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Sur la décision
| Référence : | TJ Villefranche-sur-Saône, juge affaires familiales, 4 févr. 2026, n° 25/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00828 – N° Portalis DB2I-W-B7J-C4I2 N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DEMANDEURS :
Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 4] 1987 à GLEIZE (69400), demeurant [Adresse 7], représenté par Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant,
Madame [H] [E] [I] [J] épouse [B], née le [Date naissance 2] 1988 à VILLEFRANCHE SUR SAONE (69400), demeurant [Adresse 5], représentée par Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N69264-2024-000502 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré
Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Lors du prononcé : Louise RAYER, Greffier
DÉBATS :
L’affaire, appelée à la mise en état du , a été clôturée et mise en délibéré sans plaidoiries conformément aux dispositions de l’article 779 alinéa 3 du Code de procédure civile au 04 Février 2026, date indiquée par le juge.
JUGEMENT :
Prononcé le quatre Février deux mil vingt six par mise à disposition au greffe par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et signé par Stéphanie VAILLANT, Juge aux affaires familiales et par Louise RAYER, Greffier présent lors du prononcé.
copie certifiée conforme délivrée le
— à Me Sandrine GATHERON, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
— à Me Aurelie LEGRAS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
1 copie exécutoire et 1 copie certifiée conforme délivrées par LRAR le
— à [M] [B]
— à [H] [E] [I] [J] épouse [B]
copie exécutoire délivrée le
— à [13]
copie au dossier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
***
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage des articles 233 et suivants du Code civil ;
De Monsieur [M] [B], né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 12] (69),
et
de Madame [H] [E] [I] [J], née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 15] (69),
Mariés le [Date mariage 6] 2015 à [Localité 14] (69).
ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [J], ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT qu’à défaut, l’extrait de la présente décision sera conservé au répertoire mentionné au 1° de l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [M] [B] et Madame [H] [J] à la date du 15 mars 2024 ;
CONSTATE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre en application de l’article 265 du Code civil ;
DIT que Madame [H] [J], ne pourra plus user du nom marital à compter de l’acquisition, par la présente décision, du caractère définitif ;
RENVOIE Monsieur [M] [B] et Madame [H] [J], à procéder amiablement à la liquidation-partage de leur régime matrimonial ;
RAPPELLE qu’à défaut de liquidation et de partage à l’amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en application des articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
Sur l’exercice de l’autorité parentale
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur son évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc) ;
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
— se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
Sur la résidence et les droits d’accueil
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que Monsieur [M] [B] exercera un droit de visite et d’hébergement sur les deux enfants mineurs, qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures pour le premier week-end du mois, et du samedi 10 heures au dimanche 18 heures pour le second week-end du mois. En période de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires, Pendant les vacances d’été : les 2ème, 4ème, 6ème, et 7ème semaines chez le pèreDIT que la charge des trajets pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement incombe au parent bénéficiant de ce droit ; à charge pour lui d’aller chercher et de ramener ou de faire chercher et faire ramener par une personne digne de confiance les enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le jour de la fête des pères sera passé avec le père et le jour de la fête des mères avec la mère, la journée s’entendant de 10h à 18h ;
PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie du ressort dont relève l’établissement de scolarisation ;
PRECISE que les vacances scolaires commencent à la sortie des classes et se terminent avec le retour à l’école,
PRECISE que le parent bénéficiant de la première moitié des petites vacances récupère les enfants à la sortie des classes et celui bénéficiant de la seconde moitié effectuera la rentrée scolaire,
PRECISE que le changement de résidence interviendra à 14h en cas de nombres de jours impairs de vacances et à 18h en cas de nombre de jours pairs,
PRECISE que sauf meilleur accord, il appartiendra au parent terminant sa période de résidence de ramener les enfants au domicile de l’autre parent,
RAPPELLE que le parent détenteur du droit de résidence effective a, pendant la période de résidence qualité pour prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
FIXE le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation à 150,00 € par mois et par enfant (soit 300 €/mois pour les deux enfants), au titre de l’entretien et la contribution de [L] et [K] ;
CONDAMNE Monsieur [M] [B] à verser cette somme à Madame [H] [J] avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [H] [J] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que ces pensions seront réévaluées automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation hors tabac des ménages urbains – ensemble des ménages – selon la formule suivante :
Montant revalorisé = Montant actuel x indice du mois de janvier précédant la revalorisation
— -------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision fixant la pension
en application de l’article R 582-7 du code de la sécurité sociale ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [11]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir,
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent qui reçoit la pension peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [9] – ou [10], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois,
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Celui qui reçoit la pension peut en obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs procédures civiles d’exécution (saisie des rémunérations, saisie-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public),Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal (deux ans d’emprisonnement, 15 000,00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),DIT que Monsieur [M] [B] devra notifier à Madame [H] [J] tout changement de domicile ;
DIT que les frais de santé restant à charge après remboursement des organismes sociaux seront partagés par moitié entre les deux parents et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,
DIT que les parents partageront par moitié les frais exceptionnels décidés d’un commun accord, incluant notamment les frais de permis de conduire, de voyages scolaires, les frais d’inscription à des activités sportives, de loisirs, ainsi que l’équipement y afférant et les frais de scolarités et au besoin CONDAMNE les parents auxdits frais,
Sur les demandes additionnelles :
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ Signé PAR LE Président ET LE GREFFIER Présents LORS DU Prononcé
Le GREFFIER Le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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