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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/05838 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05838 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.S. JULES
C/ S.A.R.L. LES FILS DE E PAPAZIAN
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/05838 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3EIH
DEMANDERESSE
S.A.S. JULES RCS de Lyon 750 282 741
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Laurence CELERIEN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LES FILS DE E PAPAZIAN
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie BERGER-BECHE de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Raphaël BERGER, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a " ordonné à la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN de réaliser les travaux de remise en état complète de la toiture des locaux situé à [Adresse 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir quatre mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois ".
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN le 2 janvier 2024.
Par acte en date des 19 août 2025, la SAS JULES a donné assignation à la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir liquider l’astreinte provisoire et de voir ordonner une nouvelle astreinte provisoire.
L’affaire a tout d’abord été renvoyée en vue d’un règlement amiable du litige par une conciliation judiciaire. La première conciliation s’est tenue le 3 novembre 2025 donnant lieu à un constat d’accord partiel et à la tenue d’une nouvelle conciliation en date du 16 décembre 2025, qui s’est soldée par un constat d’échec dressé le 16 décembre 2025.
Dans ces conditions, l’audience a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge de l’exécution
Aux termes de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
En l’espèce, force est de constater que l’injonction sous astreinte dont il est demandé la liquidation a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon le 27 novembre 2023, sans qu’il ne reste saisi de l’affaire ou ne se soit expressément réservé le pouvoir de la liquider.
En conséquence, le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur la demande en liquidation d’astreinte formée devant lui.
Sur les demandes de liquidation de l’astreinte et de fixation d’une nouvelle astreinte
Vu l’article L 131-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
En application de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Il ressort de cet article, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit apprécier s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
Ainsi, l’astreinte est une menace de condamnation pécuniaire virtuelle qui ne se concrétise qu’en cas d’inexécution ou d’exécution tardive d’une décision de justice exécutoire puisque sa finalité est précisément d’obtenir l’exécution de cette décision.
Par définition dissuasive et comminatoire, l’astreinte n’est pas fonction du préjudice subi par le créancier mais de la capacité de résistance du débiteur.
La liquidation de l’astreinte, c’est-à-dire l’évaluation du montant dû par le débiteur récalcitrant, qui nécessite une nouvelle saisine du juge, ne consiste pas à simplement procéder à un calcul mathématique en multipliant son taux par le nombre d’infractions constatées ou de jours sans exécution mais à apprécier les circonstances qui ont entouré l’inexécution, notamment la bonne ou la mauvaise volonté du débiteur.
Il convient de rappeler qu’il appartient au débiteur de l’obligation de faire prescrite par la juridiction de fond de rapporter la preuve de l’exécution de ladite obligation ou de démontrer qu’il s’est heurté à des difficultés dans l’exécution de ladite obligation.
Conformément à l’article R 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation a été notifiée.
Par ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a " ordonné à la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN de réaliser les travaux de remise en état complète de la toiture des locaux situé à [Adresse 3], sous astreinte de 500 € par jour de retard, qui commencera à courir quatre mois après la signification de la décision et pour une durée de six mois ".
En l’espèce, la décision ayant été signifiée le 2 janvier 2024, l’astreinte a donc couru du 2 mai 2024 au 2 novembre 2024. Le 18 janvier 2024, la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN a acquiescé de ladite ordonnance du 27 novembre 2023 et a entendu s’y conformer dans son exécution.
Les parties s’accordent sur le fait que des travaux ont été réalisés la SAS NAND INDUSTRIE EST à partir de juin 2024, avec un procès-verbal de réception des travaux réceptionné sans réserve à la date du 21 octobre 2024 par la régie [L], mandataire de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, soit pendant la période de liquidation de l’astreinte. La SAS JULES conteste en revanche la réalisation complète des travaux, faisant état de nouvelles infiltrations survenues rapidement après leur réception.
Il ressort de l’analyse des pièces versées aux débats que la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN a sollicité la SAS NAND INDUSTRIE, bien avant l’ordonnance de référé, dès le 18 octobre 2022 a sollicité un premier devis afin de voir réaliser la réfection de la totalité de toiture des dits locaux loués à la SAS JULES. La SAS JULES a fait savoir à la SAS NAND ainsi qu’au bailleur, la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, sa volonté d’ajouter au premier devis un poste d’isolation de la toiture de sorte que deux devis ont été réalisés par la SAS NAND le 27 février 2024 : un devis d’un montant de 73 866 € à la requête de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN et un second devis de 35 364 € à la requête de la SAS JULES, qui ont tous les deux été validés par les sociétés requérantes.
La SARL LES FILS DE E PAPAZIAN a effectué par voie de virements les paiements suivants, pour que les travaux de réfection de la toiture soient réalisés :
— acompte de 24 619,54 € le 09/02/2024
— acompte de 24 619,54 € le 02/09/2024
— règlement de 24 626,92 € le 28/10/2024
Suite à la réalisation de ces travaux, il s’avère que :
— par messages transmis par Messenger entre le 8 novembre 2024 et le 4 mai 2025, la SAS JULES a alerté la régie [L] mandataire de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, de nouvelles fuites provenant du toit, notamment « au même endroit que d’habitude dans la structure de jeux » et « au niveau d’une noue » ; elle a également fait de même le 28 novembre 2025 auprès du dirigeant de la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST dès le 28 novembre 2024 ;
— par courriel du 21 octobre 2024 la SAS NAND INDUSTRIE a indiqué à la régie [L] : « nous avons bien traité 85 ml de chéneaux après nettoyage et réparation conformément à notre devis accepté » ;
— par courriel du 17 juin 2025, [Y] [L] a transmis à la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST la réclamation de " Monsieur [Q] de KING AVENTURES qui se plaint de fuites depuis un moment " ( SAS JULES) et a sollicité une demande d’intervention ;
— par courrier officiel du 5 novembre 2025, le conseil de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, s’appuyant sur un procès-verbal établi le 1er septembre 2025 par un commissaire de justice, précisant qu’elle exploitait des locaux à destination de parc d’attraction pour enfants et que de nouvelles infiltrations étaient apparues depuis plusieurs mois, a mis en demeure la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST de procéder à la réparation de ces désordres sous 15 jours et a déclaré le sinistre auprès de la compagnie d’assurance WAKAM et de son courtier LSA PRO ;
— par courrier officiel du 5 décembre 2025, le conseil de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN a mis en demeure la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST de procéder à la réparation de ces désordres sous 15 jours ;
— le 8 janvier 2026, la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN a assigné la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, à l’audience du 9 mars 2026, aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire concernant les travaux réalisés.
