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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 8 avr. 2026, n° 24/01940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
180 RUE LECOCQ CS 51029
33077 BORDEAUX CEDEX
Jugement du 08 avril 2026
88M
N° RG 24/01940 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNLR
Jugement
du 08 Avril 2026
AFFAIRE :
Monsieur [C] [G]
C/
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie certifiée conforme délivrée à :
M. [C] [G]
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
Copie exécutoire délivrée à :
M. [C] [G]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Nicole SCHRADER, Assesseur représentant les employeurs,
M. Christian THOMAS, Assesseur représentant les salariés.
DEBATS :
A l’audience du 11 février 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [G]
né le 18 Mai 1963
8, Chemin de Clapei
33670 MADIRAC
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA GIRONDE
1 Esplanade Charles de Gaulle
CS 51914
33074 BORDEAUX CEDEX
représentée par Mme [I] [Q], munie d’un pouvoir spécial, et en présence de Mme [X] [H] [P], stagiaire de la MDPH
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 12 février 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté les demandes présentées par M. [C] [G] le 15 janvier 2024 concernant premièrement l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH), lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 50 %, puis par décision du 7 mars 2024, la commission a décidé l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « priorité », lui reconnaissant un taux d’incapacité inférieur à 80 % sans station debout pénible, et le rejet de l’attribution d’une prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu’il ne présentait pas une difficulté absolue ou deux difficultés graves à la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dans la mesure où M. [C] [G] contestait ces décisions de rejet, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a décidé le 6 juin 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs.
M. [C] [G] a, par lettre recommandée parvenue le 26 juillet 2024, formé devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, un recours à l’encontre de ces décisions de rejet de ses demandes d’AAH et de PCH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2026.
Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile.
M. [C] [G], présent, expose avoir entrepris des démarches auprès de la MDPH dans le cadre d’une demande d’aggravation de son état de santé, indiquant ne pas avoir obtenu de réponse pendant plusieurs années malgré ses relances. Il précise avoir déjà bénéficié de l’allocation aux adultes handicapés par le passé, jusqu’en 2023.
Il indique que son état de santé s’est progressivement dégradé, en lien avec les séquelles de son accident du travail initial et d’une rechute survenue en 2016. Il décrit des douleurs importantes et persistantes au niveau du membre inférieur droit, associées à une instabilité du genou, une impossibilité de station debout prolongée et des difficultés majeures à la marche. Il précise utiliser une canne pour ses déplacements et ne plus être en capacité de porter des charges ni de se déplacer sur de longues distances.
M. [C] [G] déclare que cette situation a entraîné une perte d’autonomie partielle dans les actes de la vie quotidienne. S’il indique pouvoir encore réaliser seul certains actes essentiels (se nourrir, assurer son hygiène personnelle), il souligne rencontrer des difficultés importantes pour les déplacements, les courses, les tâches ménagères et la conduite automobile, qu’il limite fortement. Il précise également bénéficier d’une aide familiale pour certaines activités.
Sur le plan professionnel, il indique avoir cessé toute activité depuis 2022, à la suite d’une déclaration d’inaptitude par la médecine du travail, après une reprise intervenue en 2017. Il précise qu’il exerçait auparavant en qualité de famille d’accueil, activité devenue incompatible avec son état de santé. Il mentionne également avoir été antérieurement technicien électronique.
M. [C] [G] ajoute être actuellement en invalidité de catégorie 2 et indique que son état de santé continue de se dégrader, précisant qu’il éprouve des difficultés croissantes à se déplacer et à sortir de son domicile.
Enfin, il sollicite le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ainsi que de la prestation de compensation du handicap, notamment au titre d’une aide humaine, en faisant valoir l’importance de ses limitations fonctionnelles et leur impact sur sa vie quotidienne.
M. [C] [G] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l’ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision.
* * *
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
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La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde valablement représentée a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter la requête de M. [C] [G].
Elle expose sur le fondement des articles D. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale, que M. [C] [G] est connu de leurs services depuis 2010, et a bénéficié de l’AAH du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79%, et que malgré une première demande de PCH, il n’en a jamais bénéficié auparavant. Elle explique que sur le plan médical, à la date de la demande il est âgé de 61 ans et présente une atteinte fonctionnelle du membre inférieur droit d’origine traumatique suite à un accident sur la voie publique en 1980 dans un contexte de diabète de type 2. A la lecture des pièces médicales, il ressort que M. [C] [G] présente une douleur et impotence fonctionnelle majeure au niveau du membre inférieur droit ; une pénibilité à la station debout prolongée ; une difficulté modérée pour faire les courses et assurer les tâches ménagères, mais Monsieur reste autonome à leur réalisation ; qu’il bénéficie d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 à 3 séances par semaine pour une rééducation fonctionnelle permanente. Or, selon elle ces éléments caractérisent une incidence légère à modérée sur l’autonomie sociale et professionnelle de M. [C] [G], correspondant ainsi à un taux inférieur à 50 %.
