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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, référé, 2 avr. 2026, n° 25/00083 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Consultation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MONT DE MARSAN
N° Minute : 26/00057
AFFAIRE N° RG 25/00083 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DRDB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Ordonnance rendue par mise à disposition le 02 Avril 2026 par Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier,
DEBATS : l’affaire a été appelée à l’audience de référé du 05 Mars 2026 tenue publiquement par
Madame Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire, assistée de Madame Marie THIRY, greffier, en présence de Madame [I] [O], attachée de justice,
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [K] épouse [W], née le 30 mars 1984 à [Localité 1] (72), demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représentée par Me Barbara CANLORBE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, substituée par Me Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
DEFENDERESSE :
SARL BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne Société WEECARS ORLEANS immatriculée au RCS de ORLEANS sous le n° 953 511 326, dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Me Roxane PRADINES substituant Me Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUILEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN,
********
Après en avoir délibéré conformément à la Loi , il a été rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 décembre 2023, Madame [Z] [K] épouse [W] a acquis auprès de la société BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne commerciale « WEECARS ORLEANS » un véhicule de marque BMW modèle X5 immatriculé [Immatriculation 1], pour la somme de 25.215 euros.
Le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 3 octobre 2023, faisait état de défaillances mineures.
Le 23 décembre 2023, ledit véhicule est tombé en panne.
Par courrier en date du 27 décembre 2023, Madame [Z] [K] épouse [W] a sollicité l’annulation de la vente auprès de la société BO VEHICULES.
L’assurance protection juridique de Madame [Z] [K] épouse [W], la compagnie MACIF, a mandaté le cabinet LANG & ASSOCIES qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire le 28 mars 2024. Dans son rapport du 23 mai 2024, l’expert privé a constaté des désordres et a évalué le coût des réparations à hauteur de 6.247,09 euros sous réserve de l’état de la boite de vitesse.
Par courriel en date du 18 juillet 2024, la société BO VEHICULES a indiqué qu’elle était ouverte concernant la prise en charge des réparations, mais qu’elle devait trouver une solution de financement.
Par exploit du 9 mai 2025, Madame [Z] [K] épouse [W] a fait assigner la société BO VEHICULES exerçant sous l’enseigne commerciale « WEECARS ORLEANS », prise en la personne de son représentant légal, devant la présidente du tribunal judiciaire de MONT-DE-MARSAN, statuant en matière de référé, aux fins de la condamner :
— à titre provisionnel au paiement des sommes de 13.189,94 euros au titre du coût des réparations et de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Z] [K] épouse [W] expose que le véhicule est tombé en panne seulement trois jours après son acquisition, de sorte que la présomption de responsabilité du vendeur est acquise. En outre, elle soutient que la société ETS BMW, au sein de laquelle est entreposé ledit véhicule, a constaté après l’expertise amiable que la boite de vitesse était cassée et a estimé le montant des réparations à hauteur de 13.189,94 euros. Elle estime ainsi que sa créance est certaine et non sérieusement contestable, notamment au regard de l’accord du vendeur pour prendre en charge les réparations.
Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 20 août 2025, la société BO VEHICULES sollicite de la juridiction de céans de voir :
— à titre principal,
o débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
o condamner Madame [W] à payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— à titre subsidiaire,
o limiter sa condamnation au paiement de la somme de 6.247,09 euros au titre du coût des réparations,
o ordonner l’échelonnement des sommes dues en 24 mensualités.
La société BO VEHICULES indique qu’elle n’entend pas contester la mise en œuvre de sa responsabilité au vu de la proximité de la panne avec la vente et du rapport d’expertise amiable. Toutefois, elle conteste le montant des demandes indemnitaires. A cet égard, elle soutient que la somme sollicitée au titre du coût des réparations n’est justifiée par aucun élément probant, qu’elle est contraire au chiffrage retenu par l’expert privé et disproportionnée compte tenu du coût du remplacement de la boite de vitesse qui s’élèverait à la somme de 3.179,88 euros. En outre, elle soutient que le préjudice de jouissance allégué par la demanderesse n’est pas justifié et rappelle que la procédure judiciaire n’est pas de son fait dès lors qu’elle avait accepté de prendre en charge le coût des réparations chiffré par l’expert.
Par conséquent, elle sollicite à titre principal, le débouté de l’ensemble des demandes de Madame [Z] [K] épouse [W], et à titre subsidiaire la limitation de sa condamnation au paiement de la somme de 6.247,09 euros au titre du coût des réparations, avec un échelonnement en 24 mensualités compte tenu de sa situation financière.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 1er septembre 2025, Madame [Z] [K] épouse [W] sollicite de la juridiction de céans de voir, à titre subsidiaire :
— condamner à titre provisionnel la société BO VEHICULES au paiement de la somme de 6.247 euros,
— ordonner une mesure de consultation confiée à tel expert qu’il plaira et destinée à évaluer le coût de remplacement de la boite de vitesse.
