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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 20 avr. 2026, n° 25/02986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
Du 20 avril 2026
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 25/02986 – N° Portalis DBX6-W-B7J-25VQ
[I] [O] épouse [R]
C/
S.A.S. DREAM [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 20 avril 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [I] [O] épouse [R]
née le 17 Mai 1980 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
S.A.S. DREAM [Localité 1]
RCS de [Localité 4] 951 122 621
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me André-pierre VERGE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 26/01/2026
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Suivant facture et certificat de cession d’un véhicule d’occasion du 14 novembre 2024, la SAS DREAM [Localité 1] a cédé à Madame [I] [O] un véhicule MERCEDES ML 320, immatriculé 5079 DWX, mis en circulation le 3 mars 2006, au prix de 8.950 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 1er septembre 2025, Madame [I] [O] a fait assigner la SAS DREAM [Localité 1] devant le tribunal judiciaire de ce siège, aux fins de voir, principalement, prononcer la résolution du contrat de vente pour non conformité du véhicule et condamner cette société à lui verser la somme de 8.950 € correspondant au prix d’achat du véhicule.
A l’audience du 26 janvier 2026, au cours de laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi contradictoire justifié par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces, Madame [I] [O], comparante, demande au tribunal sur le fondement des articles L. 217-3, L. 217-5, L. 217-7, L. 217-10 et L. 217-14 du code de la consommation :
— de rejeter l’intégralité des demandes de la SAS DREAM [Localité 1],
— de constater la non-conformité persistante du véhicule,
— dans tous les cas, de constater qu’aucune mise en conformité du bien n’a eu lieu dans le délai de 30 jours suivant sa demande,
— de prononcer la résolution du contrat de vente du 14 novembre 2024,
— de condamner la SAS DREAM [Localité 1] à lui rembourser la somme de 8.950 €,
— de dire que le véhicule sera restitué contre paiement,
— de condamner la SAS DREAM [Localité 1] à lui verser :
— 400 € au titre du préjudice moral,
— 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la SAS DREAM [Localité 1] aux entiers dépens.
En défense, la SAS DREAM VANS, représentée par son conseil, demande au tribunal sur le fondement des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile et L. 217-4 et suivants du code de la consommation, de :
— rejeter toutes les demandes de Madame [I] [O],
— condamner Madame [I] [O] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [I] [O] aux dépens.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
La décision a été mise en délibéré au 20 avril 2026.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT :
1 – Sur le défaut de conformité :
Madame [I] [O] sollicite la résolution de la vente du véhicule qu’elle a acquis auprès de la SAS DREAM [Localité 1] arguant des désordres qu’il a présentés rapidement après la vente.
Il ressort des pièces versées aux débats, plus spécialement de la facture et du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que le véhicule litigieux a été acquis le 14 novembre 2024.
Il n’est pas contesté que la SAS DREAM [Localité 1] est un professionnel de l’automobile et que Madame [I] [O] est un consommateur.
Aux termes des dispositions de l’article L. 217-4 du code de la consommation «le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat».
Selon l’article L. 217-5 du même code : «I – en plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5°Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage».
L’article L. 217-7 du code de la consommation prévoit que «les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois».
Il ressort des dispositions de l’article L. 217-8 du même code qu'«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section… Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts».
L’article L. 217-10 du code de la consommation prévoit que «la mise en conformité du bien a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut être supérieur à trente jours suivant la demande du consommateur et sans inconvénient majeur pour lui, compte tenu de la nature du bien et de l’usage recherché par le consommateur. La réparation ou le remplacement du bien non conforme inclut, s’il y a lieu, l’enlèvement et la reprise de ce bien et l’installation du bien réparé ou du bien de remplacement par le vendeur. Un décret précise les modalités de la mise en conformité du bien».
En application des dispositions de l’article L. 217-14 du même code «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants :
1° Lorsque le professionnel refuse toute mise en conformité ;
2° Lorsque la mise en conformité intervient au-delà d’un délai de trente jours suivant la demande du consommateur ou si elle lui occasionne un inconvénient majeur ;
3° Si le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d’enlèvement du bien non conforme, ou s’il supporte l’installation du bien réparé ou de remplacement ou les frais y afférents ;
4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.
Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu’il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n’est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.
Le consommateur n’a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur, ce qu’il incombe au vendeur de démontrer. Le présent alinéa n’est pas applicable aux contrats dans lesquels le consommateur ne procède pas au paiement d’un prix».
