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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 10 sept. 2024, n° 23/00403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public PARIS HABITAT OPH c/ TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, Société INTRUM JUSTITIA, TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX, Société MACIF ILE DE FRANCE, Société EDF SERVICE CLIENT, Société COFIDIS, TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 10 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00403 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2JVC
N° MINUTE :
24/00101
DEMANDEUR(S):
Etablissement public PARIS HABITAT OPH
[O] [P]
DEFENDEUR(S):
[C] [M] épouse [H]
AUTRE(S) PARTIE(S):
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
SIP PARIS 20E CHARONNE
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS
Société EDF SERVICE CLIENT
BALBEC ASSET MANAGEMENT
DRFIF ILE-DE-FRANCE
DEMANDEURS
PARIS HABITAT – OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
représenté par Maître Elisabeth MENARD de la SCP MENARD – WEILLER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0128
Monsieur [O] [P]
23 ROUTE DE SAINT MARTIN
18110 ALLOGNY
comparant
DÉFENDERESSE
Madame [C] [M] épouse [H]
4 SQUARE D’AMIENS
75020 PARIS
comparante assistée de Maître Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0031
AUTRE(S) PARTIE(S)
TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLIC LOCAUX
26 RUE BENARD
75014 PARIS
non comparante
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
CS 81239
35012 RENNES CEDEX
non comparante
SIP PARIS 20E CHARONNE
6 RUE PAGANINI
75972 PARIS CEDEX 20
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES 2EME DIVISION
15 RUE MARYSE HILSZ
75020 PARIS
non comparante
TRESORERIE PARIS AMENDES DE TRANSPORTS
19 RUE JULES VALLES
75536 PARIS CEDEX 11
non comparante
POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A. BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
CHEZ SYNERGIE CS 14110
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES – SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante
BALBEC ASSET MANAGEMENT
CHEZ SOGEDI SERVICE SURENDETTEMENT
55 ALL DES FRUITIERS BP 70065
44690 LA HAIE FOUASSIERE
non comparante
CENTRE DE GESTION
18 RUE DE LA BROCHE
79055 NIORT CEDEX 9
non comparante
DRFIP ILE-DE-FRANCE
SERVICE RPD
94 RUE REAUMUR
75104 PARIS CEDEX 02
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL lors des débats et Stellie JOSEPH au prononcé
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 23 février 2023, Madame [C] [M] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »), aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
Son nouveau dossier a été déclaré recevable le 16 mars 2023.
Par décision du 11 mai 2023, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice ;
La décision a été notifiée le 20 mai 2023 à Monsieur [O] [P], qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 10 juin 2023. Aux termes de son courrier, il conteste la mesure d’effacement des créances, considérant que la débitrice n’avait pas le droit de le solliciter pour un tel emprunt et qu’elle lui a volontairement caché sa situation. Il soutient que la débitrice a contracté auprès de lui deux prêts amicaux, le premier de 4000 euros le 21 octobre 2022 et le second de 2700 euros le 15 janvier 2023, et qu’elle lui avait caché qu’elle se trouvait en situation de surendettement.
Cette décision a en outre été notifiée le 25 mai 2023 à l’établissement Paris Habitat OPH, qui l’a contestée par courrier envoyé à la commission le 6 juin 2023. Il soutient dans son courrier que sa créance s’élève à 26402,83 euros, que la débitrice est en âge de retrouver un emploi et qu’un dossier auprès du fonds de solidarité logement (FSL) est en cours de constitution, de sorte qu’un moratoire pourrait être adopté.
L’ensemble des parties a été convoqué à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 novembre 2023. Un renvoi a été ordonné à la demande de la débitrice au motif qu’elle avait formé une demande d’aide juridictionnelle. L’affaire a été de nouveau appelée à l’audience du 8 février 2024 et renvoyée à la demande du conseil de la débitrice afin d’avoir le temps d’étudier les pièces que sa cliente lui avait remises. L’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 13 juin 2024, à laquelle elle a été retenue.
L’établissement Paris Habitat OPH, représentée par son conseil, a soulevé à titre principal la mauvaise foi de la débitrice en raison de l’absence de paiement des échéances courantes. Subsidiairement, il maintient sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en raison de l’augmentation des revenus de la débitrice liés à son activité professionnelle et aux sommes perçues de la caisse d’allocations familiales, et de l’attente d’une décision du FSL pour la somme de 11 000 euros. Il demande en outre l’actualisation de la dette locative à la somme de 29835,73 euros, échéance d’avril 2024 incluse.
