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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp credit conso, 12 août 2025, n° 23/03718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
JUGEMENT DU 12 AOUT 2025
Minute n° :
N° RG 23/03718 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GQNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sarah GIUSTRANTI, Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Théophile ALEXANDRE,
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Margaret CELCE VILAIN de la SELARL CELCE-VILAIN, avocats au barreau d’ORLEANS
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [G],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me André TURTON, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 15 Mai 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE affirme que Madame [V] [G] a souscrit le 1er juillet 2016 un contrat de crédit renouvelable par fractions d’un montant initial de 4500 euros.
Suivant offre sous seing privé n°42471378771100 en date du 8 juin 2017, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous son enseigne « CETELEM » a consenti à Madame [V] [G] un crédit maximum disponible d’un montant de 9.000 euros, remboursable en 59 mensualités de 188 euros et une dernière mensualité ajustée, hors assurances.
En outre, par acte sous seing privé n°42471378771100 en date du 4 juin 2019 conclu entre les mêmes parties, le montant maximum disponible a été augmenté à 10.200 euros, remboursable en 59 mensualités de 207 euros et une dernière mensualité ajustée, hors assurances.
La banque a mis en demeure Madame [G] de régulariser son retard de paiement suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 11 mars 2023 dans le délai de 10 jours sous peine de prononcé de la déchéance du terme.
Par ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2023, Madame [V] [G] a été condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.888,99 euros en principal, outre les frais accessoires (4,38 euros).
Madame [V] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer suivant formulaire reçu au tribunal judiciaire d’Orléans le 27 octobre 2023.
L’affaire a été appelée après renvois à l’audience du 2 avril 2024.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— De déclarer Madame [V] [G] irrecevable en ses demandes et l’en débouter,
— La déclarer recevable et bien fondée en son action,
— Constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure,
— Constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur au principal,
— La condamner à lui payer la somme de 11.882,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 5,78% sur la somme de 11.144,04 euros à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à complet paiement, l’indemnité légale étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
Madame [V] [G], représentée par son conseil, a notamment sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— Déclarer la banque irrecevable en son action et en sa demande au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile,
— Constater au besoin la nullité de la procédure d’injonction de payer et déclarer en conséquence irrecevable la banque en son action,
— Prononcer la nullité du financement d’origine et des 5 refinancements intermédiaires et en conséquence ordonner la restitution réciproques des sommes perçues de part et d’autres outre des dommages et intérêts de 2000 euros au titre du financement d’origine du 1er juillet 2016 et des 5 refinancements annulés,
— Et au visa de l’article 1228 du code civil, ordonner la reprise de l’opération du 4 juin 2019 après production par le prêteur d’un décompte et d’un tableau d’amortissement expurgés des sommes à restituer de part et d’autre et expurgés des intérêts et autres accessoires.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Suivant décision en date du 24 avril 2024, les débats ont été réouverts aux fins de soumettre au débat contradictoire les pièces à transmettre entre les parties avant le 15 mai 2024, étant par ailleurs rappelé la demande de production du procès-verbal de signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
L’affaire a de nouveau été évoquée le 15 mai 2025.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS :
— Dire l’opposition à l’injonction de payer de Madame [G] irrecevable et l’en débouter,
Si cette opposition était jugée recevable, le tribunal statuera à nouveau et déclarera irrecevables et mal fondées les demandes de la défenderesse et l’en déboutera,
— Ordonner à Madame [G] de produire la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2023 effectuée le 9 octobre 2023,
— Déclarer la défenderesse irrecevable en ses demandes et l’en débouter : relever que toutes contestations antérieures au 31 décembre 2019 sont prescrites sur le fondement de l’article 2224 du code civil,
— Déclarer la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE bien fondée en son action,
— Constater que la défenderesse n’a montré aucune volonté de reprendre les échéances du prêt malgré les mises en demeure,
— Constater la résiliation du contrat ou prononcer en tant que de besoin prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts du défendeur au principal,
— La condamner à lui payer la somme de 11.882,62 euros outre les intérêts au taux conventionnel annuel de 5,78% sur la somme de 11.144,04 euros jugée à compter de la mise en demeure du 14 avril 2023 jusqu’à complet paiement, l’indemnité légale étant assortie de l’intérêt au taux légal à compter du jugement,
— La condamner aux entiers dépens en ce compris ceux de la procédure en injonction de payer et au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la défenderesse de toutes conclusions plus amples et contraires.
