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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 4 déc. 2025, n° 22/04320 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04320 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DU LOIRET, société d'assurance mutuelle à cotisations variables |
Texte intégral
N° RG 22/04320 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGVD – décision du 04 Décembre 2025
BL/ N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 22/04320 – N° Portalis DBYV-W-B7G-GGVD
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 1] 1977 à TURQUIE
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Martine VERDIER de la SELARL VERDIER, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSES :
Madame [L] [Z]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 5]
La MATMUT,
société d’assurance mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège
représentées par Maître Edouard BARBIER SAINT HILAIRE de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS
La CPAM DU LOIRET
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 15 mai 2025,
Puis, la Présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 02 octobre 2025 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction
Le délibéré a été prorogé au 04 décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Bénédicte LAUDE
Assesseur : Madame Sandie LACROIX DE SOUSA
Assesseur : Monsieur Sébastien TICHIT
Greffier : Madame Pauline REIGNIER ,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 décembre 2017, monsieur [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par madame [L] [Z], assurée auprès de la société MATMUT.
Par ordonnance prononcée le 28 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ORLEANS a ordonné une expertise médicale de monsieur [B] et condamné madame [Z] et son assureur, à lui payer la somme provisionnelle de 3000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 2500 euros de provision ad litem.
L’expert a déposé son rapport le 11 mars 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2022, monsieur [B] a fait assigner madame [Z], la société MATMUT et la CPAM du LOIRET devant le tribunal judiciaire d’ORLEANS afin d’indemnisation de son préjudice corporel.
Par ordonnance prononcée le 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
Rejeté la demande d’expertise formulée par madame [Z] et la MATMUT,Condamné in solidum madame [Z] et la société MATMUT à payer à monsieur [B] les sommes de 20.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, outre 4000 euros à titre de provision ad litem et 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 27 juin 2024, monsieur [B] demande de :
Débouter madame [Z] et la MATMUT de leur demande de contre-expertise,Déclarer madame [Z] entièrement responsable de l’accident,Condamner solidairement madame [Z] et la MATMUT à réparer intégralement son dommage se décomposant comme suit :Au titre des préjudices patrimoniaux :[Localité 8] personne : 27.360 eurosPerte de gains actuels : 5066,67 euros,[Localité 8] personne permanente : 287.641,92 euros,Perte de gains futurs : réservéIncidence professionnelle : 50.000 euros ;Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 2521,20 euros,Souffrances endurées : 8000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 1500 euros,Préjudice d’agrément : 5000 euros,Préjudice sexuel : 7500 euros,Préjudice né du défaut d’offre : 10.000 euros,Ordonner une expertise comptable afin de déterminer la perte de gains passée et future subie, ainsi que l’incidence de l’accident sur l’activité professionnelle en perte de salaire et perte de retraite, aux frais avancés des défendeurs,Ordonner un sursis à statuer sur le poste de gains professionnels futurs et perte de droits à la retraite dans l’attente du dépôt du rapport,Condamner la MATMUT et madame [Z] à lui verser une provision de 20.000 euros à valoir sur les gains professionnels futurs,Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation, avec doublement du taux à défaut d’offre dans le délai de 5 mois,Rejeter toutes les autres demandes,Condamner la MATMUT et madame [Z] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant le coût des expertises judiciaires, dont distraction au profit de la société VERDIER & Associés.
Suivant conclusions signifiées par la voie électronique le 30 septembre 2024, la société MATMUT et madame [Z] demandent de :
A titre principal, ordonner une nouvelle expertise médicale ;A titre subsidiaire, fixer l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [B] à hauteur de 93.415,20 euros, soit une somme de 70.415,20 euros après déduction des provisions versées pour 23.000 euros, se décomposant comme suit :Au titre des préjudices patrimoniaux :[Localité 8] personne temporaire : 6840 euros,[Localité 8] personne future : 67.795,20 euros,Incidence professionnelle : réservée dans l’attente de la production de la créance de la CPAM ;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :Déficit fonctionnel temporaire : 2280 euros,Souffrances endurées : 5000 euros,Préjudice esthétique temporaire : 1500 euros,Déficit fonctionnel permanent : 7500 euros,Préjudice esthétique permanent : 500 euros,Préjudice d’agrément : néant,Préjudice sexuel : 2000 euros,Rejeter toutes les autres demandes.
Pour un exposé des moyens développés par les parties à l’appui de leurs demandes, il est renvoyé à leurs écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La CPAM de LOIR ET CHER n’a pas constitué avocat. Par lettre reçue le 10 janvier 2023 au greffe, elle a fait savoir qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, précisant toutefois que la victime a été prise en charge au titre du risque accident du travail.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 décembre 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 15 mai 2025, date à laquelle les parties ont déposé leurs dossiers.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 2 octobre 2025, prorogée au 4 décembre suivant, pour y être prononcé le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur l’implication
Est impliqué dans un accident de la circulation, au sens de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le véhicule conduit par madame [Z], assuré auprès de la MATMUT, est impliqué dans l’accident dont a été victime monsieur [B] le 15 décembre 2017 de sorte que l’indemnisation du préjudice de ce dernier relève des dispositions de la loi précitée.
