Or, il résulte de la procédure que X se disant [V] [P], qui se dit de nationalité marocaine / algérienne, est non documenté et ne dispose notamment pas d’un passeport en cours de validité permettant son éloignement vers le pays dont il se dit ressortissant. En outre, la préfecture requérante reste dans l’attente d’une réponse des autorités consulaires saisies et il y a donc lieu de constater que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé au sens des dispositions de l’article L. 742-4 précité.
Sil le conseil de X se disant [V] [P] déplore qu’une audition consulaire ait eu lieu après que les Pays-Bas aient fait connaître leur accord pour accueillir l’intéressé, il convient d’une part de relever que la convocation délivrée pour celle-ci, à l’initiative du consulat d’Algérie, est datée du 02 janvier 2026 et d’autre part de souligner qu’il s’agit là d’une reprise des relations entre cette autorité et le Centre de Rétention Administrative non dénué d’intérêt au cas où l’intéressé refuserait d’embarquer finalement vers la destination hollandaise.
L’examen attentif de la procédure permet de constater que dès 09 janvier 2026 une procédure contradictoire a été diligentée, permettant à X se disant [V] [P] de faire part de ses observations sur son transfert vers les Pays-Bas, permettant que lui soit notifié le 13 janvier 2026 un arrêté de transfert aux autorités néerlandaises. Le 26 janvier, une demande de routing était effectuée, qui aboutissait à une réponse positive le 29 janvier 2026. En la matière, il est constant que ces opérations relèvent d’interlocuteurs sur lesquels l’administration ne dispose d’aucun moyen de contrôle ni de contrainte, de telle sorte que ni le délai de réponse ni le délai dans lequel a été fixé le vol ne peut lui être imputable, le délais de demande de routing n’apparaissant pas déraisonnable.
Par ailleurs, quant aux perspectives raisonnables d’éloignement de X se disant [V] [P], il convient de rappeler que cette notion, transposée de l’article 15.4 de la directive européenne 2008/115/CE dite « Retour », a été explicitée par l’arrêt « KADZOEV » de la CJCE du 30 novembre 2009 n°C-357/09 « en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard [aux délais légaux] correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais. ». Il s’ensuit qu’une telle perspective n’existe pas lorsqu’il apparaît peu probable que l’intéressé soit éloigné avant l’expiration du délai légal de rétention, lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours. Cette perspective doit être vérifiée à tous les stades de la rétention, et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et qu’approche le terme de la durée maximale de la rétention applicable.
Il appartient à l’autorité judiciaire, chargée du contrôle du respect des conditions de légalité de la rétention d’un étranger, de relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée, (CJUE, 8 novembre 2022, « Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid »), dont fait partie l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En l’espèce, X se disant [V] [P], de nationalité marocaine / algérienne, a été placé en rétention par décision du Préfet du Tarn et Garonne le 05 décembre 2025. Il ressort de la procédure que le préfet du Tarn et Garonne justifie de la saisine de l’autorité consulaire marocaine / algérienne aux fins d’identification et de délivrance d’un laissez-passer consulaire ainsi que de démarches envers les pays dans lesquels une demande d’asile a été faite. L’administration s’est montrée diligente à mettre en œuvre dans les meilleurs délais la possibilité d’un transfert vers les autorités néerlandaises.
Ainsi, alors que X se disant [V] [P] est placé en rétention depuis soixante jours et que la durée de rétention restant légalement applicable à l’intéressé est de trente jours, la Préfecture ne demeure plus que dans l’attente du transfert effectif de l’intéressé vers les Pays-Bas à l’occasion du vol à ce jour fixé pour le 17 février 2026.
Il sera en conséquence fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de X se disant [V] [P] pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
Prolongeons le placement de Monsieur X se disant [V] [P] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de TRENTE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 04 janvier 2026 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 03 Février 2026 à
Le Vice-président
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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