Dans son ordonnance du 27 novembre 2023, le juge des référés relève notamment :
Il justifie par ailleurs sa décision en indiquant :
Or l’examen des procès-verbaux de constat des 1er septembre 2025 et du 19 octobre 2023 établis par le même commissaire de justice démontrent que des infiltrations sont réapparues aux mêmes endroits. Alors qu’il est constant que les locaux sis [Adresse 1] sont exploités par la SAS JULES dans le cadre d’un centre de loisirs sur activités ludiques et récréatives sous l’enseigne KING AVENTURES recevant du public, force est de constater que les travaux de remise en état complète de la toiture mis à la charge de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN en tant que bailleur visaient à faire cesser ces infiltrations, établies par commissaire de justice, qui ont justifié la décision du juge des référés. Or il échet de rappeler que ces travaux, pour concerner un établissement recevant du public sont qualifiés de réparations relatives à la sécurité soumises, en tant que bailleur, à une obligation de résultat avec un engagement de délivrance conforme du local à sa destination, à charge pour le bailleur de se retourner ensuite contre le maître d’œuvre responsable de plein droit.
Il ressort des éléments précédemment rappelés que, sur la période du 2 mai 2024 au 2 novembre 2024 sur laquelle courait l’astreinte, la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, pourtant alertée dès le 8 novembre 2024 par la SAS JULES de l’apparition de ces infiltrations, ne justifie ni avoir sollicité la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST pour qu’elle répare les désordres, ni avoir réalisé les démarches pour déclarer le sinistre auprès des sociétés d’assurances concernées, notamment concernant la responsabilité décennale attachée à la réalisation de ces travaux, pour qu’un terme soit mis efficacement à ces désordres. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, en tant que débitrice de cette injonction et par ailleurs soumise, en tant que bailleur d’un local exploité par un établissement recevant du public, à une obligation de résultat, qu’elle a réalisé l’injonction assortie d’une astreinte à sa charge dans sa totalité.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de liquider l’astreinte prononcée par l’ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon, pour la période du 2 mai 2024 au 2 novembre 2024, à la somme de 6.000 €.
Sur la demande de fixation d’une astreinte
Aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
L’instance en liquidation n’éteint pas pour l’avenir le droit pour la partie bénéficiaire de cette astreinte à durée indéterminée de poursuivre l’exécution de la décision qui en est assortie et de solliciter une seconde liquidation pour une période postérieure à la première. La demande est donc recevable. En outre, l’instance en cours devant le juge des référés aux fins d’expertise n’empêche pas le prononcé d’une telle astreinte dans les conditions fixées ci-dessous, alors même que les désordres perdurent toujours, l’expertise pouvant être organisée en prenant en compte cette astreinte.
La SAS JULES, au vu de l’assignation délivrée le 8 janvier 2026 par la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN à l’encontre de la SAS NAND INDUSTRIE GRAND EST devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins notamment de voir désigner un expert judiciaire concernant les travaux réalisés, ne démontre pas de la nécessité de prononcer une nouvelle astreinte entourant cette injonction. En effet, l’injonction initiale consistait à faire procéder à une remise en état complète de la toiture. Ordonner une nouvelle astreinte concernant cette injonction initiale, alors d’une part qu’il est constant que des travaux ont déjà été réalisés à la requête de la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN et qu’il semble en l’état nécessaire de redéfinir le contenu de cette injonction au vu de ces travaux déjà réalisés pour pouvoir mettre fin définitivement aux désordres – et alors d’autre part qu’il est interdit au juge de l’exécution de modifier l’injonction lors de l’examen de l’astreinte en assortissant son exécution, serait préjuger des vices entourant ces réparations, et donc des conclusions de l’expertise, et, in fine, de la décision du juge amené à statuer.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la SAS JULES aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte.
Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts
L’article L131-2 du même code dispose que l’astreinte est indépendante des dommages et intérêts.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SARL LES FILS DE E PAPAZIAN sollicite la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, sans néanmoins en préciser le fondement.
Au vu de la solution donnée au litige, la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN ne démontre pas la preuve d’un quelconque élément fautif de la SAS JULES dans le cadre de la saisine du juge de l’exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL LES FILS DE E PAPAZIAN, qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Supportant les dépens, elle sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure et sera condamnée à payer à la SAS JULES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire rendu en premier ressort,
Condamne la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN à payer à la SAS JULES la somme de 6.000 € représentant la liquidation pour la période du 2 mai 2024 au 2 novembre 2024 de l’astreinte fixée par l’ordonnance de référé en date du 27 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Lyon ;
Rejette la demande de la SAS JULES aux fins de voir ordonner une nouvelle astreinte ;
Déboute la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN à payer à la SAS JULES la somme de 800 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL LES FILS DE E PAPAZIAN aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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