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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 5 juin 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00341 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IYFD
AFFAIRE : [W] [L] veuve [R], [I] [R], [T] [R] C/ [Y] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [W] [L] veuve [R]
née le 24 Septembre 1951 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [I] [R]
née le 22 Août 1975 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Monsieur [T] [R]
né le 15 Octobre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL POIRIEUX-MANTIONE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [D], demeurant [Adresse 3]
non représenté
Débats tenus à l’audience du : 22 Mai 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 05 Juin 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [R] est décédé le 30 juillet 2023, laissant pour lui succéder son conjoint survivant Madame [W] [L] et leurs deux enfants Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R].
Par acte de commissaire de justice en date du 05 mai 2025, Madame [W] [L] veuve [R], Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R] ont fait assigner Monsieur [Y] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation de Monsieur [Y] [D] à payer aux consorts [R] la somme provisionnelle principale de 15 000 euros selon reconnaissance de dettes en date du 12 mai 2022, outre 1 500 euros au titre des intérêts (correspondant à 1%), et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’affaire est retenue à l’audience du 22 mai 2025, à laquelle les consorts [R] maintiennent leurs demandes et exposent que, selon reconnaissance de dette du 12 mai 2022, Monsieur [Y] [D] s’est engagé à rembourser Monsieur [N] [R] la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt personnel, que les paiements doivent intervenir chaque année à hauteur de 10 000 euros, mais qu’à ce jour, seule une somme de 5 000 euros a été réglée. Ils expliquent qu’il reste due à ce jour une somme de 20 000 euros, soit déduction faite de l’acompte de 5 000 euros, la somme de 15 000 euros et que Monsieur [Y] [D] a reconnu sa dette dans un mail du 19 août 2023.
Monsieur [Y] [D], régulièrement cité à personne, ne comparait pas.
L’affaire est mise en délibéré au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon reconnaissance de dette du 12 mai 2022, Monsieur [Y] [D] a reconnu avoir reçu de Monsieur [N] [R] la somme de 50 000 euros au titre d’un prêt personnel. L’acte précise que la somme sera intégralement remboursée au plus tard le 31 décembre 2027, principal et intérêts au taux préférentiel de 1%, et répartie en plusieurs paiements d’au moins 10 000 euros par année civile.
Monsieur [N] [R] est décédé le 30 juillet 2023. Selon acte de notoriété, la dévolution successorale s’établit comme suit :
— Madame [W] [L]
— Madame [I] [R]
— Monsieur [T] [R]
Par mail du 19 août 2023, Monsieur [Y] [D] a déclaré mettre « un point d’honneur à honorer » son engagement.
Les consorts [R] réclament le paiement de la somme de 15 000 euros, soit 10 000 euros par année civile x 2, somme à laquelle il convient de retrancher la somme de 5 000 déjà versée.
L’obligation de Monsieur [Y] [D] d’avoir à payer aux consorts [R], en leurs qualités de conjoint survivant et d’héritiers, n’est pas sérieusement contestable.
Il convient donc de condamner Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [W] [L] veuve [R], Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R] la somme provisionnelle de 15 000 euros, outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification de la présente décision, aucune mise en demeure n’ayant été délivrée avant l’assignation.
Monsieur [Y] [D], qui succombe, est condamné à payer à Madame [W] [L] veuve [R], Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] à payer à Madame [W] [L] veuve [R], Madame [I] [R] et Monsieur [T] [R] :
— la somme provisionnelle de 15 000 euros, outre intérêts au taux de 1% à compter de la signification de la présente décision ;
— la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [D] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
COPIES-
— DOSSIER
Le 05 Juin 2025
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