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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 12 déc. 2025, n° 25/01270 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01270 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BEG INGENIERIE c/ SMA SA, S.A.S. EZO-BAT |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 12 décembre 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/01270 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-RLY7
PRONONCÉE PAR
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assistée de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 02 décembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. BEG INGENIERIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Florence DUBOSCQ de la SELARL PARETO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E2150
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. EZO-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0541
SMA SA, en qualité d’assureur RCP et RCD de la société EZO-BAT
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexandra MORIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E773
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 18 novembre 2025, la SAS BEG INGENIERIE a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes la SAS EZO-BAT et son assureur, la SMA SA, au visa des articles 145 et 263 du code de procédure civile, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir réserver les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 au cours de laquelle la SAS BEG INGENIERIE, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle maintient sa demande d’expertise, s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la SAS EZO-BAT et sollicite la condamnation des défenderesses à lui verser la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’appui de sa demande, la SAS BEG INGENIERIE expose que, en sa qualité de maître d’exécution de la construction d’une plateforme logistique sise à [Localité 10], elle a confié à la SAS EZO-BAT, assurée auprès de la SMA SA, les travaux de gros œuvres suivant contrat du 21 mars 2025. Elle explique avoir constaté plusieurs défaillances lors de l’exécution des travaux par cette dernière et indique que, par lettre recommandée avec accusé de réception, elle a résilié le marché conclu aux torts exclusifs de la SAS EZO-BAT, et ce sans aucune indemnité. Elle précise qu’un constat des ouvrages réalisés a été exécuté le 31 octobre 2025 en présence de la SAS EZO-BAT. Elle ajoute avoir mandaté la société ITR aux fins de pratiquer un audit des fondations qui a relevé plusieurs non-conformités affectant notamment les fondations et le ferraillage des bétons. Elle souligne qu’au regard des répercussions de ces manquements sur son planning du chantier, elle sera redevable auprès de son maître d’ouvrage de pénalités de retard s’élevant à 28 200 € par jour ouvré de retard. Malgré les démarches amiables engagées, aucune solution n’a pu être trouvée entre les parties de sorte que, justifiant d’un motif légitime, elle s’estime bien fondée à solliciter une expertise judiciaire.
La SAS EZO-BAT, représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2 du code de procédure civile et 1799-1 du code civil, du juge des référés de :
— donner acte à la SAS EZO-BAT qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de mesure d’instruction sollicitée par la SAS BEG INGENIERIE ;
— désigner un expert avec la mission telle que figurant dans le dispositif des conclusions ;
A titre reconventionnel,
— dire et juger que la SAS EZO-BAT bénéficie d’une créance certaine, liquide et exigible au titre de la situation de travaux n°2 ;
— condamner la SAS BEG INGENIERIE à payer à la SAS EZO-BAT la somme de 135 441,81 € TTC au titre de la situation de travaux n °2, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— condamner la SAS BEG INGENIERIE à fournir à la SAS EZO-BAT, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la garantie de paiement prévue à l’article 1799-1 du code civil, et ce sous astreinte de 5 000 € par jour de retard passé ce délai ;
— débouter la SAS BEG INGENIERIE de toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant toute voie de recours et sans constitution de garantie ;
— mettre les dépens d’expertise à la charge de la SAS BEG INGENIERIE ;
— condamner la SAS BEG INGENIERIE aux entiers dépens, ainsi qu’à verser à la SAS EZO-BAT la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SAS EZO-BAT expose avoir constaté, en cours de chantier, des difficultés affectant des retards d’exécution liés notamment à une pollution sur site dont l’origine ne peut lui être imputée.
S’agissant de la demande d’expertise, elle s’en rapporte à la décision du tribunal soulignant toutefois que la SAS BEG INGENIERIE ne liste aucun dommage dans son assignation et ne précise pas les désordres invoqués. Elle sollicite que l’expert judiciaire éventuellement désigné ait notamment pour mission, non pas de faire les comptes entre parties nécessitant un avis juridique, mais de donner son avis sur les préjudices subis ainsi que de faire un inventaire des matériaux laissés sur place par la SAS EZO-BAT.
S’agissant des non-conformités alléguées, elle soutient, d’une part, que le rapport par Ferroscan réalisé n’apporte rien dans la mesure où les travaux de superstructure n’ont pas débuté, une analyse par carottage étant nécessaire, et d’autre part, que les travaux de charpente n’auraient pas été achevés si un défaut de solidité de l’ouvrage avait été décelé.
