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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00678 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00678 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
N° RG 25/00678 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I5ZZ (RG 25/369 )
Affaire: Société ROUDON BUNIAZET RCS ST ETIENNE 338 773 070 C/ S.A.S. SELF CLIMAT MORVAN, Société ECM -AIRO CLIM SERVICES EURL inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 438 676 413
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-ETIENNE
REFERE A HEURE INDIQUEE
ORDONNANCE COMMUNE
DE RÉFÉRÉ DU 09 Octobre 2025
PARTIES
DEMANDERESSE
SARL ROUDON BUNIAZET RCS ST ETIENNE 338 773 070, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Maître Gilles PEYCELON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSES
S.A.S. SELF CLIMAT MORVAN, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Catherine MOUNIER-FOND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Emmanuelle HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ECM -AIRO CLIM SERVICES EURL inscrite au RCS d'[Localité 6] sous le n° 438 676 413, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
DELIBERE : audience du même jour
Alicia VITELLO, Vice Présidente, statuant comme JUGE DES REFERES, assistée de Céline TREILLE, GREFFIERE.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [H] a confié à la SARL Roudon [Adresse 8] le remplacement de sa chaudière dans son logement situé [Adresse 3] à [Localité 7].
Par ordonnance en 3 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisi par Madame [T] [H], dans le litige qui l’oppose à la SARL Roudon [Adresse 8], a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de l’ensemble des parties et l’a confiée à Monsieur [F] [R].
Par ordonnance du 3 octobre 2025, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, suppléant le président, a autorisé la SARL Roudon [Adresse 8] à assigner à heure indiquée la SAS Self Climat Morvan et l’EURL ECM-AIRO Clim Services, exerçant sous l’enseigne ECM Clémençon, pour l’audience du 09 octobre 2025 à 09 heures.
Par actes de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SARL Roudon [Adresse 8] a procédé à l’appel en cause de la SAS Self Climat Morvan et l’EURL ECM-AIRO Clim Services afin que les opérations d’expertises leurs soient déclarées communes et opposables et d’ordonner que les nouvelles parties soient enjointes de participer à la réunion d’expertise prévue le 22 Octobre 2025.
A l’audience du 9 octobre 2025, la SARL Roudon Buniazet expose que la chaudière installée chez Madame [T] [H] est fabriquée et vendue par la SAS Self Climat Morvan, et que l’EURL ECM-AIRO Clim Services a procédé à l’entretien annuel de ladite chaudière en septembre 2024. Elle précise que la SARL Self Climat Morvan a fait remplacer un certain nombre de pièces sur la chaudière et le système de chauffage.
La SAS Self Climat Morvan formule protestations et réserves d’usage.
L’EURL ECM AIRO Clim Services, bien que régulièrement citée à personne habilitée à recevoir l’acte, ne comparait pas.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, il convient d’apprécier si les appels en cause répondent à un motif légitime.
En l’espèce, dans son rapport du 24 septembre 2025, Monsieur [F] [R], expert judiciaire, préconise l’appel en cause de la SAS Self Climat Morvan, représentante de la marque de la chaudière installée chez Madame [T] [H], et de l’EURL ECM-AIRO Clim Services, exerçant sous l’enseigne ECM Clémençon, intervenue dans le cadre de la maintenance de la chaudière.
L’appel en cause de la SAS Self Climat Morvan et de l’EURL ECM-AIRO Clim Services répond à un motif légitime et il convient de faire droit à la demande.
La SARL Roudon [Adresse 8] a été appelée aux opérations d’expertise par ordonnance en date du 3 juillet 2025, mais n’a mise en cause la SAS Self Climat Morvan et l’EURL ECM-AIRO Clim Services que par assignation du 6 octobre 2025, allongeant les opérations d’expertise et donc leur coût. Il convient par conséquent d’ordonner une consignation complémentaire à la charge de la partie qui a mis en cause tardivement les défendeurs, selon les modalités fixées au dispositif de la décision.
Les dépens sont laissés à la charge de la demanderesse, en application de l’article 491 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE commune et opposable à la SAS Self Climat Morvan et l’EURL ECM-AIRO Clim Services la mesure d’expertise instituée par décision de référé du 3 juillet 2025 et confiée à Monsieur [F] [R] ;
FIXE une consignation complémentaire de 1 500 € à valoir sur le montant des honoraires de l’expert qui doit être consignée par la SARL Roudon Buniazet avant le 9 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE ;
ENJOINT la SAS SELF CLIMAT MORVAN et L’EURL ECM-AIRO Clim services à participer à la réunion d’expertise qui se tiendra le 22 octobre 2025 à partir de 8h00 au domicile de madame [H], [Adresse 2] à [Localité 4].
DIT que la présente vaut convocation
CONDAMNE la SARL Roudon Buniazet aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE09 Octobre 2025
GROSSE + COPIE à :
— Me ASTOR
COPIEs à :
— Me MOUNIER-FOND
— Me PAQUET-CAUET
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— M. [R] (Expert)
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