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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 30 mars 2026, n° 24/02682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02682 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4E
Jugement du 30 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02682 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4E
N° de MINUTE : 26/00744
DEMANDEUR
S.A., [1],
[Adresse 1],
[Localité 2],
[Localité 3]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1946
DEFENDEUR
CPAM DE L’OISE SERVICE JURIDIQUE,
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Février 2026.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Monsieur Daniel GARNESSON et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Juge
Assesseur : Daniel GARNESSON, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Juge, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Bruno LASSERI, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02682 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2L4E
Jugement du 30 MARS 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Mme, [E], [U], salariée de de la société, [1] en qualité d’hôtesse personnel naviguant, a été victime d’un malaise mortel le 13 juillet 2021 lors d’une escale à, [Localité 5].
Une déclaration d’accident du travail établie par son employeur le même jour et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de l’Oise, est rédigée comme suit :
“- Activité de la victime lors de l’accident : repos à l’hôtel à l’escale de, [Localité 5]
— Nature de l’accident : notre salariée a été retrouvée sans vie dans sa chambre d’hôtel par une collègue qui s’inquiétait de ne pas la voir au ramassage de l’équipage à la réception
— Objet dont le contact a blessé la victime :
— Eventuelles réserves motivées :
— Siège des lésions : non précisé
— Nature des lésions : non précisé”
Après enquête, par lettre du 19 octobre 2021, reçue le 21 octobre 2021, la CPAM de l’Oise a notifié à la société, [1] la prise en charge de l’accident mortel de Mme, [E], [U] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 15 juillet 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM laquelle a rejeté son recours par décision du 9 octobre 2024.
Par requête reçue le 13 décembre 2024 au greffe, la société, [1] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du décès de Mme, [E], [U] au titre de la législation professionnelle.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025 et renvoyée à l’audience du 9 février 2026, date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions en répliques et récapitulatives déposées et oralement développées à l’audience, la société, [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de dire son recours recevable et de lui déclarer inopposable la décision de la Caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l’accident mortel dont a été victime Mme, [E], [U].
Elle soutient que la décision de prise en charge mentionne une voie de recours devant une commission de recours incompétente de sorte que le délai de forclusion de deux mois pour saisir la CRA ne peut pas lui être opposé. Elle fait valoir que le dossier constitué par la caisse est incomplet car il ne contient pas le certificat médical de décès ni aucune pièce médicale susceptible d’informer l’employeur des causes exactes du décès de sa salariée. Elle ajoute que l’enquête de la CPAM est insuffisante dans la mesure où celle-ci n’a effectué aucune investigation sur les causes du décès, sur l’existence d’un état pathologique antérieur ou sur l’imputabilité du décès au travail et n’a pas demandé la mise en œuvre d’une autopsie.
Par conclusions responsives déposées à l’audience la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal de dire que le recours de la société est irrecevable pour cause de forclusion de sa saisine de la CRA, à titre subsidiaire de juger opposable à la société, [1] la décision de prise en charge du malaise mortel de Mme, [E], [U] et en tout état de cause de débouter la société, [1] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la société, [1] a saisi la, [2] près de deux ans et demi après l’expiration du délai de deux mois de sorte que son recours est irrecevable. Elle expose la salariée a été victime d’un malaise mortel pendant son temps de travail et sur le lieu de travail de sorte que la présomption d’imputabilité est applicable. Elle fait valoir avoir mené une instruction contradictoire complète et respecté ses obligations d’informations mises à sa charge et que les dispositions légales ou réglementaires n’imposent pas à la CPAM de recueillir l’avis du médecin conseil ou de demander la mise en œuvre d’une autopsie. Elle indique que l’employeur n’apporte aucune preuve, ou commencement de preuve suggérant un état antérieur de la victime ou d’une cause étrangère et de nature à exclure tout rôle du travail, ni aucun élément médical susceptible de détruire la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures et pièces déposées par les parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, “lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui”.
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, “la procédure est orale. Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.”
En l’espèce, la CPAM justifie de l’envoi de ses conclusions et pièces à la partie adverse.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés devant le juge de la sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable.
Aux termes de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, “I.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par la section 2 du présent chapitre et des autres dispositions législatives ou réglementaires applicables, la motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés aux articles à l’article L. 142-4 du présent code, sont régis par les dispositions du code des relations du public avec l’administration. Ces décisions sont notifiées aux intéressées par tout moyen conférant date certaine à la notification.
II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile .
III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande. […]”
Aux termes de l’article R. 142-1 du même code, “Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.”
Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, “Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé.”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, par lettre du 19 octobre 2021, reçue le 21 octobre 2021, la CPAM de l’Oise a notifié à la société, [1] la prise en charge de l’accident mortel de Mme, [E], [U] au titre de la législation sur les risques professionnels. Cette décision portait la mention des voies et délais de recours précisant que la réclamation devait être adressée à la commission de recours amiable de la CPAM sise à, [Localité 6].
Par lettre de son conseil du 15 juillet 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de l’Oise à son adresse sise à, [Localité 7] laquelle a déclaré le recours irrecevable pour cause de forclusion, sa saisine étant intervenue au-delà du délai de deux mois.
La société, [1] soutient que la décision de prise en charge mentionnait une voie de recours devant une commission de recours territorialement incompétente de sorte que le délai de forclusion de deux mois pour saisir la, [2] ne pouvait pas lui être opposé.
Toutefois, il est constant que la société, [1] n’a pas saisi la commission de recours amiable sise à, [Localité 6] dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et a saisi pour la première fois la commission de recours amiable le 15 juillet 2024 soit plus de deux ans après la notification de la décision contestée.
Les dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont applicables aux recours préalables contre les décisions prises par les CPAM conformément aux dispositions du I. de l’article R. 142-1-A précité. Dès lors, il appartient à la commission de recours amiable saisie à tort de transmettre le recours à la commission de recours amiable compétente territorialement pour en connaître. En conséquence, la circonstance que la commission de recours amiable mentionnée dans la décision contestée soit incompétente pour en connaître est sans incidence sur la recevabilité du recours si celui-ci a bien été formé dans le délai de deux mois. Ainsi, la mention erronée sur la compétence territoriale de la, [2] ne faisait pas grief à la société qui devait former son recours dans le délai de deux mois devant cette commission de recours amiable fusse-t-elle incompétente.
Il résulte de ce qui précède que la société, [1] ayant formé un recours préalable contre la décision de prise en charge du 19 octobre 2021, le 15 juillet 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées, il convient de déclarer son recours devant le tribunal de céans irrecevable.
Sur les mesures accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient en conséquence de condamner la société, [1], partie perdante, aux entiers dépens de l’instance.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
Dit que le recours formé par la société, [1] contre la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise du 19 octobre 2021 est irrecevable ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière La présidente
Christelle AMICE Elsa GEANDROT
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