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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, jaf cab. 3, 4 déc. 2025, n° 24/03638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de Minute :
N° RG 24/03638 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILVP
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
2ème Chambre Civile : Affaires familiales
[5]
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 04 DECEMBRE 2025
Rendu au nom du peuple français par :
Sylvie ARBAULT, juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Saint-Etienne, assistée de Charlotte RAVEL, greffier,
statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Me [D] [W] a déposé son dossier le 7 octobre 2025. La partie demanderesse a été avisée que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 décembre 2025.
DEMANDERESSE
Madame [H] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 8] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001938 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 9] ([Localité 6])
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [G] [E], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
En conséquence, RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
CONSTATE qu’aucune demande de prestation compensatoire n’a été formulée ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur sera exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE qu’en raison de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère devront prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, madame [H] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de monsieur [Z] [E] s’exercera, à défaut de meilleur accord : les samedis et les dimanches des semaines paires, de 14h à 17h, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque la mère sera en vacances avec l’enfant hors de son domicile et notamment un mois l’été afin de permettre à la mère de partir avec l’enfant,
à charge pour monsieur [Z] [E], de prendre ou de faire prendre par une personne de confiance l’enfant et de le ramener ou le faire ramener par une personne de confiance au domicile de la mère ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans l’heure suivant l’heure fixée pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
DISPENSE monsieur [Z] [E] du versement d’une contribution alimentaire pour l’enfant compte tenu de son actuelle impécuniosité ;
CONDAMNE madame [H] [F] aux dépens avec application, le cas échéant, des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures accessoires relatives aux modalités de résidence des enfants et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci sont exécutoires de droit ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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