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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 25 août 2025, n° 24/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 AOUT 2025
Minute :
N° RG 24/00936 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GUSZ
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A. BOURSORAMA, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 351 058 151, dont le siège social est sis 44, rue Traversière – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Représentée par la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Avocats au barreau de VERSAILLES substitué par Me Marie LESIEUR-GUINAULT substituée par Me Stéphane HENRY, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H]
né le 07 Novembre 1970 à PORTO NOVO (BENIN), demeurant 39, rue François Arogo – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 02 Juin 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé conclu en la forme électronique le 8 juillet 2022, la SA BOURSORAMA (la Société) a consenti à Monsieur [J] [H] une ouverture de compte n°40541128. Ce compte fonctionnant en position débitrice à compter du 25 octobre 2022 et présentant un solde non régularisé de 5 080,32 €, la SA BOURSORAMA lui a envoyé une mise en demeure d’avoir à régulariser cette dette sous 15 jours par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 janvier 2023.
Par acte du 9 septembre 2023, la SA BOURSORAMA a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— La dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— Constater la déchéance du terme prononcée par la requérante, et la dire régulière,
A titre subsidiaire,
— Prononcer la résolution judiciaire du contrat pour manquements graves de l’emprunteur à son obligation principale de remboursement,
En conséquence,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5 080,32 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n°40541128, avec intérêts de droit à compter du 9 janvier 2023, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement,
— Rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit,
— Condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 3 février 2025, lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du 2 juin 2025. Lors de cette audience, la SA BOURSORAMA était représentée par Maître METZ, substitué par Maître LESIEUR-GUINAULT, elle-même substituée par Maître HENRY, qui a déposé son dossier.
Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— le défaut d’information écrite ou sur support durable de l’emprunteur sur le montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés applicables en cas de dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois,
— le défaut de proposition à l’emprunteur d’une offre préalable de crédit en cas de dépassement de plus de trois mois,
la banque a indiqué qu’elle s’en rapportait.
Monsieur [H], cité par procès-verbal de recherches infructueuses de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 25 août 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Les relevés de compte versés au dossier permettent au tribunal d’écarter la forclusion de l’action en paiement. L’action est ainsi déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la Société sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit faute de régularisation des impayés. A cet égard, elle verse aux débats la mise en demeure adressée le 9 janvier 2023 à Monsieur [H]. Ce courrier, qui est intitulé « mise en demeure préalable au transfert au service contentieux », ne peut tenir lieu d’information sur la déchéance du terme. Il apparaît qu’aucune mise en demeure préalable à la déchéance du terme n’a été envoyée au débiteur or il est de jurisprudence constante que le contrat ne peut écarter la règle de la mise en demeure préalable que par une clause expresse et non équivoque.
Le contrat ne mentionne à aucun moment la notion de déchéance du terme et ne prévoit pas d’accorder à l’emprunteur un délai raisonnable pour éviter la résiliation du contrat ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. La Société est déboutée de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme 15 jours après la mise en demeure.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de crédit
L’article 1217 du code civil dispose que :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1224 du code civil dispose que : « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. »
En l’espèce, il ressort du décompte produit que le débiteur n’a pas réglé la somme de 5 080,32 € réclamée dans le courrier du 9 janvier 2023.
Il convient d’en conclure que le manquement du débiteur est caractérisé et de prononcer la résolution du contrat à la date de clôture du compte à savoir le 31 janvier 2023.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 314-84 du code de la consommation, lorsque le contrat de crédit consenti sous la forme d’une autorisation de découvert prévoit un délai de remboursement supérieur à trois mois, l’intégralité des dispositions du Chapitre II du Titre Ier du Livre III du code la consommation lui est applicable.
Selon l’article L. 312-93 du même code, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du chapitre II du titre 1er du Livre III relatif au crédit à la consommation.
L’article L. 341-9 dudit code dispose « Le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles. »
Le compte s’est trouvé en position débitrice à compter du 25 octobre 2022 et la Société a alerté Monsieur [H] par un courrier du 9 janvier 2023 de la somme à régler. Le contrat ne prévoyait pas d’autorisation de découvert avec un délai de remboursement supérieur à trois mois et le découvert n’a pas dépassé ce délai.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement de la banque et de condamner Monsieur [H] à lui payer la somme de 5 080,32 € au titre du solde débiteur du compte-chèques n° 40541128 avec intérêts de droit à compter du 31 janvier 2023, date de la clôture du compte.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [H], qui succombe, est condamné aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [H] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SA BOURSORAMA recevable en sa demande ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de sa demande tendant à voir constater la déchéance du terme de la convention de compte conclue avec Monsieur [J] [H] ;
PRONONCE la résolution de la convention de compte conclue le 8 juillet 2022 entre Monsieur [J] [H] d’une part et la SA BOURSORAMA d’autre part, à la date de la clôture du compte soit le 31 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 5 080,32 euros (cinq mille quatre-vingts euros et trente-deux centimes) au titre de ce compte débiteur avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 31 janvier 2023 ;
DÉBOUTE la SA BOURSORAMA de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [J] [H] à payer à la SA BOURSORAMA la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé le 25 AOUT 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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