A l’appui de ses demandes reconventionnelles, la SAS EZO-BAT indique que la SAS BEG INGENIERIE, en violation de l’article 1799-1 du code civil et des stipulations contractuelles, n’a pas fourni de garantie de paiement, et ce malgré l’envoi de plusieurs lettres valant mise en demeure. Elle souligne qu’elle peut solliciter le bénéfice de cette garantie à tout moment y compris après résiliation du marché et que cette demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse dans la mesure où les dispositions de l’article 1799-1 du code civil sont d’ordre public.
S’agissant du non-paiement de la situation de travaux n° 2, elle fait valoir que sa créance est certaine, liquide et exigible, la SAS BEG INGENIERIE reconnaissant cette dette. Elle soutient que celle-ci ne peut se prévaloir de pénalités de retard, constituant une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge du fond, pour échapper à son obligation contractuelle de paiement des travaux exécutés. Concernant les coûts de substitution dont se prévaut la demanderesse, elle affirme qu’ils ne sont nullement démontrés en ce que les devis objet des retenues, tels que figurant sur le projet de décompte établi par le maître de l’ouvrage, n’ont pas été transmis. Elle conclut qu’en tout état de cause, la mesure d’expertise judiciaire sollicitée ne fait pas obstacle au paiement des sommes dues par la demanderesse.
En réplique, la SAS BEG INGENIERIE fait valoir l’existence de contestations sérieuses sur les demandes reconventionnelles en ce que, d’une part, le cahier des clauses administratives particulières l’autorise à retenir les retenues et pénalités de retard et, d’autre part, aucune somme n’étant due, elle n’est pas tenue de fournir une garantie de paiement.
La SMA SA en qualité d’assureur de la SAS EZO-BAT, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves sur la mesure sollicitée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Au cas présent, la SAS BEG INGENIERIE justifie, par la production du courrier du 21 mars 2025 valant commande du lot gros-œuvre confié à la SAS EZO-BAT, du courrier du 13 octobre 2025 valant résiliation du marché conclu, du procès-verbal de constats réalisés par commissaire de justice le 31 octobre 2025, du rapport d’intervention par Ferroscan réalisé par la société ITR le 17 octobre 2025, du plan d’action détaillé convenu par la SAS EZO-BAT joint à son courriel du 10 octobre 2025 et de l’ensemble des échanges intervenus entre les parties, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Concernant la mission confiée à l’expert, il convient de rappeler que, conformément à l’article 265 du code de procédure civile, le juge, après s’être prononcé sur la nécessité de recourir à l’expertise et après avoir choisi l’expert, fixe les termes et l’étendue de la mission.
En application de l’article 238 du code de procédure civile, il n’appartient pas à l’expert judiciaire de porter des appréciations d’ordre juridique.
Il s’ensuit qu’il doit se livrer à des investigations techniques ayant trait à des questions de fait et donner un avis technique dont le juge se réserve de tirer les conséquences juridiques.
Dès lors, il convient de prendre en compte les propositions de chacune des parties et de fixer la mission de l’expert dans les termes du dispositif ci-dessous.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond.
En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise est mise à la charge de la SAS BEG INGENIERIE.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, et non l’article 809 alinéa 2 dudit code, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La contestation sérieuse au sens de cet article n’est pas le moyen qui permet de juger du mal fondé de la demande mais celui qui exige un examen au fond du litige, lequel ne relève dès lors plus du domaine du juge des référés, juge de l’évidence.
*Sur la demande de provision au titre de la situation de travaux n°2
Force est de constater que pour allouer la provision sollicitée, il convient de déterminer si les travaux facturés par la SAS EZO-BAT ont été exécutés conformément à la situation de travaux n° 2.
Or, il n’appartient pas au juge des référés de faire un état des travaux réalisés, ces appréciations, qui nécessitent des compétences techniques et spécifiques, relevant du champ de compétence d’un expert.
Le seul fait de produire un décompte correspondant à la situation n° 2 des travaux, au demeurant non signé par les parties, n’apparaît pas suffisant, et ce avec toute l’évidence requise au stade des référés, pour savoir si ces sommes sont exigibles.
Ainsi, la SAS EZO-BAT échoue à établir une obligation non sérieusement contestable.
Par conséquent, en présence de contestations sérieuses, il convient de rejeter la demande provisionnelle en paiement formée à titre reconventionnel.
