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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 4 févr. 2025, n° 23/07741 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07741 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | I c/ Société ALLIANZ IARD, Compagnie d'assurance SMABTP, Société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, Société BOUYGUES BATIMENT IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 39] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/07741
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6DD
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Février 2025
DEMANDEURS
S.D.C. “[Adresse 41]” représenté par son syndic, la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, ayant son siège [Adresse 31]
[Adresse 9]
[Localité 25]
Madame [M] [I]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [O] [V]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 14]
[Localité 25]
Monsieur [J] [G]
[Adresse 14]
[Localité 25]
représenté par Me Tiphaine EOCHE DUVAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1383
DEFENDERESSES
Société BOUYGUES BATIMENT IDF
[Adresse 1]
[Localité 27]
représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0169
Compagnie d’assurance SMABTP
rechrchée en sa double qualité d’assureur DO et CNR
[Adresse 28]
[Localité 22]
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Société ALLIANZ IARD
venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et de la société CCRT
[Adresse 3]
[Localité 33]
représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0125
Société MILLET CHABEUR ARCHITECTES
[Adresse 18]
[Localité 20]
Compagnie d’assurance MAF
assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 26]
Compagnie d’assurance EUROMAF
assureur de la société BATIPLUS
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société BATIPLUS
[Adresse 11]
[Localité 37]
représentées par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J0073
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
recherchée en qualité d’assureur de la société AG FACADES
[Adresse 4]
[Localité 19]
S.A. MMA IARD
recherchée en qualité d’assureur de la société AG FACADES
[Adresse 4]
[Localité 19]
représentées par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293
S.C.I. LES JARDINS DE LA GEODE
[Adresse 30]
[Localité 34]
représentée par Me Stéphane BULTEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1120
S.A.S. K ENTRERISE
[Adresse 2]
[Localité 32]
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la société K ENTREPRISE
[Adresse 12]
[Localité 36]
représentées par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D1922
Société CCRT
[Adresse 13]
[Localité 38]
S.C.P. BTSG, prise en la personne de Maître [T] [R],
en qualité de mandataire ad hoc de la société AG FACADES
[Adresse 5]
[Localité 35]
Compagnie d’assurances GAN EUROCOURTAGE IARD assureur de la socéité CCRT
[Adresse 29]
[Localité 21]
défaillantes non constituées
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marie PAPART, Juge
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 16 décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Février 2025.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Marie PAPART, Présidente et par Madame Ines SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LES JARDINS DE LA GEODE a fait édifier la résidence LES JARDINS DE LA GEODE sise aux [Adresse 10] à Paris 19e aux fins de vente en l’état futur d’achèvement.
Une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite auprès de la compagnie SMABTP.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire :
— la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, en qualité de maître d’œuvre, assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (la MAF) ;
— la société BOUYGUES BATIMENT IDF, entreprise générale, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ IARD ;
— la société AG FACADES, sous-traitant pour le lot « revêtement pierre de façade et halls – ravalement », aujourd’hui radiée assurée auprès des MMA ;
— la société K ENTREPRISE, sous-traitant pour le lot étanchéité assurée auprès de la compagnie AXA France IARD ;
— la société CCRT, sous-traitant pour le lot couverture, assurée auprès de GAN EUROCOURTAGE ;
— la société SN RESIPLUS, sous-traitant pour le lot « étanchéité de joint de fractionnement », assurée auprès de AXA France IARD ;
— la société BOIS PLUS, sous-traitant pour le lot menuiseries extérieures, en liquidation judiciaire, assurée auprès des MMA ;
— la société BATIPLUS en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de EUROMAF.
La réception de l’ouvrage a été prononcée courant 2009.
Le [Adresse 42] (ci-après « le SDC ») a procédé à deux déclarations de sinistre après de l’assureur dommages-ouvrage les 03 avril, 19 septembre, 03 et 05 décembre 2019.
Par actes signifiés courant décembre 2019, le SDC a assigné en référé devant la présente juridiction les sociétés BOUYGUES BATIMENT IDF, ALLIANZ IARD, SCI LES JARDINS DE LA GEODE, SMABTP, MMA IARD, BATIPLUS, MILLET CHABEUR ARCHITECTES, K ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD pour solliciter une mesure d’expertise.
