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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 20 janv. 2025, n° 24/01856 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01856 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01856 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZX2F
AFFAIRE : [V] [C], [B] [G] épouse [C] C/ GP SAS, S.A.S.U. BOUTIC AUTO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Valérie IKANDAKPEYE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [V] [C], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [B] [G] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
GP SAS, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Cyril LAURENT, avocat au barreau de LYON
S.A.S.U. BOUTIC AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion COMBIER, avocat au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 18 Novembre 2024
Notification le
à :
Maître [F] [U] de la SELARL ATHOS AVOCATS Toque – 755, Expédition et Grosse
Maître [W] [D] Toque- 2024, Expédition
Maître [T] [S] Toque – 829, Expédition
Expert, Service du suivi des expertises, Régie, Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 9 septembre 2024, numéro de rôle 24/1856, Monsieur [V] [C] et Madame [B] [G] ont fait citer devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, la société BOUTIC AUTO aux fins de désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
A cet effet ils font valoir que :
— le 24 juin 2021 ils ont acquis de la requise un FOURGON CAMPING-CAR, de marque [5], immatriculé [Immatriculation 7], au prix de 52 246,76 €
— immédiatement dans la suite, ils ont constaté des désordres, non- conformités, malfaçons et dysfonctionnement du camping-car
— ils ont saisi leur assurance protection juridique qui a organisé une réunion d’expertise amiable contradictoire qui a permis de rappeler l’historique du dossier et de mettre en évidence l’ensemble des dommages déplorés par les propriétaires du camping-car. Que cette expertise n’a pas permis de trouver une solution amiable
— leur conseil a adressé un courrier à la société BOUTIC AUTO avec une proposition de transaction, en vain.
Selon exploit en date du 4 octobre 2024, numéro de rôle 24/1867 la société BOUTIC AUTO a appelé en intervention forcée la société GP SAS, constructeur du véhicule.
Dans ses écritures la société BOUTIC AUTO émet les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
La société GP SAS a constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient dès à présent dans un souci de bonne administration de la justice de joindre les procédures 24/1867 et 24/1856 et de dire qu’elles seront désormais poursuivies sous ce dernier numéro.
En application de l’article 145 du Code de procédure civile « Le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ».
En l’espèce Monsieur [V] [C] et Madame [B] [G] justifient d’un motif légitime pour solliciter au contradictoire de leur vendeur une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
La société BOUTIC AUTO a appelé en cause la société GP SAS, constructeur du véhicule.
La mesure d’instruction se fera aux frais avancés et partagés de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [G] et de la société BOUTIC AUTO qui supportent la charge de la preuve des faits dont ils allèguent.
Les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [E] [X], [Adresse 3], tel : [XXXXXXXX01], Email : [Courriel 6]
Avec pour mission de :
— se rendre où est entreposé le véhicule de marque FOURGON CAMPING-CAR, de marque [5], immatriculé [Immatriculation 7]
— prendre connaissance des documents de la cause
— retracer l’historique du véhicule
— vérifier, décrire et indiquer la nature des désordres affectant le véhicule en cause
— déterminer leurs causes et leurs origines
— donner tous éléments permettant à la juridiction ultérieurement saisie de se prononcer sur leur imputabilité et responsabilités
— indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée
— donner son avis sur l’importance des préjudicies subis et en fournir l’évaluation,
— fournir tout élément d’appréciation
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré rapport et le cas échéant, compléter ses investigations
DISONS que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
Disons que cette expertise sera réalisée conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du Code de procédure civile ;
DISONS qu’à cet effet l’expert commis, qui sera saisi par le Greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer un rapport dans les six mois suivant sa saisine ou au plus tard avant le 30 août 2025, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Plus spécialement rappelons à l’expert que :
— il devra nous faire connaître sans délai son acceptation ;
— il pourra s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source et entendre, au besoin, tous sachant utiles, dont les identités seront précisées ;
— il devra prendre connaissance des documents de la cause et se faire remettre par les parties ou des tiers tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
— il devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— il pourra faire appel à un technicien d’une spécialité différente de la sienne
— il pourra se faire assister, dans l’accomplissement de sa mission par la personne de son choix, dont il indiquera le nom et les qualités, qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité ;
— il devra établir et communiquer au juge chargé du suivi de l’expertise et aux parties une note après chaque réunion ;
— il devra informer les parties du résultat de ses opérations, de l’avis qu’il entend exprimer sur tous les points de la mission et du coût de ses opérations; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion ou leur adressera un pré rapport en les invitant à lui présenter dans un délai de 30 jours leurs observations et réclamations écrites rappelant sommairement le contenu de celles présentées antérieurement; qu’il y répondra dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
— il n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations présentées au delà du délai de 30 jours, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle ;
— il devra adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou à leurs avocats
DISONS que l’expertise se fera aux frais avancés de Monsieur [V] [C] et Madame [B] [G] et de la société BOUTIC AUTO qui consigneront chacun, la somme de 3 000 € au greffe du tribunal judiciaire avant le 15 mars 2025, sous peine de caducité de l’expertise ;
RESERVONS les dépens de l’instance.
Ladite décision a été prononcée par mise à disposition au greffe.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Valérie IKANDAKPEYE.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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