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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 oct. 2024, n° 23/57066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/57066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/57066
RG 24/52497
RG 24/52040
— N° Portalis 352J-W-B7H-C2YH6
N°: 12
Assignation du :
13,15, 20 Septembre 2023
2 Novembre 2023
11 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 22 octobre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Pascale GARAVEL, Greffier.
RG 23/57066
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS – #D2049
DEFENDEURS
Monsieur [P] [W]
[Adresse 9]
[Localité 18]
assisté de son curateur, L’ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75
[Adresse 7]
[Localité 20]
représenté par Me Emmanuelle BLOCH, avocat au barreau de PARIS – Aide juridictionnelle provisoire prononcée sur le siège le 24 septembre 2024
Monsieur [U] [W]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS – #D0505
Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 8] représenté par son syndic, le Cabinet COGESCO
Société à responsabilité limitée
[Adresse 15]
[Localité 19]
représenté par Maître Eric SIMONNET de la SELEURL SIMONNET AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E0839
La société” ABEILLE IARD & SANTE S.A.
[Adresse 5]
[Localité 21]
pour signification au
[Adresse 16]
représentée par Maître Sabine LIEGES de la SELARL COLBERT, avocats au barreau de PARIS – #E0279
RG 24/52497
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS – #D2049
DEFENDERESSES à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
La S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur multi risques du SDC [Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 22]
représentée par Maître Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0435
La Société ACTE IARD S.A. ès qualités de nouvel assureur multi risques du SDC [Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 13]
non constituée
RG 24/52040
DEMANDEUR à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 12]
[Localité 23]
représenté par Me Hugo PETIT, avocat au barreau de PARIS – #D2049
DEFENDERESSE à l’ASSIGNATION en INTERVENTION FORCEE
L’ASSOCIATION PROTECTION JURIDIQUE ET POUR L’AUTONOMIE 75 ès qualités de curateur renforcé de M. [P] [W]
[Adresse 7]
[Localité 20]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 24 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier
Vu les assignations en référé, enrôlées sous les N°RG 23/57066, 24/52040,24/52847 délivrée à la requête de M.[L] [Y] devant le président du tribunal judiciaire de céans,.
Ces trois instances ont été jointes.
A l’audience de plaidoirie, le président a accordé sur le siège d’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [W] à la demande du conseil de ce dernier au regard de sa situation économique.
Le demandeur demande le bénéfice de ses observations écrites visées le 24 septembre 2024 tendant notamment à voir :
— ORDONNER une expertise ;
— ORDONNER l’expulsion sans délai de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef et de leurs biens, avec si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— ASSORTIR cette injonction d’expulsion d’une astreinte, à la charge in solidum de M. [P] [W] et de M. [U] [W], de 200€ par jour de retard courant à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir ;
•ENJOINDRE à M. [U] [W], sous astreinte de 200€ par jour de retard à compter de l’expulsion effective de M. [P] [W], d’avoir à installer une porte blindée ou, à tout le moins, de faire changer les serrures, et de ne pas remettre les nouvelles clés à son fils ;
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
• CONDAMNER in solidum les consorts [W] à payer à M. [Y] une somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• CONDAMNER in solidum les consorts [W] aux entiers dépens ;
• DEBOUTER les autres parties de toutes leurs demandes.
Vu les observations écrites de la société Abeille &santé visées le 24 septembre 2024 tendant notamment à voir prononcer sa mise hors de cause .
Le conseil de M. [P] [W] expose l’état de vulnérabilité de ce dernier , la curatrice de M. [P] [W] indiquant ne plus avoir de contact avec lui.
M .[U] [W] dans ses écritures visées le 24 septembre 2024 soutenues oralement fait valoir notamment qu’il s’en rapporte à justice sur la demande d’expulsion sauf à s’opposer à la demande d’astreinte.
Conformément aux dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé du litige, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux conclusions des parties développées oralement à l’audience.
MOTIFS
L’immeuble situé au [Adresse 8] est soumis au régime de la copropriété.
Par acte authentique du 03 novembre 2021, M. [L] [Y], a acquis, auprès de ses parents dans cet immeuble :
« Dans le Bâtiment B, au premier étage, escalier C, un logement comprenant: une salle à manger avec coin cuisine, et une chambre.
Et les deux cent quatre-vingt-trois/dix millièmes (283/ 10000èmes) des parties communes générales.
Et les mille cent quatre-vingt-douze / dix millièmes (1192/10.000èmes des parties communes particulières du bâtiment B. »
Lors de l’achat, de cet appartement, il était constaté un important dégât des eaux en cours depuis septembre 2021, en provenance de l’appartement supérieur, occupé par M. [P] [W], nu-propriétaire de cet appartement, l’usufruitier étant son père M. [U] [W], dont la fuite à son origine n’a été réparée qu’en décembre 2021, compte tenu du refus du plombier d’intervenir chez ce dernier en raison de l’état d’insalubrité des lieux.
Une entreprise de nettoyage a dû être mandatée pour permettre cette intervention urgente.
Excipant de nombreuses nuisances résultant de l’état d’insalubrité de cet appartement, par LRAR du 22 avril 2022, M. [L] [Y] mettait en demeure MM.[U] et [P] [W] de faire en sorte que des réparations sérieuses et pérennes soient engagées .
le 23 septembre 2022, par courriel, M. [Y] a écrit au syndic en ces termes :
« Il y a toujours des épisodes de fuite provenant de chez [W] (liquide ayant toute ressemblance avec de l’urine, couleur + odeur) témoignant d’une étanchéité imparfaite entre nos appartements . Cela rend difficile d’entreprendre des travaux dans ces conditions, ainsi que d’envisager un réemménagement. »
Le 07 novembre 2022, à la demande M.[L] [Y], un huissier de justice dressait un constat relevant dans l’appartement du requérant :
« des marques d’écoulement de liquide du plafond vers le sol.