Monsieur [O] [P] s’est présenté en personne à l’audience. Questionné sur le fondement de ses demandes, il a indiqué s’opposer à l’effacement des dettes afin que Madame [C] [M] tienne sa parole et le rembourse. Il a indiqué être d’accord avec l’octroi d’un moratoire sollicité par la débitrice.
Madame [C] [M], assistée par son conseil à l’audience, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande :
de rejeter la contestation de Monsieur [O] [P] ;d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances pendant 24 mois ;de fixer la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à la somme de 29710,33 euros ;de dire que l’équité commande que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles.
Aux termes de ses écritures, elle soutient se trouver de bonne foi, faisant valoir qu’elle a connu des difficultés l’ayant empêchée de payer son loyer ; qu’elle n’a pas perçu de pension alimentaire de la part de son ex-mari pour leurs deux enfants nés en 2005 et 2007 après sa séparation avec lui ; qu’elle ne perçoit plus d’allocation logement depuis le mois de mars 2021 ; que sa fille a d’importants problèmes de santé de sorte qu’elle a été placée et est suivie sur le plan addictologique ; qu’elle a elle-même été licenciée à cette période. Elle fait valoir que de septembre 2022 à 2023, elle a été en couple avec Monsieur [O] [P], qui lui a réglé des factures d’électricité et des loyers, et qu’il lui a prêté 4000 euros par l’intermédiaire de sa société pour le paiement de ses loyers le 21 octobre 2022, puis qu’il lui a prêté une somme de 2700 euros pour des charges réglées par ses soins. Elle expose qu’il était informé de ses difficultés et estime qu’il a abusé de sa situation. Elle soutient qu’en tout état de cause, ces prêts ont servi à régler les loyers dans un contexte où ils vivaient en couple. Sur sa situation actuelle, elle expose qu’elle tente de limiter son endettement mais que la dette locative ne cesse d’augmenter en raison de la perte de son emploi et des difficultés rencontrées. Elle expose percevoir 950 euros d’allocation de retour à l’emploi et 212 euros d’allocations familiales, et qu’elle a récemment créé une activité de prestation de ménages en tant qu’auto-entrepreneur. Elle ajoute que par décision du 17 avril 2024, le FSL a accepté d’intervenir. Elle indique avoir repris le paiement du loyer résiduel après déduction d’une somme de 395,65 euros qu’elle estime être le montant des APL qui devraient lui être versés. Elle ajoute en outre que son plan d’épargne entreprise est bloqué à la suite d’une saisie diligentée par l’établissement Paris Habitat OPH. Au regard de ces éléments, elle estime qu’un moratoire serait adapté afin de lui permettre de reprendre un emploi et d’obtenir le versement du FSL. S’agissant de la créance à l’égard de l’établissement Paris Habitat OPH, elle soutient qu’il faut déduire 4,18 euros par mois depuis celui de janvier 2022 au titre de frais d’assurance habitation.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du Code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la Commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Monsieur [O] [P] a formé son recours le 10 juin 2023 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 20 mai 2023, soit dans le délai de 30 jours. Son recours doit donc être déclaré recevable en la forme.
L’établissement Paris Habitat OPH a formé son recours le 6 juin 2023 à l’égard de la décision de la commission qui lui avait été notifiée le 25 mai 2023. Son recours a ainsi été formé dans le délai de 30 jours et doit donc être déclaré recevable en la forme.
II. Sur la créance de l’établissement Paris Habitat OPH
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la commission a retenu que la créance de l’établissement Paris Habitat OPH s’élève à la somme de 25 147,61 euros.
Le bailleur soutient que la créance doit être actualisée à 29 835,73 euros, échéance d’avril 2024 incluse, tandis que la débitrice estime qu’il convient de retenir la somme de 29 710,33 euros.
La créance a fait l’objet d’un titre exécutoire par ordonnance de référé du 29 novembre 2012, fixant celle-ci à la somme de 3 317,75 euros à la date du 31 octobre 2012.
Pour les sommes dues postérieurement, et actualisées à l’échéance d’avril 2024 incluse, l’établissement Paris Habitat OPH verse le bail, ainsi que l’historique complet des appels des échéances et des paiements accomplis. Cet historique indique qu’au 14 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse et dernier paiement du 14 mai 2024 inclus, la créance s’élève à la somme de 29 835,73 euros.
