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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
23 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00909 – N° Portalis DB22-W-B7J-TDT7
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. BUCHELAY INVEST C/ S.A.S. WOODCUISINE
DEMANDERESSE
SCI BUCHELAY INVEST, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 821 318 714, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Marie-laure ABELLA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 443, Me Anne-Sophie BARDIN-LAHALLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 0815
DEFENDERESSE
SAS WOODCUISINE, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 802 616 136, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillante
Débats tenus à l’audience du 11 septembre 2025
Nous, Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Virginie BARCZUK, Greffière lors des débats et de Elisa ROCHA, Greffière lors du prononcé,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 1995, la société Fournel et fils, au droit de lquelle vient la société Buchelay Invest, a consenti à la société Cuisines Fournel un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 4] pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 1995 moyennant un loyer annuel de 90 000 FF, hors charges et hors taxes, payable mensuellement par avance.
Par acte sous seing privé du 1er juillet 2004, les parties ont renouvelé le bail commercial pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel de 17 040 €, hors charges et hors taxes.
Par acte sous seing privé du 4 janvier 2014, le bail commercial a été renouvvelé pour une durée de 9 ans, moyennant un loyer annuel de 25 000 €, hors charges et hors taxes.
Le 1er juillet 2014, la société Cuisines Fournel a cédé son fonds de commerce à la société Woodcuisine.
Par acte sous seing privé en date du 13 décembre 2024, la société Buchelay Invest et la société Woodcuisine ont renouvelé le contrat de bail pour une durée de 9 ans à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer 32 150 €, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement.
Le 4 avril 2025, la société Buchelay Invest a fait signifier à la société Woodcuisine un commandement visant la clause résolutoire du bail d’avoir à lui payer la somme de 22 487,06 € au titre des loyers et charges, outre les frais de l’acte.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, la société Buchelay Invest a fait assigner en référé la société Woodcuisine devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
La cause a été entendue à l’audience du 11 septembre 2025.
Aux termes de son assignation développée oralement à l’audience, la société Buchelay Invest demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail et la résiliation de plein droit du bail commercial liant les parties ;ordonner l’expulsion des lieux litigieux de la société Woodcuisine ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique ;ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais du preneur ;condamner la société Woodcuisine à lui payer, à titre de provision, la somme de 37 651,61 € au titre des loyers et charges impayés augmentée d’un intérêt de retard fixé sur le taux de base légal ;condamner la société Woodcuisine à lui payer, à titre de provision, une indemnité d’occupation mensuelle de égale au dernier loyer facturé hors charges et hors taxes, jusqu’à la remise des clés ;condamner la société Woodcuisine à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Assignée à personne morale la société Woodcuisine n’a pas constitué avocat.
À l’issue, l’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions du demandeur, à l’assignation introductive d’instance.
Sur les demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion de la société Woodcuisine:
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d’une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés en application des dispositions précitées dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail conclu le 13 décembre 2024 entre la société Buchelay Invest et la société Woodcuisine comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer ou de charges.
Le commandement de payer signifié le le 4 avril 2025 à la société woodcuisine vise cette clause. Il porte sur un arriéré locatif de 22 487,06 € au 14 mars 2025, terme du premier trimestre 2025 inclus.
Il ressort d’un décompte du 28 mai 2025 produit par la demanderesse que la société Woodcuisine ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois à compter de la délivrance de l’acte. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 4 mai 2025 à minuit et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société Woodcuisine selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due à la société Buchelay Invest à compter du 5 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clefs est fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, la société Buchelay Invest verse aux débats un extrait du compte de la société Woodcuisine arrêté à la somme de 37 934,85 € au 28 mai 2025, terme du 2ème trimestre 2025 inclus.
Après déduction d’une somme de 283,24 € au titre de frais non justifiée, l’obligation de la société Woodcuisine n’est pas sérieusement contestable à hateur d’un montant de 37 651,61 €.
Il convient de la condamner à titre provisionnel à payer cette somme à la société Buchelay Invest.
Sur les demandes accessoires :
La société Woodcuisine, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer du le 4 avril 2025.
Compte tenu des démarches judiciaires accomplies, il convient de condamner la société Woodcuisine à payer à la société Buchelay Invest la somme de 2 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail conclu le 13 décembre 2024 entre la société Buchelay Invest et la société Woodcuisine portant sur le local situé, avec effet au 4 mai 2025 à minuit ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la société Woodcuisine pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique ;
Disons que les meubles se trouvant dans les lieux seront remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci et, à défaut, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois suivant la signification du procès-verbal d’expulsion en application des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Woodcuisine à payer à la société Buchelay Invest la somme de 37 651,61 € TTC, à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation selon décompte arrêté au 28 mai 2025, terme du deuxième trimestre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2025 ;
Condamnons la société Woodcuisine à payer à la société Buchelay Invest une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Woodcuisine à payer à la société Buchelay Invest la somme de 2 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
Condamnons la société Woodcuisine aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du le 4 avril 2025 ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Eric MADRE, Vice-Président, assisté de Elisa ROCHA, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
La Greffière Le Vice-Président
Elisa ROCHA Eric MADRE
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