Une accumulation d’eau usée formant des flaques est à signaler au sol ainsi que sur le plan de travail.
L’odeur est pestilentielle, cela semble être de l’urine, des excréments ainsi que du sang.
La zone est assez largement humide et les revêtements sont endommagés »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé; si la mesure sollicitée n’implique pas d’ examen de la responsabilité des parties ou des chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé, il suffit que soit constatée l’éventualité d’un procès sur un fondement juridique déterminé dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile étant établi, au regard des pièce produites aux débats qui établissent la réalité d’infiltrations et de désordres d’ étanchéité affectant l’appartement de M.[L] [Y] dans la copropriété litigieuse, la mesure d’instruction sollicitée sera ordonnée dans les conditions du présent dispositif.
Il y a lieu de mettre hors de cause la SA Abeille Iard &santé qui n’est plus l’assureur de la copropriété litigieuse.
Sur la demande tendant à voir ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [W] et de tous occupants de son chef et de leurs biens,
Le demandeur verse aux débats plusieurs pièces, notamment un constat d’huissiers, des courriers électroniques, des attestations, caractérisant les troubles et nuisances reprochées à. M. [P] [W] occupant et nu propriétaire de l’appartement situé au dessus de celui appartenant au demandeur.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit que le président peut toujours même en cas de contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du « dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer » et le trouble manifestement illicite résulte de « toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit».
Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date à laquelle le juge des référés statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage, d’un préjudice ou la méconnaissance d’un droit, sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines. Un dommage purement éventuel ne saurait donc être retenu pour fonder l’intervention du juge des référés. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le principe est que le droit d’usage de chaque copropriétaire de son lot est un droit d’usage exclusif.
Les dispositions de l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 rappelant que les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire sont complétées par celles de l’article 9 de la même loi selon lesquelles[']chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il [en] use et jouit librement ['] sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires, ni à la destination de l’immeuble.
La liberté d’usage et de jouissance des parties privatives est ainsi tempérée par le droit concurrent des autres copropriétaires et par l’intérêt supérieur de l’immeuble qui résulte de sa destination.
Il résulte encore de l’article 8 de la loi de 1965 qu’un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l’administration des parties communes.
La liberté d’usage et de jouissance peut ainsi également être précisée ou encadrée, le cas échéant, par le règlement de copropriété lequel ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation.
C’est donc le règlement de copropriété qui détermine la destination des parties privatives et les conditions de leur jouissance (L. 10 juill. 1965, art. 8) et la destination de l’immeuble peut justifier les restrictions apportées aux droits des copropriétaires mais aussi leur permettre de prendre certaines initiatives.
Les éléments relevés ci-dessus établissent que l’occupation par M .[P] [W] de l’appartement situé au dessus de celui appartenant au demandeur occasionne des nuisances répétées et des dégâts dans les parties communes de l’immeuble et dans l’appartement du demandeur portant atteinte aux droits d’un autre co-propriétaire constituant un trouble manifestement illicite au sens des dispositions susvisées.
Pour faire cesser ce trouble résultant des conditions d’occupation de l’appartement litigieux par M. [P] [W], il y a lieu, pour mettre fin à ce trouble de condamner in solidum MM.[U] et [P] [W] de cesser, toute nuisance au préjudice de M. [Y] [L] dans la copropriété sise au [Adresse 8] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte 200 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
En revanche, il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion qui est une sanction disproportionnée, au regard des intérêts et droits antinomiques en présence alors même que M. [P] [W] est nu propriétaire de l’appartement litigieux et que son père, usufruitier, n’en demande pas l’expulsion.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans les conditions du présent dispositif ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire,
Accordons l’aide juridictionnelle provisoire à M. [P] [W];
Mettons hors de cause la SA Abeille Iard &santé ;
Ordonnons une mesure d’expertise.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [B] [S],
KCA Architecture
[Adresse 14]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres, dégâts et troubles allégués expressément dans les assignations et conclusions écrites de M. [L] [Y] affectant l’immeuble litigieux ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres,dégâts, et troubles, sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, dégâts, et troubles quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les
parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
➣ donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
➝ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations;
➝ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
➝ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
➝ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations:
➝ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
➝ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Rappelons qu’aux termes de l’article 281 du code de procédure civile que si les parties viennent à se concilier , l’expert constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge.
Fixons à la somme de 3000 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL avant le 27 décembre 2024 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe de ce tribunal avant le 1 juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle.
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Condamnons in solidum MM. [U] et [P] [W] de cesser toute nuisance au préjudice de M. [Y] [L] dans la copropriété sise au [Adresse 8] dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision sous astreinte de 200 euros par jour de retard pendant un délai de 4 mois.
Rejetons le surplus des demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum MM. [U] et [P] [W] à payer au demandeur la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons in solidum MM. [U] et [P] [W] au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Fait à Paris le 22 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Fabrice VERT
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 25]
☎ [XXXXXXXX03]
Fax [XXXXXXXX02]
✉ [Courriel 26]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : [XXXXXXXXXX027]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [B] [S]
Consignation : 3000 € par Monsieur [L] [Y]
le 27 Décembre 2024
Rapport à déposer le : 01 Juin 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 25].
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