Madame [Z] [K] épouse [W] soutient que le devis de remplacement de la boite de vitesse produit par la défenderesse, correspond en réalité à la fourniture d’une boite de vitesse d’occasion que la société ETS BMW ne veut pas installer sur le véhicule, ne sachant pas si cette dernière est en bon état. En outre, elle précise qu’elle ne souhaite pas s’engager dans une mesure d’expertise judiciaire, longue et couteuse, et ce d’autant que le code de la consommation prévoit expressément la responsabilité du vendeur, qui en l’espèce, ne conteste pas la matérialité des désordres mais seulement une partie de l’évaluation de la réparation.
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge des référés de la juridiction de céans a ordonné la mise en place d’une conciliation entre les parties, estimant que le présent contentieux pourrait raisonnablement se résoudre de façon amiable.
L’échec de la tentative de conciliation a été constaté à l’issue de la réunion du 3 décembre 2025.
À l’audience du 5 mars 2026, les parties ont maintenu leurs prétentions.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu’elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l’audience des débats, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes de Madame [W]
L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est nécessaire par conséquent, pour le demandeur à une action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, de démontrer l’existence d’un motif légitime, lié à une éventuelle action au fond, et la nécessité d’obtenir au préalable des éléments de faits dont il ne dispose pas.
Enfin, l’article 256 du même code prévoit que lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
En l’espèce, il est constant que Madame [Z] [K] épouse [W] a acquis au véhicule auprès de la société BO VEHICULES.
En outre, il n’est pas contesté que ledit véhicule est tombé en panne seulement trois jours après son acquisition et qu’il présente des désordres importants.
Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur le coût des réparations.
Dès lors, seule une mesure d’instruction permettra d’éclaircir ce point dans l’éventualité d’un contentieux au fond.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner à ce stade de la procédure, une mesure de consultation avec la mission qui sera détaillée au dispositif de la présente ordonnance. Le coût de la consultation sera avancé par la demanderesse, la mesure étant ordonnée dans son intérêt.
Sur les demandes accessoires
S’agissant de l’organisation d’une mesure d’instruction in futurum, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la demanderesse. Madame [Z] [K] épouse [W] sera donc condamnée aux dépens.
L’équité ne justifie pas qu’il soit alloué à Madame [Z] [K] épouse [W] et à la société BO VEHICULES une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ankeara KALY, Présidente du Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN, statuant en matière de référé, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
Au principal,
RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure de consultation, étant ici rappelé au besoin que les pouvoirs généraux donnés au technicien dans ce cadre sont les mêmes que ceux dont il est investi dans le cadre habituel de l’expertise,
DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [S] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1]
avec pour mission d’évaluer le coût des réparations du véhicule immatriculé [Immatriculation 1], et notamment le coût de remplacement de la boîte de vitesse.
FIXONS à la somme de 600 € (six cents euros) la provision concernant les frais de consultation, qui devra être consignée par Madame [Z] [K] épouse [W] directement entre les mains du technicien avant le 18 mai 2026,
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation du technicien sera caduque et de nul effet,
RAPPELONS que la mission de consultation, étant circonscrite, ne devrait pas faire l’objet de consignation complémentaire mais que, si tel devait être le cas, toute demande exceptionnelle et motivée en ce sens devra être formulée par le technicien auprès du juge chargé du suivi de la mesure,
DISONS que, si elles décident expressément avant cette date de ne pas mettre en œuvre la présente décision, les parties devront en aviser le technicien,
DISONS que l’exécution de la mesure de consultation sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code,
DISONS que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et les frais de consultation, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges, étant rappelé que sur cette plateforme, le technicien doit choisir les référents du service des expertises :
— En qualité de magistrat : M. Jean-Sébastien JOLY
— En qualité de greffier : Mme Marie THIRY
Mail : [Courriel 2]
DISONS que le consultant devra déposer au greffe de ce tribunal sa note de consultation au plus tard le 6 juillet 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile et de manière motivée auprès du juge désigné pour contrôler les opérations, et en adresser une copie complète à chacune des parties,
RAPPELONS qu’en application de l’article 171-1 du code de procédure civile, le juge chargé de procéder à une mesure d’instruction ou d’en contrôler l’exécution peut homologuer l’accord des parties mettant fin à tout ou partie du litige dans les conditions de la section II du chapitre II du titre IV du livre V,
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNONS Madame [Z] [K] épouse [W] aux dépens de l’instance,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 2 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Ankeara KALY, Présidente, et par Madame Marie THIRY, greffière.
Le Greffier La Présidente
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