Madame [C] [M] verse néanmoins l’ensemble des avis d’échéance qui lui ont été adressés par le bailleur entre le 1er janvier 2022 et le 1er juin 2024, et qui mentionnent que des frais d’assurance habitation de 4,18 euros ont été appelés chaque mois à cette période. Or, la débitrice justifie avoir souscrit une assurance habitation pour les périodes du 2 septembre 2022 au 31 août 2023 et du 24 janvier 2024 au 31 août 2024. Dès lors qu’elle était assurée pendant ces périodes, les frais d’assurance habitation appelés par le bailleur n’étaient pas dus. Il convient donc de déduire la somme de 62,17 euros à ce titre des sommes réclamées par le bailleur.
Il en résulte que la créance de l’établissement Paris Habitat OPH s’élève à la somme de 29 773,56 euros au 14 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse et paiement du 14 mai 2024 inclus.
III. Sur la bonne ou mauvaise foi de la débitrice
Il sera précisé que Monsieur [P] n’ayant pas soutenu de demande à l’audience tendant à faire déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi, il n’y a pas lieu de statuer sur une telle demande de sa part à ce titre.
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Selon l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La bonne ou mauvaise foi s’apprécie au regard de la personne du débiteur, et non du créancier.
En l’espèce, l’établissement Paris Habitat OPH soulève la mauvaise foi de la débitrice compte tenu de l’augmentation de la dette locative, faute pour celle-ci de régler l’intégralité des loyers courants au cours de la procédure de surendettement.
A ce titre, il convient de relever que la débitrice avait déclaré une dette locative de 24 485,27 euros lors du dépôt de son nouveau dossier de surendettement le 23 février 2023.
La dette locative a ainsi augmenté au cours de la présente procédure de surendettement, pour s’établir, compte tenu de la vérification de créance opérée, à 29 773,56 euros au 14 mai 2024, soit en un peu plus d’un an.
En effet, à compter du dépôt de son nouveau dossier, la débitrice a cessé de s’acquitter de la totalité du loyer pour ne plus régler qu’une partie de celui-ci.
Ainsi, sur la somme totale de 9839,92 euros appelée entre le 1er mars 2023 et le 14 mai 2024 (échéance d’avril 2024 incluse), correspondant à un loyer moyen, charges comprises, de 655,99 euros, Madame [C] [M] a réglé 5180,63 euros, correspondant à des versements moyens de 345,37 euros.
Pour déterminer si elle se trouve de bonne foi, il convient d’examiner si, au regard de ses ressources et de ses charges sur la période, elle ne pouvait régler davantage que les sommes effectivement versées.
En ce qui concerne ses ressources, Madame [C] [M] n’a pas versé aux débats son avis d’impôt 2024 sur le revenu 2023, et s’est limitée à verser ceux relatifs aux revenus des années 2022, 2021 et 2020.
Pour déterminer les revenus qu’elle a perçus sur cette période, il convient donc d’examiner les autres éléments qu’elle a produits à l’audience.
Elle verse une attestation du Pôle Emploi (France Travail) du 17 janvier 2024 selon lequel elle a perçu la somme totale de 10 493,78 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi entre le 1er février 2023 et le 2 janvier 2024, soit en moyenne 953,89 euros par mois. Il résulte des relevés de compte qu’elle produit qu’elle a continué de percevoir cette allocation jusqu’à ce jour.
Par ailleurs, elle justifie avoir perçu des allocations familiales pour des montants de 212,99 euros entre le mois de mars 2023 et le mois de décembre 2023, étant précisé que cette allocation était de 209,75 euros au mois de mars 2023. L’attestation de paiement de la CAF en date du 3 janvier 2024 mentionne en outre qu’elle a perçu un rappel d’allocations de 314,60 euros au mois de mars 2023 et de 434,61 euros au mois de novembre 2023. Sur la période mars 2023 à décembre 2023, elle a ainsi perçu 2875,87 euros d’allocations, soit en moyenne 287,58 euros par mois.
Les ressources de Madame [C] [M], entre les mois de mars 2023 et de décembre 2023 étaient ainsi en moyenne de 1241,47 euros.
Pour l’année 2024, il résulte des relevés de compte qu’elle produit qu’elle a continué à percevoir l’allocation de retour à l’emploi, ainsi que l’allocation de la caisse d’allocations familiales de 212,99 euros par mois.
