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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ctx protection soc., 13 févr. 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 FEVRIER 2026
Jugement du :
13 FEVRIER 2026
Minute n° : 26/00062
Nature : 88B
N° RG 25/00220
N° Portalis DBWV-W-B7J-FJ7Y
MSA SUD [Localité 1]
c/
[L] [X]
Notification aux parties
le 13/02/2026
AR signé le
par
AR signé le
par
DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE/
DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION
MSA SUD [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame Elise GIBIER, juriste, en vertu d’un pouvoir régulier.
DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE/
DEMANDERESSE A L’OPPOSITION
Madame [L] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne.
* * * * * * * * * *
Composition du tribunal :
Président : Madame Ariane DOUCET, Magistrat,
Assesseurs : Monsieur Dominique CLYTI, Assesseur employeur,
Monsieur Yves MARTIN, Assesseur salarié,
Greffier : Madame Meriem GUETTAL.
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 15 Janvier 2026.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 13 Février 2026.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé réception adressée au greffe de la présente juridiction le 4 septembre 2025, Madame [L] [X] a saisi le tribunal d’un recours contre la mutualité sociale agricole [1] aux fins de faire opposition à une contrainte établie le 2 septembre 2025 d’un montant de 12 366,07 € correspondant aux cotisations et majorations relatives aux années 2023 et 2024, selon mises en demeure du 26 septembre 2024 et du 16 juin 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 janvier 2026, au cours de laquelle la mutualité sociale agricole, dûment représentée par un agent, s’en est rapportée à ses conclusions et a formulé les demandes suivantes :
valider la contrainte émise le 2 septembre 2025 ;débouter Madame [L] [X] de son recours ;constater que la contrainte est juste au fond et en la forme et qu’elle produira son plein et entier effet ;en conséquence, condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 12 366,07 € au titre de la contrainte ;condamner Madame [L] [X] au paiement de la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Madame [L] [X] au paiement des dépens de l’instance.
Elle se fonde sur l’article L. 731-15 du code rural et de la pêche maritime pour dire que l’option n’a pas d’impact sur les cotisations 2023. Elle fait valoir que l’intégralité des cotisations sont dues et que le mode de calcul a été respecté.
Madame [L] [X], reprenant les termes de sa requête, a demandé au tribunal de lui accorder des délais de paiement.
Madame [L] [X] fait valoir que l’organisme lui affirme qu’elle doit des cotisations non salariées en rapport avec la SCEA [2] suite à un changement du 1er janvier 2024 avec option, alors qu’elle n’a jamais été à l’initiative d’un changement, précisant que la société est en réalité gérée par son père et qu’elle est une gérante de paille. Elle précise qu’elle n’a pas la possibilité de régler ces sommes et demande de recalculer les cotisations en moyenne triennale comme auparavant. Elle indique ne pas contester les sommes réclamées sur le principe mais solliciter un échéancier.
Le jugement a été mis en délibéré au 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Comme l’y autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
La juridiction précise qu’il ne sera pas répondu aux demandes de constatations ou de « dire et juger » qui ne saisissent pas le tribunal de prétentions au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur la contrainte
L’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime dispose :
« I. – Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des cotisations et des majorations et pénalités de retard dues au titre des régimes de protection sociale agricole dont elles assurent l’application.
Par dérogation à l’article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, elles sont également chargées du recouvrement :
a) Des cotisations dues pour la couverture des prestations d’assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières mentionné à l’article 47 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l’électricité et du gaz, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code ;
b) Des cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d’assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières mentionné à l’article 16 de la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l’électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, pour les salariés des sociétés d’intérêt collectif agricole relevant du 6° de l’article L. 722-20 du présent code.
Les caisses de mutualité sociale agricole sont chargées du recouvrement des majorations et pénalités de retard afférentes à ces cotisations.
Elles sont également chargées du recouvrement de la contribution mentionnée à l’article L. 5212-9 du code du travail.
II. – Toute action de mise en recouvrement est précédée de l’envoi au cotisant d’une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. […] »
L’article R. 725-9 du même code prévoit :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R. 725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R. 725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
Sur le fond, il appartient à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées.
En l’espèce, Madame [L] [X] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les calculs de la mutualité sociale agricole.
En conséquence, la contrainte sera validée pour un montant de 12 366,07 €.
Sur les autres demandes
En application de l’article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, les demandes de délais de paiement en matière de cotisations sociales ne sont pas de la compétence du tribunal mais du directeur de l’organisme. En conséquence, le tribunal ne peut que se déclarer incompétent s’agissant de la demande de délais de paiement et inviter l’opposante à adresser cette demande directement à la MSA.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [L] [X] ayant succombé en ses demandes, il convient de la condamner aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DIT que la contrainte délivrée le 2 septembre 2025 est valide pour son entier montant de 12 366,07 € (douze mille trois cent soixante-six euros et sept centimes) ;
CONDAMNE Madame [L] [X] au paiement de ladite contrainte ;
SE DÉCLARE incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Madame [L] [X] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 février 2026, et signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. GUETTAL A. DOUCET
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