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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 janv. 2026, n° 25/54921 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54921 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/54921 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAH4T
N° : 2-CH
Assignation du :
10 Juillet 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 janvier 2026
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS – #E0839
DEFENDERESSE
La société MONT DE MARS, SARL
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Jean-Marie HYEST, avocat au barreau de PARIS – #P0311
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 16 janvier 2003, M. [K] [R] a donné à bail commercial à la société MONT DE MARS des locaux situés [Adresse 1] pour une durée de neuf ans à compter du 15 mars 2003, moyennant un loyer en principal de 11.731,60 € TTC par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte d’huissier de justice en date du 16 avril 2025, à la société MONT DE MARS, pour une somme de 24.789,52 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2024.
Par acte délivré le 10 juillet 2025, M. [K] [R] a fait assigner la société MONT DE MARS devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
— ordonner l’expulsion de la société MONT DE MARS et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— condamner la société MONT DE MARS à lui payer la somme provisionnelle de 24.789,52 € au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2024,
— condamner la société MONT DE MARS au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale à la somme de 764,01 euros outre les taxes, charges et accessoires et qui pourra être révisé selon les mêmes modalités que le loyer, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés,
— condamner la société MONT DE MARS au paiement d’une somme de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 2 décembre 2025, M. [K] [R] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus en y ajoutant une demande relative à la séquestration du mobilier, en actualisant la dette à la somme de 29.373,56 € arrêtée au 16 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes qui y sont visées et à compter de l’assignation pour le surplus et en ajoutant une demande de condamnation de la somme de 2.485,48 euros correspondant à l’indemnité d’occupation due entre le 16 mai 2025 et le 30 septembre 2025. Il s’est déclaré opposé à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, faisant valoir que la dette s’accroît et que la société MONT DE MARS ne justifie pas de sa situation financière et subsidiairement, il a sollicité que soit prévue une clause de déchéance du terme.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société MONT DE MARS demande au juge des référés de lui octroyer douze mois de délais pour régler la dette, après versement de 40% de la dette dans les huit jours de l’ordonnance à intervenir, emportant suspension des effets de la clause résolutoire.
Au soutien de ses prétentions, la société MONT DE MARS excipe de difficultés structurelles de l’immeuble faisant obstacle à la pleine exploitation des lieux loués, tout en faisant valoir qu’une réfection prochaine de l’immeuble permettrait de reprendre une exploitation complète et de s’acquitter de sa dette dans un délai de quelques mois. Elle précise être en redressement judiciaire, la dette objet de l’instance correspondant à des loyers postérieurs.
L’assignation en expulsion a été dénoncée aux créanciers inscrits.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans un bail et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise stipulée dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses résolutoires, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L’octroi des délais de paiement autorisés par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique catastrophique de celui qui les demande mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Cependant, la juridiction des référés ne peut, sans excéder ses pouvoirs, accorder d’office un délai de grâce et suspendre les effets de la clause résolutoire dès lors que ce délai ne lui a pas été demandé par le preneur.
Au cas présent, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
Le bail prévoit une clause résolutoire stipulant sa résiliation de plein droit à défaut de paiement d’un seul terme de loyer, accessoires et autres charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il correspond exactement au détail des montants réclamées préalablement au preneur par le bailleur. En annexe du commandement, figure en effet le détail complet des loyers et charges dus et le décompte des versements effectués. Le commandement précise qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail ; la reproduction de la clause résolutoire et de l’article L. 145-17 alinéa 1 du code de commerce y figurent. Le commandement contenait ainsi toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, les causes et le montant des sommes réclamées, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
En faisant délivrer ce commandement, M. [K] [R] n’a fait qu’exercer ses droits légitimes de bailleur face à un locataire ne respectant pas les clauses du bail alors que celles-ci avaient été acceptées en toute connaissance de cause.
Ce commandement détaille le montant de la créance, à savoir la somme de 24.789,52 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 31 décembre 2024.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance.
