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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 12 févr. 2026, n° 25/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE 2026/
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 12 Février 2026
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INUJ
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [K] ayant comme numéro de sécurité social le 1 72 02 72 154 13 62
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Olivier GODARD, membre de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD, avocat au Barreau du MANS
DEFENDEURS
Monsieur [I] [B]
né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 1] (72)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Isabelle GUERIN, avocat au barreau d’ANGERS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA [Localité 2]-AT LANTIQUE
dont le siège social est situé [Adresse 3]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DÉBATS A l’audience publique du 02 décembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 12 février 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
Jugement du 12 Février 2026
— prononcé publiquement par Marie-Michèle BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— réputé contradictoire
— signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.
copie exécutoire à Me Isabelle GUERIN (ANGERS – A8), Maître Olivier GODARD de la SCP LALANNE – GODARD – BOUTARD – SIMON – GIBAUD – 8 le
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INUJ
EXPOSE DU LITIGE
En suite d’une plainte de Monsieur [K] à l’encontre de Monsieur [B], collègue de travail, le Tribunal de police du MANS condamne ce dernier à une amende de 200,00 euros pour violences ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas huit jours mais rejette sa demande d’indemnisation sur intérêts civils.
Une ordonnance de référé du Tribunal judiciaire du MANS du 24 novembre 2023 ordonne une expertise médicale de Monsieur [K]. L’expert dépose son rapport le 22 décembre 2024.
Par actes du 17 et 18 mars 2025, Monsieur [Y] [K] assigne Monsieur [I] [B] et la CPAM de [Localité 2] ATLANTIQUE aux fins de se voir indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [Y] [K] demande de voir, avec exécution provisoire :
— la condamnation de Monsieur [B] à lui payer:
— au titre de ses préjudices, la somme totale de 14 400,00 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 2 200,00 euros (soit à 25 euros le jour et à prendre en charge à hauteur de 20% sur 25 jours et 10% pour les 838 jours restants
— soufffances endurées : 4 000,00 euros (évaluées à 2/7),
— préjudice esthétique temporaire : 1 200,00 euros (évalué à 1,5/7),
— déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros ( soit 5% à 1400 euros le point pour une victime de 52 ans à la consolidation)
— la somme de 3 626,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens qui comprendront les frais d’expertise de 1 720,00 euros,
— déclarer le présent jugement commun à la CPAM.
Le demandeur qui fonde sa demande sur le fondement de l’article 1240 du code civil précise que son état est consolidé et que le défendeur a fait l’objet d’une condamnation pénale pour violences volontaires. Il fait valoir que la responsabilité de son adversaire serait donc établie.
Monsieur [B] n’a pas conclu.
La CPAM DE [Localité 2] ATLANTIQUE n’a pas constitué.
La clôture est prononcée par ordonnance du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM dans la mesure où cette dernière a été appelée à la cause par assignation et où elle est donc partice à la procédure.
Sur la demande d’indemnisation
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
* – Sur la responsabilité
En l’espèce, il convient de relever que le tribunal de police a condamné le défendeur pour violences volontaires. Il apparaît donc que ce dernier est entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [K].
Sur le lien de causalité entre les faits et les dommages subis, il sera pris en compte le fait que le rapport d’expertise médicale judiciaire qui reprend la chronologie des faits retient que lors de l’agression, la victime a reçu plusieurs coups de poing au visage et a fait l’objet d’une tentative de strangulation et il ressort “de l’étude du dossier, de l’examen clinique de la victime et de ses dires que cette agression est à l’origine :
— d’une fracture peu déplacée des os propres du nez,
— d’un état de stress post-traumatique confinant actuellement à un syndrome dépressif.”
Il sera donc admis que le lien de causalité est établi avec les préjudices pris en compte dans le rapport d’expertise judiciaire.
L’expert précise alors que concernant la fracture des propres du nez, elles ont évolué sans laisser de séquelle objective au jour de l’expertise. Concernant le syndrome de stress post-traumatique, il a évolué vers un état dépressif qui actuellement est en cours de suivi par un psychiatre.
Il considére cependant que “la situation a suffisamment évolué pour autoriser une consolidation, d’autant que les faits se sont déroulés il y a plus de deux ans et il la fixe au jour de l’expertise soit au 15 novembre 2024, estimant que la date de consolidation décidée par la CPAM est trop précoce.
Aussi, la date de consolidation des blessures de la victime au 15 novembre 2024 sera retenue.
* – Sur les préjudices
— Le déficit fonctionnel temporaire reconnu dans le cadre de l’expertise judiciaire concerne la période du 7 juillet 2022 au 17 septembre 2023, à hauteur de 20 % pour la période comprise entre le 7 et le 30 juillet 2022 (25 jours) et à hauteur de 10% pour la période suivante jusqu'17 septembre 2020 (828 jours).
Ledit déficit est en lien pour juillet 2022 avec les douleurs et la gêne respiratoire et masticatoire du fait des différents hématomes et ecchymoses au niveau de la joue, du nez, et de la lèvre inférieure, et, pour la seconde période, il résulte du retentissement psychologique.
Dès lors, ce préjudice étant constitué, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la victime sur la base de 25 euros jours. En conséquence, il lui sera attribué une somme de 2 200,00 euros.
— Les soufffances endurées
L’expert les évalue à 2/7 et elles consistent dans les douleurs traumatiques initiales et les doutleurs psychologiques ressenties.
Elles sont donc établies et il sera octroyé à la victime une somme de 3 000,00 euros.
— Le préjudice esthétique temporaire :
L’expert l’évalue à 1,5/7 durant la période de juillet 2022 et il est en lien avec les divers hématomes et ecchymoses.
Ce dommage étant justifié, il sera indemnisé par une somme de 1 000,00 euros.
— Le déficit fonctionnel permanent
L’expert l’estime à 5% au titre des séquelles psychologiques avec persistance d’une angoisse et une sensation d’injustice.
En conséquence, ce préjudice étant établi, Monsieur [K] sera indemnisé par une somme de 7 000,00 euros soit 5% à 1400 euros le point pour une victime de 52 ans à la consolidation de ses blessures.
************
En conséquence, Monsieur [B] sera condamné à payer à Monsieur [K] la somme de 13 200,00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire s’exerce de plein droit. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [B], partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire d’un montant de 1720,00 euros, et, en équité, sera condamné à payer la somme de 3626,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
N° RG 25/00932 – N° Portalis DB2N-W-B7J-INUJ
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun à la CPAM qui est appelée à la cause.
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [Y] [K] au titre de l’indemnisation de ses préjudices la somme totale de 13 200,00 euros :
— déficit fonctionnel temporaire : 2 200,00 euros,
— soufffances endurées : 3 000,00 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 7 000,00 euros.
CONDAMNE Monsieur [I] [B] à payer à Monsieur [Y] [K] une somme de 3 626,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.;
CONDAMNE Monsieur [I] [B] aux dépens de l’instance qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 1720,00 euros ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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