*Sur la demande de garantie de paiement sous astreinte
Aux termes de l’article 1799-1 du code civil et de son interprétation constante, le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privés pour ses besoins professionnels doit garantir à l’entreprise le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent 12 000 euros, cette garantie pouvant être demandée à tout moment par l’entrepreneur titulaire du marché, même dans l’hypothèse d’une compensation future avec une créance du maître d’ouvrage, y compris après les opérations de réception de l’ouvrage ou de résiliation du marché le cas échéant.
Sur ce, il convient de rappeler que si le juge des référés n’est pas compétent pour interpréter le cahier des clauses administratives particulières liant contractuellement les parties, en particulier l’article 10.5 et les conditions générales de la norme NFP 03.001, il peut en revanche tirer toutes conséquences d’une stipulation contractuelle claire et précise, qui ne nécessite pas d’interprétation.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la SAS BEG INGENIERIE n’a pas fourni de garantie de paiement alors que le marché conclu porte sur un montant supérieur à 12 000 €, celle-ci faisant valoir, pour s’y opposer, qu’en raison des pénalités contractuelles trouvant à s’appliquer, elle n’est redevable d’aucune somme et qu’en conséquence elle n’a pas à fournir de garantie de paiement.
Toutefois, si, comme il a été dit, il ne relève pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de dire si les pénalités contractuelles, au demeurant susceptibles d’être modérées par le juge du fond, doivent être allouées à la SAS BEG INGENIERIE, il y a lieu de considérer, au regard des stipulations contractuelles précitées, que la SAS BEG INGENIERIE était tenue de garantir le paiement du marché à la SAS EZO-BAT, de sorte que cette dernière apparaît bien fondée bien fondée à solliciter la production de ladite garantie, peu important qu’un désaccord oppose les parties s’agissant du montant de leurs créances respectives.
La SAS BEG INGENIERIE sera donc condamnée à produire, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, la garantie de paiement du marché conclu le 21 mars 2025.
Compte tenu des diverses relances et mises en demeure des 14 octobre 2025 et 23 octobre 2025 adressées à la SAS BEG INGENIERIE, restées vaines, et du refus persistant à l’audience de la SAS BEG INGENIERIE, cette condamnation sera assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard, passé un délai de dix jours à compter de la signification de la présente décision et pendant une durée de trois mois.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de la SAS BEG INGENIERIE, partie demanderesse à l’expertise.
Compte tenu de la teneur de la présente décision, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie ROLLAND-MAZEAU, juge des référés, après débats en audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions rappelées à l’article 490 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [H] [M]
Expert près la cour d’appel de PARIS
[Adresse 5]
[Localité 9]
Tél. portable : [XXXXXXXX02]
Tél. fixe : 0148778989
E-mail : [Courriel 12]
avec mission de :
— relever et décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l’assignation affectant le chantier ITM situé [Adresse 4] à [Localité 10] (91) ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ;
— en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d’une non-conformité aux règles de l’art ou aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, et/ ou d’un défaut de conseil ;
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— déterminer la date d’apparition des désordres ;
— constater l’état d’avancement du chantier et décrire les travaux exécutés par la SAS EZO-BAT ;
— procéder à l’inventaire des approvisionnements existants ainsi qu’à l’inventaire descriptif du matériel de la SAS EZO-BAT et/ou de ses sous-traitants laissé sur le chantier ;
— donner son avis sur la/les cause(s) du retard de l’opération de construction ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties ;
— plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
*en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
*en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
*en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
*en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
*en fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
*en rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
DISONS que sur avis de l’expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXONS à la somme de trois-mille euros (3 000 €) le montant de la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la SAS BEG INGENIERIE auprès du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à Evry ([Courriel 11] / tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que l’expert sera saisi de sa mission par l’envoi d’une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu’après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DISONS que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint, sous la forme d’un exemplaire papier et numérique sous la forme d’un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Evry, [Adresse 7] à Evry dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DISONS que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITONS les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d’expertise ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement formée par la SAS EZO-BAT ;
CONDAMNONS la SAS BEG INGENIERIE à communiquer à la SAS EZO-BAT la garantie de paiement due au titre du marché conclu le 21 mars 2025, dans un délai de dix jours à compter de la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard passé ce délai et ce, pendant trois mois ;
LAISSONS les dépens à la charge de la SAS BEG INGENIERIE ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes le 12 décembre 2025 et signé par la présidente et la greffière.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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