Madame [I] [O] explique avoir constaté rapidement après la vente que le véhicule présentait des dysfonctionnement mécaniques importants, notamment des à-coups anormaux de la boîte de vitesse. Elle assure les avoir signalés au vendeur et sollicité la mise en conformité du bien. Elle soutient que la SAS DREAM [Localité 1] a récupéré le véhicule le 3 décembre 2024 et le lui a restitué le 25 février 2025 mais qu’il présentait toujours les mêmes défauts mécaniques, un voyant moteur étant de surcroît allumé, révélant ainsi l’absence de mise en conformité du véhicule. Elle précise que le véhicule a été récupéré une seconde fois le 15 mars 2025 mais qu’il ne lui a été restitué que le 23 novembre 2025 après une mise en demeure de son conseil de remplacer le véhicule ou de procéder au remboursement du prix de vente en date du 14 mai 2025. Elle assure que dans un courriel en date du 17 mai 2025, la SAS DREAM [Localité 1] a reconnu le bien fondé de sa demande et s’est engagée à procéder à la mise en conformité du véhicule. Elle affirme qu’en dépit des interventions de cette société, le véhicule n’a jamais été rendu conforme puisque lors de sa restitution, 6 jours avant l’audience initialement prévue devant le tribunal judiciaire, il présentait toujours des défauts mécaniques outre un voyant moteur allumé et un pare-choc cassé. Elle prétend avoir par la suite découvert plusieurs défaillances techniques lorsqu’elle a fait procéder à une expertise amiable par le garage MERCEDES-BENZ et à un contrôle technique.
La SAS DREAM [Localité 1] fait valoir les demandes imprécises de Madame [I] [O] puisque cette dernière n’expose pas de manière précise sur quel critère repose la non-conformité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle serait grave et ouvre le droit à la résolution du contrat. Elle estime que la preuve des défauts n’est pas rapportée, le procès-verbal de contrôle technique qu’elle communique ne suffisant pas à le prouver d’autant que les défaillances évoquées n’étaient pas mentionnées dans le procès-verbal de contrôle réalisé 6 mois avant, étant souligné par ailleurs que le véhicule est âgé de 20 ans. Elle affirme que le défaut de correspondance entre la plaque d’immatriculation et le certificat d’immatriculation est imputable à Madame [I] [O], cette dernière ayant fait immatriculer en FRANCE un véhicule en provenance de l’étranger. Enfin, elle soutient avoir consenti à remplacer à ses frais la boîte de vitesse et le débimètre du véhicule à titre de geste commercial tout en proposant un véhicule de courtoisie haut de gamme pour satisfaire sa cliente. Elle argue de l’absence de demande formalisée de mise en conformité du bien, Madame [I] [O] ayant exprimé son insatisfaction et étant très vague dans ses demandes.
En l’espèce, il ressort de la facture et du certificat de cession d’un véhicule d’occasion, que Madame [I] [O] a acquis le véhicule litigieux le 14 novembre 2024 auprès de la SAS DREAM [Localité 1], au prix de 8.950 €.
Dès le 30 novembre 2024, Madame [I] [O] a signalé à la SAS DREAM [Localité 1], par courrier électronique, que le véhicule présentait un désordre : «à très petite vitesse, il y a un à-coup systématique dès que l’accélération se fait. Nous aimerions voir avec vous afin que vous regardiez ce qui peut expliquer cela». Ce dysfonctionnement rend le véhicule non conforme au sens des dispositions de l’article L. 217-5 du code de la consommation puisqu’il présente un désordre technique en lien avec la boîte de vitesse. Contrairement aux allégations de la SAS DREAM [Localité 1], la demande de Madame [I] [O] concernant une défaillance technique relative à la boîte de vitesse doit s’analyser en une demande de mise en conformité du véhicule. Il convient d’ailleurs de constater que dans ses écritures la SAS DREAM [Localité 1] reconnaît avoir récupéré le véhicule le 3 décembre 2024 pour procéder à des réparations et l’avoir restitué le 25 février 2025.
Il ressort du courrier électronique en date du 9 mars 2025, que les réparations effectuées par la SAS DREAM [Localité 1] n’ont pas permis de remédier au désordre concernant la boîte de vitesse, puisque Madame [I] [O] indique que le véhicule présente toujours des désordres concernant la boîte de vitesse «qui émet un à coup au passage de la première à la seconde vitesse». Elle signale, par ailleurs, d’autres désordres supplémentaires. Il y a lieu de déduire de son courrier qu’elle sollicite pour la seconde fois une mise en conformité du véhicule puisqu’elle demande «nous vous remercions de bien vouloir nous dire quand vous souhaitez récupérer le véhicule pour sa remise en état».
Les pièces produites permettent de conclure que la SAS DREAM [Localité 1] a récupéré le véhicule après ce courrier électronique. Madame [I] [O] affirme qu’il a été déposé au garage le 15 mars 2025, ce que la SAS DREAM [Localité 1] conteste. Toutefois, il ressort du courrier électronique que cette dernière a adressé au conseil de la demanderesse et de l’attestation de remise du véhicule signée par les parties le 24 novembre 2025 que le véhicule était déjà immobilisé au sein de la SAS DREAM [Localité 1] le 14 mai 2025 et qu’il n’a été restitué à sa propriétaire que le 24 novembre 2025.