Par ordonnance rendue le 26 février 2020, Monsieur [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Les opérations d’expertise judiciaire ont été rendues communes à la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la société AG FACADE, à la société CCRT et à son assureur GAN EUROCOURTAGE, à la société SN RESIPLUS, à la société AXA FRANCE IARD, à la société BOIS PLUS et aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à la société LFP et à son assureur ALLIANZ IARD, la MAF en qualité d’assureur de la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, EUROMAF en qualité d’assureur de la société BATIPLUS, par ordonnances datées des 24 juin et 31 juillet 2020, 15 janvier et 24 septembre 2021.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 20 janvier 2023.
Par assignation en référé délivrée le 26 mai 2023, le SDC ainsi que les copropriétaires Madame [M] [I], Monsieur [O] [V], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [G] ont sollicité la condamnation de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR à leur verser une provision.
Par ordonnance rendue le 19 janvier 2024, le juge des référés a condamné la SMABTP à verser une provision au SDC.
Parallèlement, par actes d’huissier de justice datés du 20 décembre 2019, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AG FACADES, CCRT et GAN EUROCOURTAGE en qualité d’assureur de cette dernière, K ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/01847.
Par actes d’huissier de justice datés du 03 août 2020, la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant la présente juridiction les sociétés MILLET CHABEUR ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière, BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière, BATIPLUS et EUROMAF en qualité d’assureur de cette dernière, aux fins de remboursement des indemnités versées ou à verser notamment.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 20/07441.
Par actes d’huissier de justice datés des 06 et 07 septembre 2021, la SCI LES JARDINS DE LA GEODE a fait assigner en garantie devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur CNR et BOUYGUES BATIMENT IDF.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 21/11419 et jointe à l’instance n° RG 20/07441 le 16 mai 2022 par mentions aux dossiers.
L’instance n° RG 20/07441 a été jointe à l’instance n° RG 20/01847 le 09 octobre 2023 par mentions aux dossiers.
Par actes de commissaire de justice datés des 2, 5, 7 et 8 juin 2023, le SDC ainsi que les copropriétaires Madame [M] [I], Monsieur [O] [V], Monsieur [K] [Z] et Monsieur [J] [G], ont fait assigner devant la présente juridiction les sociétés SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, K ENTREPRISE et AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de cette dernière, BOUYGUES BATIMENT IDF et ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de cette dernière, MILLET CHABEUR ARCHITECTES et la MAF en qualité d’assureur de cette dernière, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société AG FACADES, en paiement des travaux de reprises de multiples désordres notamment.
Il s’agit de la présente instance.
Par acte de commissaire de justice daté du 07 juin 2023, la société BOUYGUES BATIMENT IDF a fait assigner en intervention forcée devant la présente juridiction la société SCP BTSG prise en la personne de Maître [T] [R] en qualité de mandataire ad hoc de la société AG FACADES.
Cette instance a été enrôlée sous le n° RG 23/07813 et jointe à l’instance n° RG 20/01847 le 30 juin 2023 par mentions aux dossiers.
L’instance n° RG 20/01847 a été jointe à la présente instance par mentions aux dossiers le 25 mars 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2024, la société BOUYGUES BATIMENT IDF soulève l’irrecevabilité des demandes du SDC relatives au bâtiment B de la résidence en ce qu’elles sont forcloses.
Dans ses dernières conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, elle maintient ses demandes, et sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1792 – 4 – 1 du même code,
• JUGER que l’action du [Adresse 43] au titre d’indemnités de travaux de réparation des désordres de parements verticaux sur le bâtiment B, en ce compris les demandes au titre de préjudices annexes, relatifs aux honoraires de maîtrise d’œuvre (7% du montant des travaux TTC) de coordonnateur SPS (estimation forfaitaire de 6.000€ TTC) ou encore de primes d’assurance dommages ouvrage (2,10% du montant des travaux TTC), et au titre des parties communes du bâtiment B, est tardive en raison de l’expiration du délai de forclusion de la garantie décennale, et par suite irrecevable, et que seule l’action du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE LES JARDINS DE LA GÉODE au titre des demandes d’indemnités de travaux de réparation sur le bâtiment A sont recevables.