Concernant ses besoins de compensation, invoquant les articles L. 245-3 et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, elle fait valoir que M. [C] [G] est autonome, le certificat médical précisant qu’il présente uniquement une difficulté modérée pour faire sa toilette et s’habiller/se déshabiller. Il est relevé une difficulté importante pour se déplacer à l’extérieur nécessitant l’utilisation d’une canne mais sans aide humaine et un périmètre de marche d’environ 100 mètres.
Sur le plan professionnel, elle expose qu’à la date de la demande M. [C] [G] est en arrêt de travail avec des indemnités journalières depuis le 16 octobre 2022, qu’il travaillait depuis 2010 en tant qu’assistant familial en CDD, qu’il précise être dans l’impossibilité de reprendre son emploi en raison de son état de santé : difficulté pour marcher et impossibilité de conduire pour assurer les nombreux trajets à réaliser.
***
En cours d’audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [T], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale.
L’audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations.
Le Docteur [T] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l’établissement d’un procès-verbal en date du 11 février 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement.
Invités à formuler leurs observations, M. [C] [G] n’a pas souhaité s’exprimer concernant l’avis du médecin, mais a indiqué qu’il devrait changer d’adresse d’ici peu. La représentante de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) indique pour sa part que le dossier ayant été déposé en janvier 2024, avec ouverture des droits éventuelle en février 2024, le versement de l’AAH ne pourrait se poursuivre après la date de départ à la retraite de M. [C] [G], le 1er décembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 08 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée.
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L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales.
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème se trouvant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles qui indique qu’un taux de 50 à 75 % correspond à une forme importante d’incapacité et un taux de 80 % à une forme sévère ou majeure et précise que :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
— un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
En application de l’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée, à compter du 1er mois suivant le dépôt de la demande.
RSDAE Aux termes des dispositions de l’article D. 821-1-2 du même code “la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles.”
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [C] [G] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité inférieur à 50 %.
Il ressort des nombreux certificats médicaux, comptes rendus spécialisés et documents MDPH que Monsieur [G] présente des séquelles particulièrement lourdes et anciennes consécutives à un accident du travail survenu le 20 mai 1980, ayant entraîné une fracture du fémur droit compliquée d’une ostéite chronique. Cette situation a nécessité de multiples interventions chirurgicales, dont plusieurs reprises opératoires jusqu’en 1991.
Les éléments médicaux établissent l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre cet accident du travail et les lésions actuelles, notamment la fragilisation des ischio-jambiers consécutive aux abords chirurgicaux postérieurs. En 2016, un épisode de rupture proximale des ischio-jambiers droits est survenu, avec constitution d’un volumineux hématome, dans un contexte de fragilité préexistante directement imputable aux suites de l’accident initial.
Les examens cliniques et d’imagerie mettent en évidence une rupture proximale des ischio-jambiers avec involution graisseuse, une méniscopathie interne du genou droit, un syndrome méniscal fémoro-tibial, une instabilité du genou, la persistance d’un hématome et de cicatrices anciennes, une atteinte dégénérative articulaire. À ces séquelles s’ajoutent des comorbidités cardiovasculaires lourdes (infarctus en 2003 et 2014, AVC en 2009) nécessitant un traitement anticoagulant, ainsi qu’un diabète de type 2, aggravant la situation fonctionnelle.
Sur le plan clinique, il est constaté des douleurs chroniques importantes de la hanche, de la cuisse et du genou droits, une limitation majeure du périmètre de marche (environ 100 mètres), une boiterie et une instabilité, une amyotrophie de la cuisse, une altération significative de l’autonomie dans les actes de la vie quotidienne, un retentissement sur le sommeil et la vie sociale (isolement).
Le dossier MDPH met en évidence un retentissement fonctionnel global important : difficultés pour la marche, les déplacements extérieurs, la réalisation des tâches domestiques et administratives, avec recours à des aides techniques (canne) et nécessité de pauses fréquentes. Une prise en charge rééducative régulière est poursuivie (kinésithérapie plusieurs fois par semaine), sans perspective d’amélioration significative.
