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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 22 janv. 2025, n° 24/01461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01461 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KWWY
[M] [T]
C/
[R] [I]
Le
Exécutoire délivré à :
Copie certifiée conforme
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2025
DEMANDEUR:
M. [M] [T]
né le 11 Juin 1979 à NIMES (GARD)
121 Impasse Des Vabres
30560 SAINT HILAIRE DE BRETHMAS
représenté par Me Natasha DEMERSEMAN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [R] [I]
né le 11 Décembre 1982 à (AUBE)
13 rue National
30510 GENERAC
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Richard COUTON, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de juge des contentieux de la protection
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et Stéphanie RODRIGUEZ, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 13 novembre 2024
Date du Délibéré : 22 janvier 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 22 Janvier 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon acte sous seings privés en date du 27 août 2028, à effet du 1er septembre 2018, Monsieur [M] [T] a donné à bail à Madame [W] [N] et Monsieur [R] [I] un logement situé sur la commune de GENERAC (30510), 13 Rue Nationale, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 925 € et 25 € de provision pour charges.
Par courrier recommandé avec avis de réception, en date du 1er mai 2024, les locataires ont donné congé des lieux. Ils ont sollicité, en date du 23 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2024 ce que le bailleur a accepté.
A l’expiration du délai, seule Madame [N] a quitté les lieux.
Par acte du 31 mai 2024, une sommation de déguerpir, sous un délai de huit jours, a été signifiée à Monsieur [I].
Cette sommation étant restée sans effet et les divers échanges, entre les parties, n’ayant pu aboutir, Monsieur [T] a saisi, le conciliateur de justice qui a constaté la carence de la tentative de conciliation, en date du 23 juillet 2024.
C’est en l’état qu’en date du 11 octobre 2024, Monsieur [M] [T] a assigné Monsieur [I] pour l’audience du 13 novembre 2024, afin de voir :
Vu l’article 15-1- de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu les articles 1224, 1227 et 1741 du Code civil,
Concilier les parties si faire se peut, et à défaut de bien vouloir :Déclarer Monsieur [I] [R] occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis 13 Rue Nationale à GENERAC (30510) et ordonner en conséquence son expulsion desdits locaux ainsi que celle de tout occupant de son chef.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement jusqu’au départ effectif des lieux, d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer charges comprises, soit la somme de 950,00 €, qui serait dû si le bail s’était poursuivi, outre revalorisation légale.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 1 000 € à titre de dommages-intérêts.Condamner Monsieur [I] [R] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile avec intérêts au taux légal.Condamner Monsieur [I] [R] aux entiers dépens conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, outre le coût de la sommation de déguerpir qui s’élève à 126,07 €.
En demande, Monsieur [T], présent, s’en réfère à son assignation et s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [I], comparant, demande des délais.
L’affaire est mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande :
L’article 15-1- de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989dispose notamment que “ Lorsqu’il émane du locataire, le délai de préavis applicable au congé est de trois mois. (…)
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte d’un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le délai de préavis si c’est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. (…)“.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats :
Qu’en date du 1er mai 2024, les locataires ont donné congé des lieux. Qu’ils ont sollicité, en date du 23 mars 2024, un délai supplémentaire jusqu’au 31 mai 2024, ce que le bailleur a accepté,Qu’à l’expiration de ce délai, seule Madame [N] a quitté les lieux,Que par acte du 31 mai 2024, une sommation de déguerpir, sous un délai de huit jours, a été signifiée à Monsieur [I], Que le conciliateur de justice a constaté la carence de la tentative de conciliation, en date du 23 juillet 2024,
En conséquence, Monsieur [I] sera déclaré occupant sans droit ni titre du logement sis à GENERAC (30510), 13 Rue Nationale, à compter du 8 juin 2024, son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement qu’il occupe sera prononcée et il sera condamné à payer par provision à Monsieur [T], à compter 8 juin 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges de 950 € et subissant les augmentations légales.
Il n’y aura pas lieu d’accorder de délais de paiement à Monsieur [I]
Sur les dommages et intérêts :
Monsieur [T] ne produisant aucune pièce à l’appui de sa demande, il en sera débouté.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, “le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens“, Monsieur [I] sera condamné à payer la somme de 500,00 € à Monsieur [M] [T].
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.“, en conséquence, Monsieur [I] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Monsieur [R] [I] occupant sans droit ni titre du logement sis à GENERAC (30510), 13 Rue Nationale, à compter du 8 juin 2024,
En conséquence :
ORDONNE l’expulsion domiciliaire de Monsieur [R] [I] ainsi que celle de tout occupant du logement, situé sur la commune de GENERAC (30510), 13 Rue Nationale, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L411-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer par provision à Monsieur [M] [T], à compter 8 juin 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, soit 950 € et subissant les augmentations légales,
DEBOUTE Monsieur [R] [I] de sa demande de délais de paiement,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] à payer à Monsieur [M] [T] la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
DEBOUTE Monsieur [M] [T] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [I] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 22 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Juge,
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