2 / Sur le droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
En l’espèce, il n’est pas allégué, ni a fortiori démontré, l’existence d’une faute de monsieur [B]. Il bénéficiera donc du droit à la réparation intégrale de son préjudice.
3 / Sur la demande de complément d’expertise
La société MATMUT et madame [Z] estiment que l’expertise judiciaire, réalisée par le docteur [Y], ne permet pas de liquider le préjudice corporel de monsieur [B] en ce que :
Il a retenu un taux de DFP physique de 4% en raison d’une limitation d’amplitude du coude gauche et du poignet gauche apparue seulement trois mois après l’accident, qui ne peut donc lui être imputable,L’expert a fixé un taux de DFP psychologique de 15% compte tenu de composantes anxieuses, avec manifestations d’hypervigilance lorsque monsieur [T] se trouve dans un véhicule, alors que la limitation de la conduite au-delà d’une distance de 30 kilomètres est purement déclarative, que l’expert n’a pas eu recours à un sapiteur alors que le DFP retenu est majeur, que la victime n’a jamais consulté de médecin psychiatre en lien avec les troubles rapportés, qu’elle apparait avoir poursuivi son activité professionnelle induisant des déplacements en voiture entre 2018 et 2020, et que son licenciement pour inaptitude professionnelle, survenu trois ans après l’accident, et sa reprise du travail, n’ont pas été soumis à l’avis de la médecine du travail.
Monsieur [B] conclut au rejet de cette demande, considérant que les conclusions de l’expert sont fondées sur des éléments médicaux objectivés, qu’il a répondu de façon argumentée à l’ensemble des dires, s’agissant en particulier de l’imputabilité du DFP physique retenu et du taux de DFP psychologique.
Sur quoi,
En l’espèce, il doit être relevé que l’expert judiciaire a motivé son choix de retenir un taux de DFP physique de 4% en ce qu’il a estimé la limitation d’amplitude du coude gauche et du poignet gauche imputables à l’accident, de même qu’il a pris soin de justifier le taux de DFP psychiatrique retenu, étant observé qu’il lui appartenait, s’il l’estimait nécessaire, de recourir à un sapiteur, peu important le taux de DFP psychiatrique finalement retenu.
Par conséquent, la demande de complément d’expertise sera rejetée.
4 / Sur la demande d’expertise comptable
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, monsieur [B] sollicite une expertise comptable afin de déterminer sa perte de gains professionnels future.
Toutefois, il doit être relevé, d’une part, qu’il a déjà calculé la perte de ressource annuelle alléguée, sans besoin de recourir à un technicien, et d’autre part, qu’il ne communique aucun élément de nature à établir l’existence d’une incidence sur ses droits à la retraite ou d’une complexité pour l’évaluer telles qu’elles justifieraient le recours à un technicien.
Par conséquent, la demande d’expertise comptable sera rejetée.
5 / Sur l’indemnisation du préjudice corporel de monsieur [B]
Aux termes de l’article 15 du décret n° 86-15 du 6 janvier 1986, les organismes tiers payeurs qui versent ou sont tenus de verser des prestations au titre d’un régime obligatoire de sécurité sociale à la victime peuvent ne pas se constituer à l’instance au cours de laquelle ils ont été mis en cause lorsqu’ils n’ont pas de prétentions à formuler, mais doivent dans ce cas indiquer au président de la juridiction saisie le décompte des prestations versées à la victime et celles qu’ils envisagent de verser.
Le juge doit surseoir à statuer si le montant des débours définitifs de l’organisme tiers payeur n’est pas produit.
En l’espèce, monsieur [B] ne justifie pas des débours de l’organisme social dont il relevait au moment de l’accident. Il ne peut donc être statué sur la liquidation de son préjudice corporel, étant observé qu’il appartient au demandeur de produire ces éléments et que le juge n’a pas à suppléer à sa carence en ordonnant la production d’une telle pièce, sauf démonstration qu’il se heurterait à l’impossibilité de l’obtenir.
Il sera par conséquent sursis à statuer sur l’ensemble des demandes, les dépens étant réservés, et l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 2 février 2026 :
pour la communication des débours de la CPAM,pour permettre à monsieur [B] de chiffrer ses demandes au titre de la perte de gains professionnels future.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mixte et prononcé par sa mise à disposition au greffe,
Dit que le véhicule conduit par madame [L] [Z], assuré auprès de la société MATMUT, est impliqué dans l’accident dont a été victime monsieur [E] [B] le 15 décembre 2017 ;
Dit que le droit à indemnisation de monsieur [E] [B] est entier ;
Rejette la demande de complément d’expertise formulée par madame [S] [Z] et la société MATMUT ;
Rejette la demande d’expertise comptable formulée par monsieur [E] [B] ;
Ordonne la réouverture des débats et renvoie l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 2 février 2026 afin de communication, par monsieur [E] [B], des débours définitifs de l’organisme social dont il relevait au moment de l’accident, et pour ses conclusions permettant de chiffrer sa demande au titre de la perte de gains professionnels future ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Réserve les dépens.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le QUATRE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame Bénédicte LAUDE et Pauline REIGNIER, greffier
Le Greffier La Présidente
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