Madame [V] [G], représentée par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS de :
— Déclarer la banque irrecevable en son action et en sa demande au visa des articles 9 et 122 du code de procédure civile,
— Au besoin au visa des articles 114 et 1411 du code de procédure civile, constater la nullité de la procédure d’injonction de payer et en conséquence déclarer la banque irrecevable en son action et en sa demande,
— Constater l’absence de déchéance du terme et déclarer la banque irrecevable en ses demandes et l’en débouter de même la débouter partiellement de sa demande au titre de la résolution judiciaire,
— Ecarter l’application de l’article 1231-6 du code civil pour déclarer la BNP déchue de tout droit à intérêts contractuels et légaux et en cas de maintien du principe des intérêts au taux légal, dire que ce sera sans application de la majoration de l’article 313-3 du code monétaire et financier,
— Dire que cette déchéance s’étendra aux intérêts perçus depuis l’origine du contrat et ordonner en conséquence la restitution des intérêts déjà réglés, dire qu’ils s’imputeront sur la dette,
— Ecarter la clause pénale de 8%,
— Et au visa des articles 1101 et suivants du code civil, notamment 1130 et 1231-1, prononcer la nullité du financement d’origine et de ses 2 avenants des 8 juin 2017 et 4 juin 2019 et en conséquence ordonner la restitution réciproque des sommes perçues de part et d’autre, savoir :
Dû par Mme [G] : 10.720 euros
Dû par la BNP : 16.751,28 euros,
— Condamner en conséquence la BNP à lui rembourser l’excédent de 6.031,28 euros après compensation, condamner également la BNP à lui payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre du financement d’origine outre 2000 euros au titre de divers refinancements,
— En tout état de cause et vu l’article L313-12 du code de la consommation, l’article L312-16 du même code et les articles 1217 et suivants du code civil dont 1231-1, condamner la BNP à lui payer à titre de dommages et intérêts :
-5800 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter,
-1500 euros au titre du manquement à l’obligation de conseil en assurance,
— Ordonner la compensation des condamnations réciproques et dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal et seront capitalisés,
— Condamner la banque au visa de 1240 euros à payer à Madame [G] la somme de 2000 euros pour procédure abusive,
— Condamner également la banque au paiement des entiers dépens et subsidiairement dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
— Ainsi qu’au paiement de la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BNP.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 août 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 467 du code de procédure civile dispose que le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire, selon les modalités propres à la juridiction devant laquelle la demande est portée.
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de l’opposition à injonction de payer :
L’article 1411 du code de procédure civile dispose qu'«Une copie certifiée conforme de la requête accompagnée du bordereau des documents justificatifs et de l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire est signifiée, à l’initiative du créancier, à chacun des débiteurs. Le commissaire de justice met à disposition de ces derniers les documents justificatifs par voie électronique selon des modalités définies par arrêté du garde des [Localité 4], ministre de la justice.
Si les éléments justificatifs ne peuvent être mis à disposition par voie électronique pour une cause étrangère au commissaire de justice, celui-ci les joint à la copie de la requête signifiée.
L’ordonnance portant injonction de payer est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date. »
L’article 1413 de ce même code prévoit : « A peine de nullité, l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer contient, outre les mentions prescrites pour les actes de commissaire de justice, sommation d’avoir :
— soit à payer au créancier le montant de la somme fixée par l’ordonnance ainsi que les intérêts et frais de greffe dont le montant est précisé;
— soit, si le débiteur a à faire valoir des moyens de défense, à former opposition, celle-ci ayant pour effet de saisir le tribunal de la demande initiale du créancier et de l’ensemble du litige ;
Sous la même sanction, l’acte de signification :
— indique de manière très apparente le délai dans lequel l’opposition doit être formée, le tribunal devant lequel elle doit être portée ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé ;
— avertit le débiteur qu’à défaut d’opposition dans le délai indiqué il ne pourra plus exercer aucun recours et pourra être contraint par toutes voies de droit de payer les sommes réclamées.
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2023, Madame [V] [G] a été condamnée à verser à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10.888,99 euros.
Madame [V] [G] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer suivant courrier recommandé en date du 20 octobre 2023 reçu au tribunal judiciaire d’Orléans le 27 octobre 2023.
Par ailleurs, l’article 1383 du code civil dispose que l’aveu est la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques. Il peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
En l’espèce, force est de constater que la signification de l’ordonnance d’injonction de payer fait défaut.
Il y a lieu de rappeler que la production de cette signification incombe au créancier de sorte que la demande de production émise par la banque à l’attention de la défenderesse de cette signification sera rejetée.
Cependant, Madame [V] [G] a par courrier recommandé tamponné sur le recommandé en date du 20 octobre 2023 fait opposition en visant la date de signification qui lui a été faite le 9 octobre 2023 ainsi que le nom du commissaire de justice de l’ordonnance litigieuse numérotée 21-23-001586 du 9 août 2023, il y a moins de 6 mois. Aucun grief est invoqué dans son texte quant aux modalités de la signification effectuée.
Aussi, à défaut pour le créancier de démontrer que la signification a été faite à personne, il convient de considérer recevable l’opposition formulée par [V] [G].