Il est par ailleurs constant qu’aucune solution chirurgicale n’est actuellement envisageable, la prise en charge étant exclusivement conservative.
Enfin, les éléments anciens de la COTOREP font état d’un taux d’invalidité déjà fixé à 80 %, traduisant le caractère ancien, grave et durable du handicap.
A l’issue de son examen clinique, le médecin-consultant du tribunal, le docteur [T], a constaté qu’il existe des séquelles importantes d’une fracture du fémur droit avec amyotrophie importante du membre inférieur droit avec retentissement important sur la marche et un diabète insulino requérant et une cardiopathie ischémique chronique sans signe d’insuffisance cardiaque.
Le médecin-consultant conclut au fait que l’ensemble de ces déficiences est à l’origine d’une incapacité comprise entre 50 et 79 % avec RSDAE pour une durée de cinq ans.
Ainsi, il ressort des pièces médicales produites que M. [C] [G] présente des séquelles importantes consécutives à un accident du travail ancien, caractérisées notamment par une rupture des ischio-jambiers, une atteinte dégénérative du genou droit, une instabilité articulaire, une amyotrophie et des douleurs chroniques, entraînant une limitation notable du périmètre de marche et une gêne fonctionnelle significative dans les déplacements.
Il est également établi que l’intéressé présente des comorbidités, notamment cardiovasculaires et métaboliques, aggravant son état général.
Les éléments du dossier, notamment les évaluations fonctionnelles et les déclarations concordantes de l’intéressé, mettent en évidence des difficultés importantes dans la réalisation de certaines activités de la vie quotidienne, en particulier les déplacements extérieurs, les courses, les tâches ménagères et la conduite automobile, nécessitant des adaptations et une aide partielle. Toutefois, M. [C] [G] conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie courante.
Au regard de ces éléments, et conformément au guide-barème précité, la situation de M. [C] [G] se caractérise par des limitations d’activité importantes sans perte totale d’autonomie, correspondant à un taux d’incapacité permanente compris entre 50 % et 79 %.
En outre, sur le plan professionnel, il résulte des pièces versées aux débats que M. [C] [G], né le 18 mai 1963, exerçait les fonctions de famille d’accueil, activité impliquant notamment l’accompagnement éducatif, les tâches quotidiennes, les déplacements et la conduite. Il est en arrêt de travail depuis octobre 2022, dans un contexte d’aggravation de son état de santé en lien avec un accident du travail initial survenu le 20 mai 1980.
Il résulte des pièces du dossier que M. [C] [G] a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail, sans possibilité de reclassement. Les limitations fonctionnelles affectant les capacités de déplacement, la station debout, le port de charges et la conduite rendent impossible l’exercice de son activité antérieure de famille d’accueil.
Il ressort également des éléments médicaux et sociaux que ces limitations font obstacle à l’accès à tout emploi compatible avec ses compétences et son état de santé, dans un contexte de douleurs chroniques, de fatigabilité importante et d’une mobilité réduite.
Le caractère durable de cette restriction est établi par l’ancienneté des lésions, leur évolution défavorable, l’absence de solution thérapeutique curative et la nécessité d’une prise en charge conservatrice au long cours.
Dans ces conditions, il convient de reconnaître l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi pour une durée de cinq ans.
Toutefois, il est constant que M. [C] [G] a fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er décembre 2025, de sorte que cette restriction ne peut être retenue au-delà de cette date la condition tenant à l’accès à l’emploi étant devenue sans objet. Dès lors, conformément aux dispositions applicables, le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés ne peut être maintenu au-delà de cette date, celle-ci n’étant pas cumulable avec un avantage vieillesse.
Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et étant atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [C] [G] avait droit à l’allocation aux adultes handicapés, qui lui sera attribuée jusqu’au 1er décembre 2025, date à laquelle l’intéressé a été admis à la retraite.
— Sur la prestation de compensation du handicap « aide humaine »
Par application des articles L. 245-1 et suivants et D. 245-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être attribuée aux personnes qui, avant l’âge de soixante ans, présentaient une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles.
