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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 12 déc. 2024, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. RIDER CONCEPT connue sous l' enseigne NEW MOTORZ |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 12 DECEMBRE 2024
N° RG 23/02860 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IXHO
DEMANDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le 03 Avril 1997 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Laurent LALOUM de la SCP REFERENS, avocats au barreau de BLOIS,
DÉFENDERESSE
S.A.S. RIDER CONCEPT connue sous l’enseigne NEW MOTORZ
(RCS de [Localité 6] n° 481 240 448), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Georges PIRES de la SELARL LESIMPLE-COUTELIER & PIRES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame M-D MERLET,siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de C. FLAMAND, Greffier lors des débats et de V. AUGIS, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2024 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 avril 2024 puis prorogée à plusieurs reprises pour être rendue le 12 Décembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Au vu d’une facture n° F 202106 190 datée du 18 février 2022, la Société S.A.S Rider Concept qui exerce son activité sous l’enseigne “New Motorz” a vendu à M. [U] [Z] une motocyclette [Localité 4] 125- Skyteam-Dark Elite pour un prix de 2 097 euros TTc. Le véhicule a été immatriculé et mis en circulation le 22 février 2022. Au début de l’été, l’acquéreur s’est plaint de la défectuosité de la pompe à essence découverte par le garagiste auquel il avait confié le véhicule pour procéder à une révision à 1000 kilomètres et a réclamé le remplacement de cette pièce. Par mail du 07 juillet 2022, le vendeur a décliné sa garantie au motif que le véhicule totalisait 1142 km et que l’acquéreur n’avait pas procédé à la révision de fin de rodage à 500 km comme stipulé dans le carnet d’entretien ce dont il déduisait un manque d’entretien. Par courriel du 08 juillet 2022, M. [L] [Z], père d'[U] [Z] a contesté cette décision tout en revenant sur le déroulement des faits. L’assureur de protection juridique de M. [U] [Z] : la société Juridica a organisé une expertise qui s’est déroulée le 20 septembre 2022 chez le réparateur et à laquelle le vendeur n’a pas participé.
Daté du 18 octobre 2022, un rapport d’expertise -annulant et remplaçant un précédent datant du 28 septembre 2022- a été rédigé par l’expert automobile du cabinet BCA expertise qui a conclu à une défectuosité de la pompe à essence et préconisé son remplacement dont il a estimé le coût à 432,90 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 18 novembre 2022, l’assureur de protection juridique a mis en demeure la société Rider Concept (New Motorz) de prendre en charge les réparations à hauteur de cette somme dans un délai de quinze jours.
Par acte extrajudiciaire délivré le 23 juin 2023, M. [U] [Z] a assigné la société Rider Concept devant le Tribunal judiciaire auquel sur le fondement des articles L 217-3 à L 217-8 du Code de la consommation.
Il demande de :
. “dire et juger (…) recevable et bien fondé en son action et ses demandes,
. condamner la société Rider Concept à (lui) livrer à ses frais (…) une pompe
à essence neuve pour la moto [Localité 4] 125 Skyteam et ce, sous astreinte de 50,00 euros par jour passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir,
. condamner la société Rider Concept à (lui) payer (…) :
— une indemnité de 357,40 euros en remboursement des cotisations d’assurance
payées pour la période de juin 2022 à mars 2023 ;
— une indemnité de 36,23 euros par mois en remboursement des cotisations d’assurance qui vont être payées à compter d’avril 2023 et jusqu’à réception de la nouvelle pompe à essence,
— une somme de 365 euros Ttc au titre des frais d’intervention de la société Azur Scoot,
. condamner la société la société Rider Concept à (lui) payer (…) :
— une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— une indemnité de 2 000 euros en réparation du préjudice moral.
. condamner la société la société Rider Concept à (lui) payer (…) une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner la société rider concept aux dépens”.
L’ordonnance fixant la clôture a été rendue le 13 octobre 2023.
Sur quoi
Sur la procédure
Attendu qu’en l’espèce, l’assignation a été délivrée en l’étude et qu’avant clôture, la société Rider concept a adressé deux courriels au Tribunal (13 septembre et 09 octobre 2023) par lesquel elle sollicitait un report d’audience ; que la côte du dossier de plaidoirie remis par M. [L] [Z] mentionne comme avocat de la défenderesse : Me [G] ; qu’après vérification du dossier numérique, il apparait que ce conseil s’est constitué le 27 décembre 2023 soit après la clôture dont il n’a pas sollicité la révocation ; que même si vu leur nature et quantum les demandes rentrent dans le champ d’application de l’article 761, 3° du Code de procédure civile, la société Rider concept est représentée et que conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, la décision sera contradictoire ;
Sur le fond
Attendu que le demandeur fonde ses demandes sur les dispositions des articles L 217-1 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que selon l’article L 217-3 du Code de la consommation pris dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021, “le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1, qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci. (…)
Le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur.