En conséquence,
• DÉBOUTER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de toutes demandes d’indemnités au titre des désordres de parements verticaux affectant le bâtiment B, et au titre des parties communes du bâtiment B,
• DÉBOUTER de même la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, pour les mêmes motifs, de son action subrogatoire au titre des désordres de parements verticaux affectant le bâtiment B, et au titre des parties communes du bâtiment B,
• RENVOYER le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de même que la SMABTP en qualité d’assureur dommages ouvrage, en qualité de subrogé dans les droits du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, devant le tribunal, pour ramener ses demandes d’indemnités de travaux de réparation au titre des désordres de parements verticaux, en ce compris les préjudices annexes, en prenant en compte les seuls désordres affectant le bâtiment A,
• CONDAMNER tout succombant au paiement d’une indemnité de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• RÉSERVER les dépens »
Par conclusions sur incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 10 septembre 2024, les sociétés MILLET CHABEUR ARCHITECTURE, BATIPLUS, la MAF et EUROMAF sollicitent :
« VU l’article 789 du Code de Procédure Civile,
VU les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code de Procédure Civil,
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
PRONONCER la forclusion de l’action et des demandes du Syndicat des Propriétaires LES JARDINS DE LA GEODE portant sur les désordres impactant le bâtiment B ainsi que les dommages consécutifs aux désordres impactant le bâtiment B ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE de l’intégralité de ses demandes concernant les désordres affectant les parements verticaux du bâtiment B, soit 50% du montant des travaux de reprises du ravalement de façade, 50% des honoraires de maitrise d’œuvre, 50% des frais du coordinateur SPS et 50% des primes d’assurances dommage-ouvrage ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE de l’intégralité des demandes formées au titre des travaux de reprises impactant les parties communes consécutivement aux désordres relatifs au parement de façades du bâtiment B ;
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE à la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. »
Par conclusions sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF sollicite :
« Vu les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, 1792 – 4 – 1 du même code,
Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en état du Tribunal Judiciaire de Paris de :
JUGER forclose l’action intentée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 16] au titre des désordres affectant le bâtiment B ;
En conséquence,
DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 16] ou toute autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD, recherchée ès qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT IDF et de la société CCRT ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 16] ou toutes parties succombantes à payer à la Compagnie ALLIANZ IARD la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
CONDAMNER les mêmes aux dépens, dont distraction au profit de Me THORRIGNAC conformément à l’article 699 du CPC. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, les MMA en qualité d’assureur de la société AG FACADES sollicitent :
« Accueillir les concluantes en les présentes écritures et les y déclarer bien fondées.
Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792-4-1 et 1792-4-3 du Code civil,
Il est demandé au Juge de la mise en état du la 6e Chambre – 1re Section du Tribunal Judiciaire de PARIS de :
PRONONCER LA FORCLUSION de l’action et des demandes du Syndicat des Copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE portant sur les désordres impactant le bâtiment B ainsi que les dommages consécutifs aux désordres impactant le bâtiment B ;
En conséquence,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE de l’intégralité de ses demandes concernant les désordres affectant les parements verticaux du bâtiment B, soit 50% du montant des travaux de reprises du ravalement de façade, 50% des honoraires de maitrise d’œuvre, 50% des frais du coordinateur SPS et 50% des primes d’assurances dommage-ouvrage ;
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires LES JARDINS DE LA GEODE de l’intégralité des demandes formées au titre des travaux de reprises impactant les parties communes consécutivement aux désordres relatifs au parement de façades du bâtiment B ;
RENVOYER la présente instance à une prochaine audience de mise en état afin que le Syndicat des copropriétaires régularise ses conclusions au titre uniquement des désordres affectant le bâtiment A ;
DEBOUTER toutes parties de toute demande, fin et prétention dirigées à l’encontre des sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2024, les sociétés K ENTREPRISE et AXA France IARD sollicitent :
« Vu les articles 122 et 789 du code de procédure civile
Vu l’article 1792-4 du Code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Il est demandé au Juge de la Mise en Etat de :
RECEVOIR la société K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD en leurs demandes, et les déclarer bien fondées,
PRONONCER l’irrecevabilité des demandes Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA GEODE, ainsi que les copropriétaires, pour cause de prescription,
DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA GEODE, ainsi que les copropriétaires, de toutes demandes au titre des désordres affectant les bâtiments B et C, comme étant forcloses,
CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA GEODE, ainsi que les copropriétaires, à verser à la société K ENTREPRISE et son assureur AXA FRANCE IARD la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, qui pourront être recouvrés par la SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, représentée par Maître Sandrine DRAGHIALONSO, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, la société SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR sollicite :
« Vu les plans de l’immeuble,
Vu le principe d’unicité de la réception,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé au Juge de la Mise en État du Tribunal Judiciaire de céans :
JUGER recevable et bien fondée la SMABTP en ses demandes, fins et Conclusions ;
JUGER que la SMABTP est subrogée dans les droits et action du SDC ;
JUGER que la SMABTP a un intérêt à agir à l’incident dans la défense ses propres intérêts ;
JUGER que l’immeuble du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA GEODES du [Adresse 8] et [Adresse 17] [Localité 24] n’est en réalité qu’un seul et même ensemble immobilier ;
JUGER que les cages A, B & C appartiennent au même ouvrage ;
JUGER que la réception d’un lot ne peut être partielle ;
En conséquence,
JUGER que la véritable réception est à la date du 21 décembre 2009 ;
JUGER que la SMABTP aujourd’hui subrogé dans les droits et actions du SDC n’est pas forclose ;
JUGER irrecevable les demandes de forclusions de toutes les parties ;
RESERVER les dépens. »
Par conclusions en réponse sur incident numérotées 2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, le SDC sollicite :
« Vu l’article 789 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Vu l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de la Mise en Etat de :
DEBOUTER toutes parties de toutes demandes de voir jugées irrecevables pour cause de forclusion les demandes du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 15] à [Localité 25] relatives à un prétendu « bâtiment B » qui composerait l’immeuble ;
En conséquence DECLARER recevable et bien fondé le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 15] à [Localité 25] en l’ensemble de ses demandes formées contre la société SMABTP, la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES relatives au prétendu « bâtiment B
En toutes hypothèses
— CONDAMNER in solidum la société SMABTP, la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] et [Adresse 15] à [Localité 25] la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER in solidum la société SMABTP, la société K ENTREPRISE, la société AXA FRANCE IARD, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, la société ALLIANZ IARD, la société MILLET CHABEUR ARCHITECTES, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, la société MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens. »
Par conclusions sur incident notifiées par voie électronique le 05 juin 2024, la SCI LES JARDINS DE LA GEODE indique s’en rapporter sur l’incident soulevé.
Les sociétés CCRT, GAN EUROCOURTAGE et BTSG n’ont pas constitué avocat et seront donc considérées comme défaillantes.
Pour un exposé complet des préventions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée en audience d’incident le 16 décembre 2024 et mise en délibéré le 04 février 2025.
MOTIVATION :
I – Sur la forclusion d’une partie des demandes formulées par le SDC et l’assureur dommages-ouvrage :
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur avant le 01er septembre 2024 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. »
Aux termes de l’article 789 6° du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 01er septembre 2024 : « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Aux termes de l’article 122 du même code : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée."
Aux termes de l’article L.121-12 alinéas 1 et 2 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur. »
Il découle des dispositions précitées de l’article 789 6°, aussi bien dans les versions en vigueur avant et après le 01er septembre 2024, que le juge de la mise en état peut connaître d’une question de fond afin de traiter d’une fin de non-recevoir qui lui est présentée.
Il sera fait observer au préalable qu’il ressort des pièces versées aux débats et notamment de l’ordonnance rendue le 19 janvier 2024 par le juge des référés, que l’assureur dommages-ouvrage n’a été condamné à indemniser le SDC qu’à hauteur d’une partie de ses demandes, et qu’il n’est pas autrement démontré que celui-ci aurait perdu tout intérêt à agir de ce fait.
Sur le point de départ de la forclusion :
Aux termes de l’article 1792-4-1 du code civil : « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article. »
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. »
Le délai de dix ans pour agir contre les constructeurs sur le fondement de l’article 1792-4-1 du code civil est un délai de forclusion, lequel n’est pas, sauf dispositions contraires, régi par les dispositions concernant la prescription et court à compter de la réception des travaux.
La réception partielle d’un ouvrage, notamment par lots, est possible, pour autant que les travaux objets de la réception constituent un ensemble cohérent.
