Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 15 mai 2025, n° 24/00982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00982 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IFGI
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 15 MAI 2025
ENTRE:
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5] (42)
Entrepreneur individuel identifié au RCS de [Localité 5] sous le n° 493 105 258 gérant du magasin L’APPART SKATESHOP
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Charlotte BALIQUE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE (avocat postulant), Maître Thimothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE (avocat plaidant)
ET:
S.A. ALLIANZ IARD
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 08 Avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025.
DÉCISION: contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [V] affirme que :
— il est le gérant du magasin L’APPART SKATESHOP [Adresse 3] à [Localité 5] ;
— suite à des émeutes survenues à [Localité 6] le 21 juillet 2023 la devanture de son magasin a été dégradée ;
— son assureur ALLIANZ a diligenté un expert, qui a déposé un rapport le 02 août 2023;
— la société ALLIANZ ne l’a indemnisé qu’à hauteur de 5 700€, et il lui resterait dû un reliquat de 7 282,80€ au titre de l’assurance vandalisme, outre 8 195 €, somme à parfaire, au titre de la perte de production.
Par acte du 20 février 2024, Monsieur [N] [V] a fait assigner la société ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Dans ses dernières conclusions, Monsieur [N] [V] demande de :
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 7 282,80 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’assurance vandalisme et bris de glace ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 20 853,79 euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’assurance perte d’exploitation ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ à lui payer la somme de 2 400,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à titre de dommages et intérêts provisionnels à valoir sur la réparation définitive de son préjudice ;
— CONDAMNER la société ALLIANZ aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, la société ALLIANZ demande de :
— Juger qu’elle est bien fondée à se prévaloir de la garantie ATTENTATS, et non pas de la garantie VANDALISME et BRIS DE GLACE.
— Juger que Monsieur [N] [V] ne justifie d’aucune perte d’exploitation eu égard aux dispositions contractuelles applicables.
— Débouter en conséquence Monsieur [N] [V] de toutes ses demandes.
— En tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
— Condamner Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, gérant de la SELARL JEAN [Localité 7] DIMIER en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
MOTIFS,
1- Sur la demande de Monsieur [N] [V] au titre de l’assurance vandalisme et bris de glace
La société ALLIANZ garantit Monsieur [N] [V] par un contrat ALLIANZ PROFIL PRO qui a pris effet le 16 mars 2018.
Une modification du contrat a pris effet le 20 février 2023, et la société ALLIANZ verse aux débats cette modification signée par Monsieur [V] le 06 mars 2023, ce dernier reconnaissant parallèlement avoir reçu et pris connaissance des dispositions générales.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— suite à des émeutes qui se sont déroulées le 1er juillet 2023, notamment à [Localité 6], Monsieur [V] a déposé une plainte le 18 juillet 2023 relative aux dégradations concernant la vitrine de son magasin, dégradations manifestement survenues dans la nuit du samedi 1er juillet au dimanche 02 juillet ;
— la société ALLIANZ a ouvert un sinistre ATTENTATS-EMEUTES, et elle a diligenté une expertise amiable ;
— elle a réglé à son assuré une somme de 5 700€ hors taxes, cette somme se décomposant de la façon suivante :
— 5 000€ hors taxes suivant le rapport de l’expert et la limitation de garantie du contrat au titre du bris de glace,
— 1 000€ hors taxes suivant le rapport de l’expert et de la facture jointe.
déduction faite d’une franchise d’un montant de 300€.
Or la société ALLIANZ a, à juste titre, fait l’application de la garantie ATTENTATS avec les conditions bris de glace, et non pas de la garantie vandalisme.
En effet, il résulte de l’examen des dispositions contractuelles que :
— d’une part la garantie vandalisme est définie par l’article 4 des dispositions générales, en page 7 desdites dispositions générales, sachant que cette garantie est concomitante à la garantie vol, et que les dispositions générales excluent au titre de cette garantie le bris de glace, ces exclusions apparaissant en page 8 desdites dispositions générales ;
— pour sa part, la garantie ATTENTATS-EMEUTES s’exerce « dans les conditions et limites prévues pour chaque garantie, les dommages matériels directs causés aux biens assurés au cours d’émeutes ou de mouvements populaires » (article 12, page 17), sachant que cette règle est reprise dans le tableau des garanties et franchises, case ATTENTATS, en page 67 des dispositions générales.
Or, en l’espèce, les photographies versées aux débats démontrent que, en l’espèce, concernant les faits survenues notamment à [Localité 6] dans la nuit du 1er juillet au 2 juillet, il s’agissait de violences urbaines et d’émeutes, étant rappelé que Monsieur [V] a signé la lettre d’acceptation sur dommages.
Dans ces conditions, il convient de :
— juger que la société ALLIANZ a, à juste titre, appliqué la garantie ATTENTATS incluant les émeutes et mouvements populaires ;
— débouter Monsieur [V] de sa demande d’indemnisation complémentaire à hauteur de 7 282,80 € au titre de l’assurance vandalisme et bris de glace.