Néanmoins, au regard de ces mêmes relevés de compte, il apparaît que ses ressources ont augmenté à compter du mois d’avril 2024.
En effet, outre l’allocation de retour à l’emploi et les allocations familiales précitées, Madame [C] [M] a perçu plusieurs virements de l’établissement « stripe technology Europe » de 219,43 euros le 22 avril 2024, 193,10 euros le 29 avril 2024, et 1427,34 euros le 3 juin 2024.
Ainsi, si ses ressources ont continué de s’élever à 1241,47 euros par mois en janvier, février et mars 2024, ils sont passés à 1460,90 euros au mois d’avril 2024, 1434,57 euros au mois de mai 2024 et 2668,81 euros au mois de juin 2024.
En ce qui concerne ses charges, il convient de relever que Madame [C] [M] vit seule et est mère de deux enfants mineurs. Elle justifie que sa fille a été placée au mois de septembre 2023, et indique que le placement a été renouvelé jusqu’à ce jour.
Ainsi, jusqu’au mois d’août 2023, elle résidait ainsi avec ses deux enfants, de sorte que ses charges étaient les suivantes :
forfait de base (pour trois personnes) : 1063 euros ;forfait habitation (pour trois personnes) : 202 euros ;forfait chauffage (pour trois personnes) : 207 euros ;loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 474,99 euros.
Soit un total de 1946,99 euros, et 1472 euros hors loyer.
S’agissant de la période à compter du mois de septembre 2023, il convient de déduire des forfaits habitation et chauffage la part supplémentaire concernant sa fille, celle-ci ne résidant plus avec elle. En revanche, dans la mesure où Madame [C] [M] continue de s’acquitter de frais de la vie courante pour sa fille pendant son placement (habillement, transports notamment), il convient de conserver, la part supplémentaire pour le forfait de base.
Ainsi, et depuis le mois de septembre 2023, les charges de Madame [C] [M] sont les suivantes :
forfait de base (pour trois personnes) : 1063 euros ;forfait habitation (pour deux personnes) : 161 euros ;forfait chauffage (pour deux personnes) : 164 euros ;loyer (hors charges déjà comptées dans les forfaits) : 474,99 euros.
Soit un total de 1862,99 euros et 1388 euros hors loyer.
Au regard de ces éléments, entre le mois de mars 2023 et le mois d’août 2023, le montant des charges hors loyer (1472 euros) était supérieur au montant de ses ressources (1241,47 euros). Elle ne disposait ainsi d’aucune somme à affecter au paiement de son loyer. De la même manière, pour la période entre le mois de septembre 2023 et de mars 2024, ses charges hors loyers (1388 euros), étaient supérieures à ses ressources (1241,47 euros).
Il ne lui sera ainsi pas fait grief de ne pas avoir réglé les loyers courants entre les mois de mars 2023 et de mars 2024, faute de ressources disponibles pour les régler, même partiellement.
Elle disposait en revanche de ressources disponibles les mois suivants pour régler les loyers de manière partielle à hauteur de 72,90 euros au mois d’avril 2024 (soit 1490,90 euros de ressources – 1388 euros de charges hors loyer), de 46,57 euros au mois de mai 2024 (soit 1434,57 euros de ressources – 1388 euros de charges hors loyer), et en totalité au mois de juin 2024.
Or, comme indiqué précédemment, Madame [C] [M] a versé en moyenne 345,37 euros par mois au titre des loyers entre les mois de mars 2023 et mai 2024. Cela caractérise des efforts pour régler au moins une partie du loyer courant alors même qu’elle ne disposait d’aucune ressource disponible pour y procéder jusqu’au mois d’avril 2024, et des efforts pour régler davantage que sa capacité de paiement à affecter au loyer aux mois d’avril 2024 et mai 2024.
Pour le mois de juin 2024 en revanche, seule la somme de 268,25 euros a été réglée (le 4 juin 2024), alors qu’elle se trouvait en capacité de régler la totalité du loyer de 474,99 euros.
Le fait qu’elle ait cessé de percevoir les APL depuis le mois de mars 2021, comme cela est en effet établi par le courriel de la CAF du 5 janvier 2024, n’est pas en soi un motif de nature à l’exonérer de l’obligation de régler la totalité de son loyer dès lors qu’elle dispose des ressources suffisantes pour y procéder.