En l’espèce, il sera rappelé au préalable que le règlement de copropriété n’a pas pour objet d’établir les modalités de réalisation ni a fortiori de réception des travaux de l’immeuble concerné, aussi son contenu ne saurait-il être pris en compte afin de trancher la question de la validité des modalités de réception adoptées, lesquelles ressortent uniquement des documents contractuels conclus entre les parties.
Or, le marché de travaux conclu le 06 mars 2007 entre le maître d’ouvrage et l’entreprise générale demanderesse à l’incident, signé par les parties et versé aux débats, prévoit en son article 3 des modalités de réception -et non seulement de livraison- en deux temps, intitulés « cages B et C et parkings » et « cage A ».
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que deux procès-verbaux de réception avec réserves ont bien été émis, le 16 juin 2009 pour les ouvrages intitulés « cage B et C », le 21 décembre 2009 pour les ouvrages intitulés « cage A ».
Ces éléments permettent de caractériser la volonté de procéder à la réception des travaux en deux temps, ce que vient également confirmer l’émission, à la même date du 24 mars 2010, de deux procès-verbaux de levée de réserves distincts pour les ouvrages « cages B et C » d’une part, et « cage A » d’autre part.
Surtout, il ressort du marché conclu entre les parties que ces ouvrages correspondent à des lots distincts, cohérents et indépendants, dès lors que l’objet du marché conclu, à la lecture de l’article 1 du contrat, consiste en un ensemble immobilier comportant trois bâtiments à usage d’habitation, dénommés A, B et C sur les plans fournis par les parties, dénominations reprises dans les procès-verbaux de réception.
Si le SDC n’était pas partie au marché, il convient néanmoins de rappeler que ce marché permet de définir les modalités de réception, lesquelles lui sont opposables dans la mesure où il est bénéficiaire de la garantie décennale pour la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble, et qu’à ce titre, les dispositions relatives à la réception lui sont applicables.
Par conséquent, la date du 16 juin 2009 sera retenue comme point de départ du délai de forclusion prévu à l’article 1792-4-1 du code civil pour les bâtiments B et C.
Sur les causes d’interruption de la forclusion :
Aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure. »
Dès lors que l’assignation en référé des constructeurs, par le maître de l’ouvrage ou assimilés, a été délivrée après l’expiration du délai de garantie décennale, l’action du maître de l’ouvrage ou assimilés est irrecevable car forclose.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties et il ressort également des pièces versées aux débats que la première assignation en référé délivrée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble litigieux l’a été le 18 décembre 2019, soit plus de 10 ans après la réception des travaux litigieux, et est postérieure à l’expiration du délai de garantie décennale, forclos à la date du 16 juin 2019.
Par conséquent, l’action diligentée par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres survenus sur les bâtiments B et C contre les défenderesses était forclose à la date du 16 juin 2019, soit antérieurement à la délivrance de l’assignation en référé devant la présente juridiction.
II – Sur les autres demandes :
Il sera fait observer que les autres demandes formulées par les parties défenderesses, demanderesses à l’incident, relève du juge du fond et ne sauraient être traitées par le juge de la mise en état.
III – Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 699 alinéa 1 du même code : « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. »
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
En l’espèce, il y a lieu de réserver les dépens.
En équité, à ce stade, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARONS irrecevables les demandes relatives aux bâtiments B et C de la résidence LES JARDINS DE LA GEODE sise aux [Adresse 10] à [Localité 40], formulées tant par le syndicat des copropriétaires de ladite résidence, représenté par son syndic la société CITYA IMMOBILIER PECORARI, que par la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrage, en raison de leur forclusion ;
DISONS que l’examen des demandes restantes relève de la seule compétence de la juridiction de jugement ;
RÉSERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à indemnisation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’examen de l’affaire est renvoyé à l’audience de mise en état du 05 mai 2025 à 10H10 pour conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence LES JARDINS DE LA GEODE sise aux [Adresse 10] à [Localité 40] et de la SMABTP en qualité d’assureur dommages-ouvrages ;
RAPPELONS qu’à défaut de manifestation de la part des parties, celles-ci s’exposent à voir la présente instance radiée ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction.
Faite et rendue à [Localité 39] le 04 Février 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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