Aussi, il ressort de l’ensemble de ces éléments que :
— le 30 novembre 2024, Madame [I] [O] a sollicité auprès du vendeur, la SAS DREAM [Localité 1], la remise en état du véhicule qu’elle venait d’acquérir, lequel présentait un dsyfonctionnement concernant la boîte de vitesse,
— la SAS DREAM [Localité 1] a procédé à des réparations et a restitué le véhicule le 25 février 2025, soit dans un délai supérieur au 30 jours légalement prévu comme délai raisonnable,
— que le dysfonctionnement concernant la boîte de vitesse a persisté, des dysfonctionnements supplémentaires étant par ailleurs signalés dans un courrier électronique du 9 mars 2025,
— que sans contester la persistance de ces dysfonctionnements, la SAS DREAM [Localité 1] a de nouveau immobilisé le véhicule durant plusieurs mois.
Compte tenu des dispositions de l’article L. 217-14, 4° du code de la consommation, il apparaît que Madame [I] [O] était fondée à solliciter la résolution du contrat. Cet article prévoit, en effet, que «le consommateur a droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat dans les cas suivants : 4° Lorsque la non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse». Il y a lieu de constater que c’est d’ailleurs l’objet de la mise en demeure qu’elle a adressée à la SAS DREAM [Localité 1], par l’intermédiaire de son conseil, par lettre recommandée avec accusé de réception reçu le 17 mai 2025. Elle indique, en effet, «je vous informe que Monsieur [R] et Madame [O] entendent se prévaloir des dispositions légales précitées et revendiquer la résolution du contrat à vos torts exclusifs avec remboursement immédiat du prix de cession, soit 8.950 € et restitution du véhicule prêté à titre temporaire».
Il convient de constater, au surplus, que le véhicule était immobilisé au sein des locaux de la SAS DREAM [Localité 1] au moment de la délivrance de cette mise en demeure et n’a été restitutée à Madame [I] [O] que le 24 novembre 2025, alors qu’elle avait déjà engagé la présente procédure et que l’affaire devait être appelée à l’audience du 1er décembre 2025. Le procès-verbal de contrôle technique du 27 novembre 2025 et la facture de la Société BPM CARS du 17 décembre 2025 montrent que le véhicule présente de nombreux désordres qui n’ont pas pu être constatés avant compte tenu de l’importance des délais d’immobilisation du véhicule par la SAS DREAM [Localité 1].
Aussi compte tenu de l’ensemble de ces éléments et la SAS DREAM [Localité 1] ne rapportant pas la preuve que le défaut de conformité du véhicule évoqué le 30 novembre 2024 est mineur, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente.
— Sur les restitutions et dommages et intérêts :
L’article L. 217-8 du code de la consommation énonce qu'«en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou à défaut, à la réduction du prix ou à la résolution du contrat, dans les conditions énoncées à la présente sous-section… Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’allocation de dommages et intérêts».
Madame [I] [O] sollicite la condamnation de la SAS DREAM [Localité 1] à lui rembourser le prix de vente d’un montant de 8.950 € contre la restitution du véhicule outre une somme de 400 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
En l’espèce, compte tenu de la résolution de la vente, la SAS DREAM [Localité 1] sera condamnée à rembourser à Madame [I] [O] le prix de vente du véhicule litigieux, soit la somme de 8.950 €, et à le récupérer en quelque lieu où il se trouve, à ses frais.
Madame [I] [O] soutient avoir subi un préjudice moral compte tenu de la durée excessive de la situation, de l’incertitude permanente, des immobilisations répétées et de l’impossibilité de disposer sciemment du véhicule acquis.
La SAS DREAM [Localité 1] affirme que Madame [I] [O] ne précise pas sur quoi repose son préjudice moral et n’en démontre pas l’existence.
Cette dernière ne communique aucun élément concernant le préjudice qu’elle allègue. Si le véhicule a été immobilisé à plusieurs reprises et durant de longues périodes, de sorte qu’elle n’a pas pu disposer du véhicule, il y a lieu de constater qu’elle a bénéficié d’un véhicule de remplacement durant toutes ces périodes. Elle sera, en conséquence, déboutée de ce chef de demande.
— Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
La SAS DREAM [Localité 1], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Il apparaît équitable de la condamner à payer à Madame [I] [O] la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Succombante, elle sera déboutée de sa demande fondée sur les mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe :
Prononce la résolution de la vente du véhicule MERCEDES ML 320, immatriculé 5079 DWX, mis en circulation le 3 mars 2006, intervenue le 14 novembre 2024 entre Madame [I] [O] et la SAS DREAM [Localité 1] ;
Condamne la SAS DREAM [Localité 1] à restituer à Madame [I] [O] la somme de 8.950 € au titre du prix de vente versé ;
Condamne la SAS DREAM [Localité 1] à venir récupérer le véhicule à ses frais et risques en quelque lieu qu’il se trouve après remboursement du prix de vente ;
Déboute Madame [I] [O] du surplus de ses demandes;
Déboute la SAS DREAM [Localité 1] du surplus de ses demandes ;
Condamne la SAS DREAM [Localité 1] à payer à Madame [I] [O] la somme de 250 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS DREAM [Localité 1] aux dépens ;
Rappelle que la décision est exécutoire de droit par provision.
Le présent jugement a été signé par Sandrine SAINSILY- PINEAU, Présidente, et le Greffier présent.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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