Toutefois, au regard de la totalité des sommes versées à son bailleur, de 5180,63 euros entre le mois de mars 2023 et de mai 2024, le paiement partiel du loyer du mois de juin 2024 est insuffisant en l’espèce pour caractériser sa mauvaise foi.
Ainsi et au regard de l’ensemble de ces éléments, l’augmentation de la dette locative de la débitrice au cours de la présente procédure de surendettement procède de son absence de capacité financière à régler les loyers courants et non de sa mauvaise foi.
S’agissant des sommes empruntées auprès de Monsieur [O] [P], selon l’attestation du Pôle Emploi du 17 janvier 2024, Madame [C] [M] a perçu l’allocation de retour à l’emploi dès le 3 janvier 2023, de sorte que la diminution de ses ressources a précédé le dépôt de son nouveau dossier de surendettement intervenu le 23 février 2023, et explique le recours à l’aide financière de Monsieur [O] [P] de 2700 euros le 15 janvier 2023.
Au surplus, la somme de 4000 euros prêtée par Monsieur [O] [P] le 21 octobre 2022, soit à une période quasiment concomitante à la diminution de ses ressources a bien été affectée au paiement de l’arriéré locatif, tel que cela résulte du décompte versé par l’établissement Paris Habitat OPH.
Ainsi, et quand bien même Madame [C] [M] n’a pas sollicité l’autorisation de la commission, du juge ou des créanciers au cours de la précédente procédure de surendettement pour solliciter deux prêts auprès de Monsieur [O] [P], les sommes empruntées ont bien été affectées au paiement des sommes dues à son bailleur, qui était partie au premier plan de désendettement. Madame [C] [M] n’a ainsi pas contracté de nouvelles dettes au détriment des créanciers du premier plan. Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [C] [M] et Monsieur [O] [P] résidaient ensemble lors de la conclusion de ces prêts, de sorte qu’il avait nécessairement connaissance de la fragilité financière de la débitrice.
Par ailleurs, il n’apparaît pas davantage, au regard des relevés de compte produits, que la débitrice ait mené un train de vie dispendieux, les quelques paiements auprès des société Netflix et Spotify, pour des montants limités constituant des frais pouvant être retenus dans le forfait de base.
Par conséquent, et au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [C] [M] sera déclarée de bonne foi.
IV. Sur la contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, la débitrice, âgée de 52 ans.
Elle dispose de 6709,11 euros sur un compte d’épargne salariale pouvant être utilisés pour désintéresser les créanciers.
Comme indiqué précédemment, ses ressources au mois de juin 2024 sont supérieures à ses charges, loyer compris. Elle dispose ainsi d’une capacité de remboursement (ressources – charges) de 405,82 euros.
La part de ses ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, est de 859,03 euros.
La débitrice a donc disposé d’une capacité de remboursement au mois de juin 2024 de 405,82 euros, ce qui permet de mettre en œuvre un plan de désendettement.
Sa situation ne saurait ainsi être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Par conséquent, il convient de renvoyer le dossier de la débitrice à la commission pour l’établissement de mesures classiques de désendettement.
Il sera précisé que dès lors que les dispositions légales précitées prévoient que le juge, constatant que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission, il ne lui appartient pas de prendre directement les mesures imposées telles qu’un moratoire ou un plan de désendettement.
La demande formée par Madame [C] [M] à ce titre sera donc rejetée.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort et susceptible de rétractation,
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [O] [P] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [C] [M] ;
DÉCLARE recevable en la forme la contestation de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 11 mai 2023 ayant ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [C] [M] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure, la créance de l’établissement Paris Habitat OPH à l’égard de Madame [C] [M] à la somme de de 29 773,56 euros au 14 mai 2024, échéance d’avril 2024 incluse et paiement du 14 mai 2024 inclus ;
DIT que Madame [C] [M] se trouve de bonne foi ;
REJETTE en conséquence la demande de l’établissement Paris Habitat OPH tendant à faire déclarer la débitrice irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
DIT que la situation de Madame [C] [M] n’est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu au prononcé à son profit d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RENVOIE le dossier de Madame [C] [M] devant la commission de surendettement des particuliers de Paris pour qu’elle mette en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation, après actualisation de sa situation ;
REJETTE la demande de Madame [C] [M] tendant à bénéficier d’un moratoire pendant deux ans ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [M] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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