Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 23 octobre 2025, n° 25/00909
TJ Versailles 23 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Application de la clause résolutoire pour défaut de paiement

    La cour a constaté que la société Woodcuisine n'a pas acquitté les loyers dus dans le délai imparti, ce qui permet de considérer que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies.

  • Accepté
    Trouble manifestement illicite dû à l'occupation sans droit ni titre

    La cour a jugé que le maintien de la société Woodcuisine dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite, justifiant l'expulsion.

  • Accepté
    Obligation de paiement des loyers par le locataire

    La cour a constaté que l'obligation de paiement des loyers par la société Woodcuisine n'est pas sérieusement contestable, et a ordonné le paiement d'une provision.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due pour l'occupation des lieux

    La cour a jugé que la société Woodcuisine doit verser une indemnité d'occupation jusqu'à la remise des clés, calculée sur la base du dernier loyer.

  • Accepté
    Démarches judiciaires engagées

    La cour a considéré que la société Woodcuisine, partie perdante, doit rembourser les frais de justice engagés par la société Buchelay Invest.

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Sur la décision

Référence :
TJ Versailles, ch. des réf., 23 oct. 2025, n° 25/00909
Numéro(s) : 25/00909
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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