L’opposition a doit donc être déclarée recevable. Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande de condamnation au paiement et la production du contrat d’origine :
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En outre, l’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de rapporter la preuve du bien-fondé de sa demande, notamment de l’existence du contrat de prêt et de l’exigibilité des sommes dont elle poursuit le paiement.
Le contrat de prêt souscrit auprès d’un professionnel est consensuel, de telle sorte que sa formation est uniquement subordonnée à la preuve de l’accord intervenu entre les parties. La preuve de cet accord de volonté doit être rapportée dans les conditions des articles 1358 et suivants du code civil.
Le prêteur qui poursuit le remboursement doit également rapporter la preuve, par tous moyens, de la mise à disposition des fonds et de l’obligation pour le défendeur de les restituer.
L’article 1359 du code civil dispose que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret (1.500 euros) doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article1360 de ce même code prévoit néanmoins que « les règles prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure».
L’article 1361 du code civil dispose que peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
Aux termes de l’article 1362 du code civil « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution ».
En l’espèce, Madame [G], représentée par son conseil, soulève l’irrecevabilité de la demande en pointant l’absence de production du contrat de financement initial excipé par la banque en date du 1er juillet 2016 d’un montant initial de 6000 euros.
La défenderesse considère que, par suite, la banque demanderesse échoue à démontrer les faits nécessaires au succès de sa prétention sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile susvisé.
La banque demanderesse renvoie à l’historique versé aux débats en visant un montant maximum initial consenti de 4500 euros augmenté suivant avenant n°42471378771100 du 8 juin 2017 à 9000 euros et suivant avenant sous la même numérotation du 4 juin 2019 à 10.200 euros. Ces 2 avenants sont produits.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas de la survenance d’un cas fortuit ou d’un cas de force majeure à l’origine de la perte ou de la non production du contrat initial, au sens de l’article 1360 du code civil.
Par ailleurs, la banque demanderesse produit notamment des impressions d’écrans extraits de son logiciel de gestion et comptable, un historique des règlements depuis le 25 juillet 2026, une attestation de consultation du FICP des 1er et 6 juillet 2016, 21 février 2017 un courrier du 8 juillet 2016 concernant l’ouverture du crédit renouvelable associé à la carte « REGLO FINANCE » et un état de situation du crédit renouvelable d’un montant maximum disponible de 4500 euros, au 25 juillet 2016 et 23 février 2017 ainsi qu’une lettre d’information de renouvellement du contrat en date du 24 février 2017. Le surplus des pièces sont afférentes aux avenants d’augmentation du crédit maximum disponibles excipés par la banque et susvisés dont les offres sont produites.
Cependant, si les avenants d’augmentation du crédit sont produits, force est de constater que le contrat principal et initial sur lesquels ces avenants se fonde et excipé par la banque en date du 1er juillet 2016 n’est pas produit.
En outre, les éléments versés aux débats et visés ci-dessus n’émanent pas de la défenderesse ou sont à minima paraphées par cette dernière. Ces documents sont en effet tirés du propre système informatique de la caisse demanderesse. Les extraits du compte de dépôt de la défenderesse ne sont pas versés aux débats. Son avis d’imposition 2016 peut avoir été fourni au titre de la vérification de la solvabilité relative au financement objet de l’avenant du 8 juin 2017.
La demanderesse ne démontre donc pas la souscription et les modalités du crédit initial excipé du 1er juillet 2016 pas plus que le déblocage des fonds correspondants sur le compte de Madame [G], laquelle ne reconnait pas expressément et personnellement avoir reçu ses fonds.
Cette absence de commencement de preuve par écrit fait obstacle à la preuve de l’accord des parties par tout autre moyen et amène dès lors à considérer que la caisse demanderesse échoue à rapporter la preuve de l’existence du contrat initial de prêt allégué ainsi que celle de la remise des fonds.
Compte tenu de ces éléments, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sera déboutée de ses demandes en paiement dirigées contre Madame [V] [G].
Il y a dès lors lieu de la débouter de l’ensemble de ces demandes sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autre moyens.
Sur les demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive :
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, Madame [V] [G] sollicite la somme de 2.000 euros à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre de la procédure abusive.
Or, la solution donnée au litige et l’absence d’élément suffisant démontrant une faute de nature à caractériser le caractère abusif de la procédure initiée de sorte que Madame [V] [G] sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, succombant, elle conservera la charge des dépens de l’instance.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de condamnation des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection siégeant au tribunal judiciaire d’ORLEANS, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 9 août 2023 formée par Madame [V] [G] le 20 octobre 2023 et statuant à nouveau :
RAPPELLE que le présent jugement se substitue à ladite ordonnance d’injonction de payer du 9 août 2023 ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de ses demandes de condamnation au paiement ;
DEBOUTE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au paiement des dépens;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et le Greffier susnommés.
Le greffier, La juge des contentieux de la protection,
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