La liste des activités à prendre en compte regroupe le domaine de la mobilité (se mettre debout, faire ses transferts, marcher, se déplacer dans le logement et à l’extérieur, avoir la préhension de la main dominante et de la main non dominante, avoir des activités de motricité fine), de l’entretien personnel (se laver, assurer l’élimination et utiliser les toilettes, s’habiller, prendre ses repas), de la communication (parler, entendre, voir, utiliser des appareils et techniques de communication), des tâches, exigences générales et relations avec autrui (s’orienter dans le temps, dans l’espace, gérer sa sécurité, maîtriser son comportement, entreprendre des tâches multiples). Un niveau de difficulté est ainsi identifié pour chaque activité, allant de l’absence de difficulté à une difficulté légère, modérée, grave ou absolue.
Selon l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles, cette prestation comprend les aides humaines, les aides techniques, l’aménagement du logement, l’aménagement du véhicule, les surcoûts résultant du transport, les charges spécifiques ou exceptionnelles et l’attribution et l’entretien d’une aide animalière.
L’ouverture des droits à la prestation de compensation du handicap prend effet au premier jour du mois de dépôt de la demande. Le remboursement des frais engagés avant cette date ne peut être accordé.
La limite d’âge maximale pour solliciter la prestation de compensation est fixée à soixante ans. Cependant, les personnes qui répondaient aux critères d’attribution de la prestation de compensation du handicap avant l’âge de soixante ans ou qui exercent toujours une activité professionnelle peuvent solliciter la prestation.
Cette limite d’âge ne s’applique pas aux bénéficiaires de l’allocation compensatrice qui optent pour le bénéfice de la prestation de compensation en application de l’article 95 de la Loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [C] [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et n’était donc pas éligible à la prestation de compensation du handicap.
Il est constant que M. [C] [G], né le 18 mai 1963, a présenté sa demande de prestation de compensation du handicap alors qu’il était âgé de plus de 60 ans.
S’il ressort des pièces du dossier que l’intéressé souffre de séquelles anciennes liées à un accident du travail survenu en 1980, il n’est toutefois pas établi qu’il remplissait, avant l’âge de 60 ans, l’ensemble des conditions ouvrant droit à la PCH, notamment s’agissant du niveau de limitations fonctionnelles exigé par les textes.
D’autre part, aux termes de l’annexe 2-5 du Code de l’action sociale et des familles, l’ouverture du droit à la PCH est subordonnée à la constatation de difficultés absolues pour la réalisation d’une activité essentielle ou de difficultés graves pour la réalisation d’au moins deux activités relevant des domaines de la mobilité, de l’entretien personnel, de la communication, des tâches et exigences générales ou des relations avec autrui.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces, et notamment des éléments médicaux et des déclarations de l’intéressé, que M. [C] [G] présente des limitations fonctionnelles importantes, en particulier dans le domaine de la mobilité, avec une réduction significative du périmètre de marche, des douleurs chroniques et un recours à une aide technique.
Toutefois, il est également constant que l’intéressé conserve une autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne, notamment pour se nourrir, assurer son hygiène personnelle et accomplir seul certains gestes courants. Les difficultés décrites, bien que réelles et invalidantes, relèvent davantage de limitations modérées à importantes, sans atteindre le seuil de difficulté absolue pour une activité essentielle ni celui de difficultés graves pour au moins deux activités au sens des dispositions précitées.
Par ailleurs, le besoin d’aide humaine invoqué apparaît ponctuel et partiel, notamment pour les déplacements extérieurs et certaines tâches domestiques, sans caractériser une dépendance suffisamment marquée justifiant l’attribution de la prestation de compensation du handicap.
Dans ces conditions, et en l’absence de réunion des critères légaux tenant tant à l’âge qu’au niveau de gravité des limitations d’activité, la demande de prestation de compensation du handicap ne peut qu’être rejetée.
Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir qu’à la date de sa demande, le 15 janvier 2024, M. [C] [G] ne présentait pas une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, telles que définies dans le référentiel figurant à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et ne peut donc bénéficier d’une prestation de compensation du handicap.
— Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie.
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à situation de M. [C] [G], il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [T] en date du 11 février 2026 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande du 15 janvier 2024, M. [C] [G] présentait un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % et était atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi,
EN CONSÉQUENCE,
DIT qu’à cette date, M. [C] [G] avait droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, à compter du 1er février 2024 et ce, jusqu’au 1er décembre 2025, date à laquelle l’intéressé a été admis à la retraite,
REJETTE la demande présentée par M. [C] [G] afin de bénéficier d’une prestation de compensation du handicap (PCH) « aide humaine » à compter du 15 janvier 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 08 avril 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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