Ce délai de garantie s’applique sans préjudice des articles 2224 et suivants du code civil. Le point de départ de la prescription de l’action du consommateur est le jour de la connaissance par ce dernier du défaut de conformité”.
Attendu qu’en droit (notamment Cass. 1re Civ., 7 mars 2018, pourvoi n°17-10.489), l’existence du défaut de conformité ne se présume pas de sorte qu’il incombe au consommateur d’en rapporter la preuve conformément aux dispositions de l’article 1353 du Code civil ;
Que de solution constante(cf notamment Cass. Ch mixte, 28 septembre 2012 n° 11-1870, Cass civ. 2ème, 13 septembre 2018 n° 17-20 099, 14 mai 2020 n° 19-16 278 et 19-16 279), si elle n’est pas étayé par d’autres éléments, une expertise officieuse réalisée à la demande de l’une des parties ne vaut pas preuve peu important qu’elle l’ait été en présence des parties ;
Attendu qu’en l’espèce, se fondant sur un rapport d’expertise rédigé par le technicien désigné par son assureur de protection juridique, M. [U] [Z] soutient que le véhicule neuf était équipé d’une pompe à essence défectueuse ; que ce rapport d’expertise officieux ne comporte ni ne mentionne aucune annexe notamment la convocation adressée à la société Rider Concept (New Motorz) ; que force est de relever que l’expert officieux se borne à une simple affirmation sans aucune démonstration technique et reprend sans davantage de détails un diagnostic posé par un réparateur ; qu’à la lecture des pièces, il n’est même pas établi que cet expert a examiné la pièce présentée comme défectueuse ; qu’en effet, l’expertise amiable à laquelle le fabricant n’a pas participé, s’est déroulée à [Localité 3] dans l’atelier du garagiste auquel l’acquéreur avait confié la machine notamment pour révision alors que par mail du 08 juillet 2022 à 17 h 17, son père M. [L] [Z] écrivait à la société Rider Concept “je vous ai retourné la pièce défectueuse lundi 27 juin 2022" ; qu’à supposer qu’elle ait été restituée, l’expert ne fournit aucune explication technique au sujet de cette pièce alors que le constructeur avait décliné sa garantie en relevant que la révision à 500 km n’avait pas été effectuée -ce qui n’est pas contesté et s’induit des propres pièces et explications du demandeur qui a confié au vendeur le véhicule pour effectuer une révision à 1000 kilomètres et n’a pas versé aux débats le carnet d’entretien du véhicule- et que M. [L] [Z] précise dans son courriel du 08 juillet 2022 “il y a deux semaines je vous ai contacté pour un problème de pompe à essence défectueuse, pièce défectueuse constatée par un professionnel agréé de ma région lors du dépôt du véhicule pour première révision” et qu’il indique également “le défaut de cette pièce a été constaté par l’atelier du professionnel comme étant frappée d’une panne aléatoire, rendant impossible toute détection préalable et n’ayant aucun lien avec une éventuelle révision effectuée ou non au préalable” sans toutefois verser aux débats un quelconque justificatif de ce diagnostic de sorte que l’expertise officieuse ne se trouve corroborée par aucun autre élément probant ;
Attendu que dans ces conditions et étant observé qu’il n’est pas versé aux débats le justificatif de l’envoi de la mise en demeure versée aux débats et donc du préalable de conciliation, M. [U] [Z] qui réclame une somme de 2 000 euros, en réparation d’un préjudice moral dont il ne justifie aucunement sinon par un courrier de licenciement visant de nombreux avertissements et des retards, ne rapporte pas la preuve de la défectuosité de la motocyclette de sorte qu’il sera débouté de l’intégralité de ses demandes et devra supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant, après en avoir délibéré conformément a la loi, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise a disposition au greffe,
Déboute M. [U] [Z] de ses demandes fondées sur les articles L 217-3 à 217-8 du Code de la consommation formée à l’encontre de la S.A.S Rider Concept ;
Déboute M. [U] [Z] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [U] [Z] aux dépens ;
Rejette en tant que de besoin toute autre demande plus ample ou contraire à la motivation.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
V. AUGIS
LA PRÉSIDENTE,
M-D MERLET
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