2- Sur la demande de Monsieur [V] au titre de l’indemnisation « assurance perte de production »
En l’espèce, Monsieur [V] soutient qu’il a souscrit cette garantie perte d’exploitation à concurrence de 100% de son chiffre d’affaires hors taxes au jour du sinistre, et que son expert-comptable a évalué une perte d’exploitation de 8 195 €, somme à parfaire pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Or il résulte de l’examen des dispositions contractuelles que :
— la garantie perte d’exploitation, prévue dans le titre 1 des dispositions générales, page 21 (page 21) est mobilisable au titre de la garantie ATTENTATS, et non pas au titre de la garantie vandalisme et bris de glace, ainsi que cela ressort de la liste limitative de garantie apparaissant en page 21 des dispositions générales ;
— les dispositions générales précisent que cette garantie doit être calculée, à dire d’expert, pendant la période d’indemnisation :
— de la perte de marge brute,
— et/ou de l’engagement de frais supplémentaires d’exploitation mis en œuvre pour limiter la perte de marge brute ;
— la garantie est de 12 mois, mais peut être portée à 24 mois en cas de la souscription de l’annexe Garantie « complément plus », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— elle se calcule toujours après une reprise d’activité de l’assuré ;
— les dispositions générales prévoient que cette garantie est exclusivement liée au sinistre, et non à tout retard qui serait imputable à l’assuré dans la reprise de son activité professionnelle (page 22) ;
— s’agissant des dispositions et du mode de calcul en cas de sinistre perte d’exploitation, la méthode est expliquée à l’article 2 intitulé « pour vos garanties protection financière», page 60 des dispositions générales.
Or, en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces produites que :
— lors de l’expertise amiable, Monsieur [V] n’a pas évoqué une perte d’exploitation ni présenté de réclamation à ce titre, en particulier, dans la lettre d’acceptation des dommages qu’il a signée ;
— le calcul de l’expert-comptable de Monsieur [V] ne répond pas à la méthode de calcul prescrite par les dispositions générales contractuelles.
Dans ces conditions, Monsieur [N] [V] ne démontre pas pouvoir bénéficier de la garantie perte d’exploitation.
Bien plus, tout porte à croire que Monsieur [N] [V] n’aurait de toute façon pas pu bénéficier de cette garantie en appliquant en l’espèce les dispositions contractuelles.
En effet, comme le note à juste titre la société ALLIANZ, au vu des pièces comptables produites par Monsieur [N] [V], en appliquant lesdites dispositions contractuelles :
— il conviendrait dans un premier temps de calculer la tendance d’évolution du chiffre d’affaires de Monsieur [N] [V], entrepreneur individuel, soit :
▪ un chiffre d’affaires de 160 959 € HT pour l’exercice 2020/2021
▪un chiffre d’affaires de 132 922 € HT pour l’exercice 2021/2022
c’est-à-dire une tendance à la baisse de – 17,98 % ;
— il serait ensuite pris en compte une période de forte perturbation du chiffre d’affaires, dans le cas présent, les trois mois après le sinistre, sachant que Monsieur [V] a réalisé un chiffre d’affaires de début juillet 2023 à fin septembre 2023 de 21 018 € HT, selon les documents versés aux débats par le demandeur ;
— en prenant la période dite de référence sur l’année N-1, il conviendrait d’observer un chiffre d’affaires de 24 802 € HT ;
— or, la différence de chiffre d’affaires relevée concordant avec la tendance d’évolution du chiffre d’affaires, à savoir – 18 %, alors qu’il avait déjà été relevé entre l’exercice 2020-2021 et 2021-2022 une tendance négative de – 17,98 %, la société ALLIANZ est bien fondée à soutenir qu’en tout état de cause, le demandeur ne justifie d’aucune perte d’exploitation.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [V] de sa demande à ce titre.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit compte tenu de la date de l’assignation.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Monsieur [N] [V] de ses demandes ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Déclare n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision ;
Condamne Monsieur [N] [V] aux entiers dépens de la procédure au profit de Maître Jean-Yves DIMIER, gérant de la SELARL JEAN [Localité 7] DIMIER en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Charlotte BALIQUE
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Le
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Télécopie ·
- Dessaisissement ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Téléphone ·
- Honoraires
- Amiante ·
- Chargement ·
- Wagon ·
- Maintenance ·
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tuyauterie ·
- Risque ·
- Camion ·
- Salarié
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité ·
- Locataire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Haïti ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Auteur ·
- Saisine
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Expédition ·
- Marque ·
- Rapport ·
- Immatriculation
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Activité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Allocation
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Mutualité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Réception ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Industrie électrique ·
- Paiement
- Adresses ·
- Copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Nuisance ·
- Destination ·
- Partie ·
- Expulsion ·
- Expertise ·
- Dégât
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vacances ·
- Enfant ·
- Père ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Hébergement
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Charges
- Concept ·
- Pompe ·
- Essence ·
- Révision ·
- Sociétés ·
- Défaut de conformité ·
- Vendeur ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Protection juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.