Dès lors, la clause résolutoire est acquise et le bail se trouve résilié de plein droit avec toutes conséquences de droit.
M. [K] [R] s’oppose à l’audience au principe de l’octroi d’un délai de paiement sur l’arriéré actualisé au jour de l’audience à la somme de 29.373,56 €.
Au vu de la situation financière de la société MONT DE MARS, du plan de redressement judiciaire dont elle fait l’objet et des engagements pris tels qu’ils résultent et des débats, il convient, sur le fondement des dispositions des articles 1343-5 du code civil et L 145-41 du code de commerce, d’accorder, dans les termes du dispositif ci-après, des délais de paiement suspensifs des poursuites et des effets de la clause résolutoire, étant précisé qu’à défaut de respect des modalités fixées, les poursuites pourront reprendre, la clause résolutoire reprendra ses effets et l’expulsion des occupants pourra être poursuivie.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
L’indemnité d’occupation due par la société MONT DE MARS depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.
S’agissant du paiement, par provision, de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans condition de l’existence d’une urgence, aux termes de l’article 835 du code de procédure civile. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Au cas présent, au vu du décompte produit par M. [K] [R], l’obligation de la société MONT DE MARS au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d’occupation au 30 septembre 2025, 3ème trimestre inclus, n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.373,56 €, somme provisionnelle au paiement de laquelle il convient de condamner la société MONT DE MARS.
Cette provision sera assortie en application de l’article 1231-6 du code civil des intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement du 16 avril 2025 à hauteur de la somme de 24.789,52 € et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
La société MONT DE MARS, défendeur condamné au paiement d’une provision, doit supporter la charge des dépens, incluant les frais de commandement et d’assignation.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il est rappelé que la juridiction des référés a le pouvoir de prononcer une condamnation en application de ces dispositions.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de la société MONT DE MARS ne permet d’écarter la demande de M. [K] [R] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 2000 € en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 16 mai 2025 à minuit ;
Condamnons la société MONT DE MARS à payer à M. [K] [R] la somme par provision de 31.859,04 € à valoir sur les loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêtés au 30 septembre 2025, 3ème trimestre inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2025 à hauteur de la somme de 24.789,52 € et à compter de la présente décision pour le surplus ;
Suspendons rétroactivement les poursuites et les effets de la clause résolutoire contractuelle, à condition que la société MONT DE MARS se libère des sommes ci-dessus allouées dans les conditions suivantes :
40% dans les huit jours à compter de la signification de la présente décision, par 6 versements mensuels de 3.186 €, le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, le dernier versement soldant la dette en principal, intérêts et frais ;
Disons que ces règlements seront à verser en plus des loyers, charges et accessoires courants, payés aux termes prévus par le contrat de bail ;
Disons qu’en cas de paiement de la dette selon les termes de l’échéancier susvisé, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir joué ;
Disons qu’à défaut d’un seul versement à son terme et dans son entier montant en sus d’un seul des loyers, charges, taxes et accessoires courants à leurs échéances contractuelles, et à défaut de régularisation dans le délai de huit jours après l’envoi d’un courrier de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception :
— l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible,
— les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre aussitôt,
— la clause résolutoire produira son plein et entier effet,
— il pourra être procédé, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à l’expulsion immédiate de la société MONT DE MARS et de tous occupants de son chef hors des lieux loués situés [Adresse 1],
— le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la société MONT DE MARS devra payer mensuellement à M. [K] [R], à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation trimestrielle, une somme égale au montant du loyer trimestriel tel que résultant du bail outre les charges et taxes, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, ladite indemnité étant révisable annuellement à la date anniversaire de la présente ordonnance ;
Condamnons la société MONT DE MARS à payer à M. [K] [R] la somme de 2000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société MONT DE MARS aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement et d’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 6] le 13 janvier 2026
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Pauline LESTERLIN
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