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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 3 juin 2025, n° 25/02050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 03 Juin 2025
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 06 Mai 2025
PRONONCE : jugement rendu le 03 Juin 2025 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [W] [S]
C/ Madame [N] [P]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/02050 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QJ3
DEMANDEUR
M. [W] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Violette DECOTTIGNIES, avocat au barreau de LYON, Me Julie BONNET, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Mme [N] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey BENSOUSSAN, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON, tribunal de proximité de VILLEURBANNE, a notamment condamné solidairement [D] et [W] [S] à payer à [N] [P] :
— la somme de 3.518 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 22 février 2023, échéance de février 2023 incluse, outre intérêts au taux égal à compter du jugement ;
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er mars 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Le jugement, réputé contradictoire, a été signifié le 11 mai 2023 à [W] [S].
Le 6 février 2025, [N] [P] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à l’encontre de [W] [S], par voie de commissaire de justice, pour recouvrement de la somme de 18.370,60 €.
La saisie, fructueuse à hauteur de 2.122,28 €, a été dénoncée à [W] [S] le 10 février 2025.
Par acte en date du 7 mars 2025, [W] [S] a donné assignation à [N] [P] d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 6 mai 2025.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 juin 2025, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
Il est constant que, en l’absence de disposition imposant un mode de preuve spécifique, la preuve de l’expédition d’une lettre recommandées avec demande d’avis de réception ne résulte pas uniquement de la production d’un tel récépissé et peut être rapportée par d’autres moyens, laissés à l’appréciation souveraine du juge.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 a été dénoncée le 10 février 2025 à [W] [S], de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 7 mars 2025, doit avoir été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, à peine d’irrecevabilité. Or, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, il justifie, sans pouvoir fournir le bordereau d’envoi au vu de la perte de celui-ci par les services postaux, avoir adressé le 10 mars 2025 la dénonce de la contestation du 7 mars 2025 de la saisie-attribution au commissaire de justice instrumentaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception n° 1A21531575768. Il s’ensuit que cette dénonce a bien été adressée au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’assignation.
En conséquence, [W] [S] est recevable en sa contestation.
Sur la demande principale de cantonnement de la saisie-attribution
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
La créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
L’article L 112-2 du même code dispose que ne peuvent être saisis :
1° Les biens que la loi déclare insaisissables ;
2° Les biens que la loi rend incessibles à moins qu’il n’en soit disposé autrement ;
3° Les provisions, sommes et pensions à caractère alimentaire, sauf pour le paiement des aliments déjà fournis par le saisissant à la partie saisie.
L’article R 112-1 du code des procédures civiles d’exécution confirme, à ce titre, que tous les biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels appartenant au débiteur peuvent faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire, si ce n’est dans les cas où la loi prescrit ou permet leur insaisissabilité.
Aux termes de l’article R 112-5 du code des procédures civiles d’exécution, lorsqu’un compte est crédité du montant d’une créance insaisissable en tout ou partie, l’insaisissabilité se reporte à due concurrence sur le solde du compte. Les créances insaisissables sont mises à disposition du titulaire du compte par le tiers saisi dans les conditions prévues aux articles R. 213-10 et R. 162-7 ainsi qu’au chapitre II du titre VI du présent livre.
Il est constant que lorsque les sommes versées sur un compte proviennent de créances à échéance périodique, l’insaisissabilité porte sur toutes les sommes insaisissables comprises dans le solde créditeur du compte.
Il sera rappelé en outre que les opérations effectuées par le titulaire du compte, s’imputent par priorité sur les sommes insaisissables.
En l’espèce, s’agissant de la saisie-attribution du 6 février 2025 contestée, fructueuse à hauteur de 2.122,28 €, celle-ci porte sur les comptes bancaires détenus par [W] [S] auprès de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES. Il affirme que ces comptes bancaires, pour être alimentés par des indemnités familiales et sociales, ne comportent que des sommes insaisissables, et conclut au cantonnement de la saisie à la somme de 1.912,07 €.
Il convient de rappeler à ce titre que l’insaisissabilité ne peut bénéficier à la totalité du solde que pour autant qu’il est établi que le compte saisi est alimenté uniquement par le versement de sommes insaisissables. La charge de la preuve de cette alimentation et de la composition des comptes saisis par des créances insaisissables repose sur le débiteur saisi, titulaire de ces comptes.
Dans le cas présent, il résulte des pièces produites, et notamment de l’attestation de la caisse d’allocations familiales du 21 février 2025 que [W] [S] a perçu entre janvier 2024 et novembre 2024 des prestations sociales à hauteur de 39.498,83 € au titre de l’allocation PAJE, des allocations familiales, du complément familial, de l’allocation logement, du RSA et de la prime d’activité. Les deux seuls extraits de comptes bancaires produits démontrent qu’il a bénéficié d’un virement de la caisse aux affaires familiales du RHONE le 6 janvier 2025 d’un montant de 3.138,65 € et le 5 février 2025 d’un montant de 2.762,40 €.
Si l’allocation PAJE, les allocations familiales, le complément familial, l’allocation logement, le RSA sont insaisissables conformément aux articles L 821-5 du code de la sécurité sociale et 821-6 du code de la construction et de l’habitation, sauf pour le paiement des frais d’entretien ce qui n’est pas le cas en l’espèce, [W] [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que la partie fructueuse de la saisie-attribution de 2.122,28 € saisie sur ses comptes provient du versement de ces allocations. En effet, il échet d’observer, au vu des deux relevés de comptes bancaires produits, que d’autres crédits sont intervenus sur ses comptes, notamment le 3 février 2025 de 405,37 € au titre de salaires de la part de la SARL BOUCHERIE L’OASIS. Il indique par ailleurs dans ses conclusions qu’il est employé polyvalent et perçoit donc à ce titre un salaire. Il s’ensuit qu’il ne démontre pas que les sommes saisies proviennent des allocations insaisissables servies.
En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins de cantonnement de la saisie-attribution à hauteur de la somme de 210,21 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[W] [S], qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, [W] [S] sera condamné à payer à [N] [P] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [W] [S] recevable en sa contestation de la saisie-attribution du 6 février 2025 qui lui a été dénoncée le 10 février 2025 ;
Déboute [W] [S] de sa demande de cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 à son encontre entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de [N] [P] ;
Déclare valable la saisie-attribution pratiquée le 6 février 2025 à son encontre entre les mains de la SAS FINANCIERE DES PAIEMENTS ELECTRONIQUES à la requête de [N] [P] pour recouvrement de la somme de 18.370,60 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute [W] [S] de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [S] à payer à [N] [P] la somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [W] [S] aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
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